‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 47 sur 359 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

pas à leur jugeaient, ce fut h eekii ^ leurs tribunaux que les justiciables se rendirent. La royauté ne s'est ressaisie du droit de justice qu'en en remettant Y exercice à des juges constituée* La période où s'établit la maxime que toute justice émane du roi, fut aussi celle où» s'établit cette autre maxime, que le droit de justice est distinct de l'exercice de la justice ; el bien que, dans cette' période, la justice n'ait pas été intégralement et exclusivement remise à des juges et à des tribunaux constitués, cependant le principe de les en charger seuls était déjà hors de doute.

L'auguste image de saint Louis rendant la justice, et une justice religieuse, au pied d'un cbèoe, est la bannière de nos régents d'école féodale. Ils ignorent, sans doute, quesaint Louis n'administrait la justice qu'aux grands va»saux^ et que ceux-ci n'avaient, ne pouvaient et ne voulaient point avoir d'autre juge que leur suzerain. Jugeant tous en personne leurs propres vassaux , qui jugeaient leurs arrièrevassaux, lesquels jugeaient leurs sujets, et au^ eun ne voulant se dessaisir d'une faculté si favorable à leur tyrannie^ ils ne pouvaient reoonnattre pour juges que le suzerain assisté de leurs pairs, à mcnns de se soumettre euxmêmes, dans leurs justices, à la règle qu'ils auraient faite pour celle du roi. Nos docteurs féodaux ignorent, aussi, que saint Louis, prince ^'oae trop grande ftme pour être tombé dans de basses erreurs, n'a exercé la justice que sur des intérêts civils ou politiques, étrangers aux siens; qu'il s'est toujours abstenu de prononcer sur les affaires qui le regardaient, et de juger-en matière criminelle. Us ignorent que « les rays, qui sont la loi vive, comme dit Duc tillet, ne condamnent personne, et laissent « administrer justice selon la forme due et octicemtumée en leur royaume; et, quand ils • coomianderoiait aux juges de condamner, c ou à aultres de tuer aucun, pourvu que les « juges ne fassent résistance de fait à leur ma- « jesté ou justice, l'obéissance, en ce, ne seroit « descharge quant à Dieu ne quant aux hom- € mes; et les roys très chrétiens n'imt voulu € user de celle puissance (1).» Us ignorent que

(1) ReeueU des rois de France, chapitre des gouverneurs et lieutenants généraux, p. 303.

jamais, en France, n'est venue à un bon roi la fantaisie de juger en matière criminelle; que si on a vu François !•' juger, lui-même, le connétable de Bourbon au parlement, après avoir inutilement tenté de le faire juger par des con>missaires, ce qui était encore pis, il faut se rappeler que François l*' était ce prince destiné à tout gâter en France, et qui en effet gftta tout, comme l'avait annoncé Louis XII ; ouï, tout : la constitution de l'État, les relations extérieures, la justice, les finances, les mœurs ; tout, hormis une défaite qui gâtait'beaucoup de choses ; et même ce qu'il y avait d'honorable dans cette défaite, il le gâta encore par un manque de foi (4). Que si on a vu Louis XIII assister au jugement rendu contre le duc de la Valette par une commission, il faut se rappeler que ce fut ce prince qui, portant le nom de roi sous l'insolente et cruelle royauté de l'abbé de Chillon, devenu cardinal de Richelieu, prêtre ingrat, ambitieux et tyrannique (% laissa juger et condanmer à mort, par des commissaires, tous les ennemis de ce prêtre; permit qu*t7 poussât l'insolence jusqu'à faire juger, à Rueil, dans sa propre maison de campagne, le maréchal de Ma rillac,par descommissairesqui étaient ses esclaves (3). U faut se rappeler, surtout, ce que le président de Bellièvre eut le courage de lui dire en face : «qu'il voyait dans cette affaire une chose « étrange, un prince opiner au procès d'un de a ses sujets ! que c'était chose sans exemple, « voire contre tous les exemples du passé jusil qu'à huy (4). » Us ignorent que Tibère a été

(1) Fénelon estimait à sa valeur la constance avec laquelle François !«" parut quelque temps supporter le désastre de t'avie : • La France, dit-il , n'avait que faire de cet héroïsme; il valait bien mieux ne pas m mettre doits le besoin de le/aire éclater, • 11 apprécie, de même, les louaiiges données au prince de son vivant. U met dans la bouche de Louis XU les paroles suivantes, qui s'adressent à François \*' : « Vous avez été JUttié pour voire argent. Y a-t-il roi si faible et si corrompu, à qtâ Von n'aU donné autant de louanges que vous en avez reçuf » (Fânslou, Dialogues des morts» cinquième dialogue.)

(2) Voltaire, Histoire du portement, oh. l.

(3) Voltaire, Histoire duparlemenl^ ch. l. Le Vas- 8or, Histoirejde Louis Xliî.

(4) Voici un exemple des altérations opérées dans nos livres historiques par Tesprit de servilité. Montesquieu cite les paroles du président de Bellièvre , comme extraites des Mémoires de Montrésor, t. H,

LOUIS Xlï.

juge aussi : C'est, disait-il, une chose fort sage de faire épargne de pouvoir, quand on peut agir par les lois : ISec utendum imperio, uhi /egilyus agi possit{\). Quelques empereurs romains, dit Montesquieu, eurent la furem» de juger : nuls règnes n'étonnèrent plus l'univers par leurs injustices (2).

Le prince ne peut juger dans la monarchie. Montesquieu en donne de bonnes raisons. £n matières criminelles, le roi est chargé de la poursuite des crimes; il est donc partie contre les accusés, il ne peiît donc être leur juge. Le roi est trop puissant, et trop habitué à Pindépendance, pour s'assujettir aux formalités qui font la sûreté de l'innocence ; il a trop Thabitude d'être promptement obéi, pour avoir la patience d'entendre une défense qui parait toujours trop courte à l'accusé et trop longue à l'accusateur. Le prince a le droit de faire grâce : on pourrait croire qu'il l'a faite quand il aurait absous un innocent : on ne pourrait pas espérer qu'il la fit, quand il aurait condanmé un coupable digne de pardon. Quant aux matières civiles, Montesquieu observe ce que les jugece ments rendus par le prince seraient une « source intarissable d'injustices et d^abus , «r parce que les courtisans extorqueraient par « leur importunité ses jugements (3). »

La charte qui nous gouverne ne laiese aucun doute sur le sens de la maxime que toute justice émane du roi, puisqu'après Tavoir énoncée littéralement à l'article 57, elle ajoute immédiatement que la justice s'administre au nom du roi par des juges qu'il aomme et qu'il institue, et qui sont inamovibles d'après Farticle 58.

Mais je m'aperçois que je fais un contre-

p. 62, eo observant çue cda a été changé à la suite. Or, voici le changement qui a été fait dans Tédition des Mémoires de Montrésor, publiée en 1723. L'éditeur met sur le compte de Montrcsor, auteur peu considérable, quoiqu'il fût de la faction des importons contre le cardinal de Richelieu, et présente comme une réflexion du narrateur ce qui fut dit au roi par Bellièvre, grave magistrat en fonctions. Pourquoi cette altération? Pour qu'il ne soit pas dit qu'un magistrat de grande autorité ait ose parler, au roi un langage vrai et hardi.

(1) Annales de TacUe, liv. III, S "-^"k-

(2) Esprit des lois, liv. VI, ch. v.

(3: Ibid.

sens, eu m^autorisant de la charte pour soute-* nir d'anciennes maximes; tandis que ce senties anciennes maximes qu'il faut appeler aujourd'hui au secours de la charte. Jusqu'ici ce' que je me suis plu à faire remarquer dans lé quinzième siècle, ça été la multitude d'exem-pies dont elle pouvait s'appuyer.

Venons à la troisième période.

Soit convenance ou transaction , les baillis royaux, institués précédenmient, étaient les plus grands seigneurs de la cour. Les rois avaient, sans doute, trouvé sage d'indemniser, par l'administration de la justice royale, les grands qui souscrivaient sans résistance à la privation de leur justice seigneuriale. Les rois avaient trouvé utile aussi, dans ce grand conflit, d'opposer seigneurs à seigneurs. Enfin , comme il fallait souvent le secours de la force à la juridiction royale et à ses nouveaux justiciables, ces baillis, hommes d'épée, hommes de guerre, avaient été jugés propres à commander les troupes pour le service. Bientôt, cette seconde partie de leurs fonctions, la seule qui leur convînt, était devenue leur principale occupation. La plupart avaient, à peu près, abandonné de fait la justice à des lieutenants et à des gradués; mais ils s'en étaient réservé les profits et le traitement, et même ils s'étaient réservé le droit de l'exercer dans les cas où ils y trouveraient quelque intérêt. Quant à la justice souveraine, elle était restée féodale dans tout ce qui n'était pas du ressort du parlement de Paris, c'est-à-dire de l'ancien duché de France. Le parlement de Paris, composé de juges éclairés et probes , sédentaire, continu, jouissant d'une considération telle , qu'il semble au comte de Boulainvilliers qu't/ n'y avait cceur de gentilhomme qui ne dût en frémir (1), contribuait , par cette considération même , à faire mieux sentir aux provinces éloignées le besoin d'ime semblable institution.

Dans cette troisième période, on voit les baillis , les sénéchaux , les prévôts, en un mol les hommes d'épée, éloignés peu à peu, ensuite tout à fait écartés de l'exercice de la justice, et obligés de le céder absolument et sans réserve à des lieutenants gradués.

(i) De Vo.nden gouremenienl de France y t 11, p. 49.

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