CHAPITRE XX
Dans cette période^ il fut créé un parlement dans chaque province^ à Tinstar de celui de Paris. Alors, il fut indubitable que les parlements étaient des compagnies constituées pour la justice souveraine; qu'ainsi, le parlement de Paris ne devait plus être considéré comme une extension de la chambre féodale des pairs, mais, au contraire, comme un tribunal suprême, où les pairs avaient conservé le privilège d'être jugés, plutôt que le privilège de juger; car ils n'étaient qu'une faible partie de ce tribunal, et une partie honteusement incapable d'en partager les fonctions.
Dans cette période, au lieu des nominations purement royales aux places de judicature (i ), on voit les choix du prince éclairés par des élections; les élections préparées par des grades acquis dans des universités célèbres, justifiées par des examens sévères. Ce n'est plus une simple réintégration du juste à la place du fort, du docte à la place du puissant, dans l'exercice de la justice; c'est Télection du plus juste entre les justes , du plus instruit entre les instruits.
Dans cette période, la nation demande, le roi veut que les juges soient irrévocables, excepté dans le cas de forfaiture, et à la suite d'un jugement régulier (2).
Dans cette période, on ne voit plus la justice du seigneur suzerain, ni celle du prince de la monarchie; c'est la justice de la monarchie môme, c'est la justice nationale, c'est la justice. On ne dit plus la justice du roi, on dit la justice. C'est une autorité distincte de toutes les autres, qui ne procède et ne relève d'aucune, s'étend sur toutes, les aide ou les redi*esse, protège le prince contre la fraude ou la révolte , protège la liberté et la bonne foi contre les agents du prince. Comme l'autorité de la moraTe et de la religion, elle semble une émanation de l'ordre universel. La magistrature est son sacerdoce, et prononce ses arrêts. Le prince lui prête la foi^e que l'État lui a confiée pour elle; il veille sur le sanctuaire, il garantit le culte, le prêtre, l'autel : là se borne
(1) Hénanll, Abrégé chronoL, p. 353. Sous Charles Vl, le roi nommait , mais le parlement prétendait élire.
(î) Commencement du règne de Louis XL
la fonction royale, en ce qui regarde la jus tice (1).
Dans cette période, la considération de là magistrature s'élève au plus haut degré. La royauté* l'invoque contre cet autre sacerdoce, dont la force, toute d'opinion, n'a pu, durant bien des siècles, être combattue avec avantage que par' uneorps investi, lui-même, du respect des peuples, et ne le sera jamais avec succès par une cour corrompue.
Dans cette période, la royauté emploie la médiation de la magistrature entre elle et les' assemblées nationales.
Dans cette période, des magistrats magnanimes affrontent les plus redoutables factions, et s'opposent aux entreprises de la royauté même. Un Juvénal des Ursins, chancelier sous Charles VII, se signale par son courage contre les grands, comme avait fait son père, avocat général sous Charles VI, tandis qu'un grand seigneur, Louis de Luxembourg, était chancelier du roi d'Angleterre, assis sur le trône de France. On voit un Jean Lavacquerie, qui, à la tête du parlement, vient rapporter à Louis XI des édits contraires aux droits et aux intérêts de la nation, et ose dire au plus redouté des rois : « Sire, nous venons vous remettre nos « charges et souffrir ce qu'il vous plaira, plutôt « que d'ofFenser nos consciences; » un chancelier de l'Hôpital, fils d'un médecin d'Aigueperse, qui, au milieu des factions les plus violentes et au sein des guerres civiles, ne veutju' mais douter de la puissante des lois (2), s'arme des anciennes ordonnances , comme si elles n'étaient point méconnues ; en fait de nouvelles, comme si leur autorité devait être in-
(1) Les anciens usages, qai composent le Cérémonial/rançais, sont aussi des monuments des opinionsr reçues dans les temps où ils ont été introduits. IL me semble que Ton avait de la justice les idées que je viens d'exprimer, lorsqu'on décida qu'aux obsèques de nos rois, où tous les corps deTÊtat se présentaient en deuil, le chancelier et le parlement assisteraient en robe rouge ; ce qui eut lieu aux obsèques du' grand Henri , pour marquer, dit Voltaire, que la mort d'un roi n'interrompt pas la justice. C'est ce qu'ignorait probablement madame de Genlis, lorsqu'elle déclara odieuse et ridicule l'étiquette qui interdit au chancelier de porter le deuil de ses parents. (Note sur les Mémoires de Dangcau, t. III, p. 306.)
(2) Belle expression du président HéiiauU.
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LOUIS XII
contestable. Durant cette période^ combien d'autres magistrats, après s'être élevés du banc des avocats au tribunal, ont iliastré la magistrature et le tiers état (i ) I le premier des Seguiers; le premier des Montholons, que le procureur général Séguier appelait rArintide français, et dont la probité était si renommée, que la cour tenait pour prouvés tous les faits qu'il avançait dans ses plaidoiries ; Christophe de Harlay, et son fils Achille, qui disait au duc de Guise : C'est grmd'piiié quand le valet chasse le maître. Mon âme est à Dieu, mm cœur est au roi; j'abandonne mon corps aux méchants qui désolent ce royaume; Edouard Mole, sur les conclusions de qui le parlement déclara que la couronne ne pouvait passer m à des femmes ni à des étrangers; Mathieu Mole, son fils, de qui le cardinal de Retz écrivait : Si ce n'était une sorte de blasphème de dire qu'il y avait alors un homme plus intrépide que le grand Condé et que Gustave, je nommerais le premier président Mole.
Dans cette période enfin, on voit le barreau former, autour du sanctuaire de la justice, une enceinte à l'entrée de laquelle le talent et les lumières s'olfrent à la défense des opprimés. A leur voix, s^élève autour du barreau même une seconde enceinte, formée par le public. Le tribunal, le barreau, l'auditoire, deviennent autant de barrières entre la justice et Tarbitrmre. La dernière, celle qui fait la sûreté des autres, est insurmontable. Elle a la force du peuple môme, dont Fintérét est invariablement que la justice soit respectée. Ainsi, dans cet ordre de choses, le règne de la justice c&t assuré par un véritable concours de la nation elle-même à ses œuvres; heureux et admirable accomplissement du pacte social, qui met chaque citoyen sous la garantie de tous les autres (2).
(1) Oaa8leteiiip8deoe8graBd8iiiagi8tntt8,laBkagistcature n'anobUataU point encore. L'édit qui attribue la BoblMteaux charges du parlement de Parie est de ie44. Ua été enregietré en 1649. * (2) Quelle distance que celle qui sépare les différents Ag9s de Tadmintslration de la justice de France, à partir de celai où le propriétaire territorial la rendait à ses aerviteors ou tenanciers, et en vertn de son droit de propriété, dofmknkum (première et naturelle origine des flefi, qu'il ne faut pas confondre avec k gouvernement féodal), et à finir par l'administration
Cette période s'étenddu règne de Charles VII jusqu'à nos jours, avec de grandes variations.
actuelle de la justice dans nos tribunaux, composés de juges inamovibles et nombreux, entourés d'un barreau composé de jurisconsultes profonds, éloquents, libres de parler, libres d'écrire, entourés euxmêmes, écoutés, lus du public, juge suprême des avocats et des magistrats; et enfin par rinstitution du juré, représentant le peuple immédiatement en matière criminelle !
J'ai dit qu'il ne fallait pas confondre les tiefs avec le gouvernement féodal , qui a tout converti en fiefs, même les pouvoirs civils, et a tout empiré par la cumulalion des pouvoirs usurpés avec les pouvoirs de la propriété. Il n'est peut-être pas inutile de dire ici ce que c'étaient que les fiefs primitifs.
Avant que les arts et le commerce eussent acquis quelque développement, les grands propriétaires ne pouvaient employer leurs rentes qu'à soudoyer et nourrir des serviteurs ; il fallait, dit Smith, que les serviteurs leur obéissent comme des soldats au prince qui les paye. Le grand comte de Warwick nourrissait , dit-on , tous les jours , dans ses différents manoirs, trente mille âmes. J'ajouterai que les ducs de Medina-Gœli, de l'Infantado, et autres grands d'Espagne, passaient , avant la dernière révolution d'Espagne, pour avoir plusieurs milliers de domestiques. Les tenanciers, qui cultivaient les terres, n'étaient pas moins dans la dépendance de ces propriétaires que leurs domestiques.
« C'était, dit Smitb , sur cette dépendance des te- « nanciers et gens de la suite des grands proprié- « taires, qu'était fondé le pouvoir des anciens barons. « ils devinrent de toute nécessité les juges et les chefs « de tout ce qui vivait sur leurs terres ; les juges dans n la paix, les cbefe dans la guerre... L'autorité et les n juridictions les plus étendues ont été possédées en « France par les grands seigneurs longtemps avant « que les lois féodales y fussent introduites. C'est un n fait qui ne souffre pas de doute. Cette autorité et les « juridictions découlaient nécessairement de l'état de « la propriété et des mœurs à cette époque... Il n'y a n pas trente ans que M. Cameron de Lochiel , gentil- « homme de Lochabar, en Ecosse , exerçait la plus « haute juridiction criminelle sur tous ses gens, sans (c aucune mission légale... Il n'était pas même tenan- « cier en chef; c'était un simple vassal du duc d'Ar- <t gyle , et qui n'avait pas même la qualité de juge de « paix... Son revenu ne passait pas 500 livres ster- "^ ling »
Montesquieu croyait les justices seigneuriales , et les Hefs, antérieurs au gouvernement féodal. Il distin* gue entre les fiefs anciens, dont Vorigine est dans les fonds, des usages et des coutumes des Germains {Es^ prit des lois, liv. XXX, ch. xx), et les fitfs nouveaux, dont l'origine est dans le gouvernement féodal. « La « justice, dit-il, était dans les fiefB anciens, comme
CHAPITKE XXI.
qfû, passé le règne de Louis XU^ ne sont plus de mon sujet. Nous Tappelleroifê : période de la jttdicature nationale. Tâchons de matxiuer la part de Louis XU dans les changements qui l'ont caractérisée.