‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 49 sur 359 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

Seconde suite da chapitre XDC. Ce qui appartient au règne de Louis XII dans Tbistoire judiciaire de France. Première partie. Moyens pour rendre la justice indépendante des grands.

A la fin du quinzième siècle, époque oii commença le règne de Louis XII, les justiciables avaient encore à craindre^ d'abord^ le pouvoir des seigneurs^ c'est-à-dire leur audace contre les tribunaux royaux, ou leur influence sur ces tribunaux mêmes; et, en second lieu, Tabus du pouvoir royal. Louis XII se proposa de les soustraire à ces deux fléaux; il remplit

• dans les fiefs nouveaux , un droit inhérent au Qef, « un droit lucratif qui en faisait partie ; d*où est né « ce principe, que les justices sont patrimoniales en « JFrance. •

Montesquieu attribue cette adhérence de la justice avec le fief à une cause qui difEère de celle qui est indiquée par Smith. Les seigneurs des anciens iiefs rendaient, selon lui, la justice dans leur fief, parce que les amendes étaient à leur profit (/reda),ei parce que ces amendes étaient le prix de la protection que la seigneur accordait au coupable contre la vengeance delà partie lésée, après que ce coupable avait satisfait à rindemnité ou composition imposée par la loi, suivant le crime et la qualité des personnes. (Esprit des lois, liv. XXX, ch. xx.) Cette cause, différente de celle qu*îndique Smilb , n*y est pas opposée ; elles ont pu concourir Tune avec Tautre.

Le comte de Boulainvilliers fait aussi remonter les fiefs à un éUt de société fort grossier. « 11 y a beau- « coup d'apparence, dit-U, que Gharl^nagne, en ayant « pris ridée des peuples du Nord, s'y confirma de- • puis par Texemple des Lombards. » {HisUÀre du gouvernement de France, 1. 1, p. 294.)

n résulterait de ces autorités, que la propriété foncière, à laquelle Unt de publicistes attribuent exclusivement le droit d'être représentée et représentante dans les assemblées nationales, n*est pas le genre de propriété le plus constamment et le plus inévitablement attaché à la liberté générale et particulière. Malheur à ceux qui attaquent ses droits! mais évitons la superstition de ceux qui n'en reconnaissent qu'à elle.

son objet par Tordonnance de IMd^ et par un règne conforme aux prindpes reconnus dans cette loi.

Voyons, d'abord, ce qum fit pour délivrer la justice de l'autorité, de Tinfluence et des «atreprises des grands.

Le pariement de Paris existait, comme cour de justice, dès le treizième siècle. Philippe le Bel Tavait rendu sédentaire en 1303. En 1305> il avait institué un autre parlement à Toulouse pour le Languedoc, et Cliaries VH Pavait rendti sédentaire en 1413. Ce dernier prmce avait établi en 1453, à Grenoble, le paiement du Dauphiné; ea 1451, à Bordeaux, celui de la Guyenne. Enfin, en 1477, Louis XI av»t institué à Dijon celui de Bourgogne. En 1408, la Normandie et la Provence étaient encore à at^ tendre le môme avantage ; elles le demandaient pour être délivrées de tribunaux qui leur étaient devenus insupportables. En Normandie, la justice souveraine était administrée par réchiquter, et Téchiquier était composé d*évêques et de hauts barons, qui ne s'assemblaient qu'à leur loiwr. L'assemblée nationale de 1484 avait demandé que réchiquier fiki tenu UNE FOIS l'aw, et que pour k tenir fus^ sent commis des présidents et des conseillers fnsiruiis des coutumes et usages du pays. Eki Provence, le grand sénéchal formait, avec ses assesseurs, le tribunal supérieur, et Von n'y parvenait qu'en passant par cinq ou six degrés de juridiction. Ce grand sénéchal était habituellement en guerre, et ses assesseurs dispersés. Les justiciables attendaient vainement la justice. Le faible était obligé d'abandonner son droit au plus fort.

Louis XII donna à la Provence et à la Normandie les parlements d'Aix et de Rouen. Ce n'était pas seulement satisfaire au besoin de deux grandes provinces : c'était fortifier le système qui embrassait la France; c'était forcer des retranchements d'où l'oligarchie menaçait encore la nation; c'étwt éliminer des grands, encore groupés dwis la justice souveraine; c'était diminuer des forces opposées an commun état, et accroître ses honneurs, son autorité, sa force défensive.

La justice ressortissante aux cours avait aussi besoin d'une réforme. Les quatre grands baillis royaux, originairement étabUs pour recevoir les appels des baillis seigneuriaux, avaient

LOUIS XIL

été choisis, comme le dit Uénault (4), parmi les plus grands seigneurs de la cour, A mesure que de nouveaux fiefs avaient été réunis à la oouronne', les rois avaient donné des baillis royaux à leurs nouveaux justiciables. Dans les bailliages d'une étendue considérable^ ces baillis étaient des seigneurs comme les premiers baillis/ et ils étaient baillis d'épée; dans les moindres^ c'étaient des légistes , et ils étaient de robe longue. €>et usage s'était continué jusqu'à Louis XII, et j'en ai indiqué les principales raisons. Tous ces baillis avaient des lieutenants gradués; à qui ils laissaient la charge de juger; mais ils avaient toujours une grande influence sur la justice^ parce qu'ils en avaient abandonné l'exercice sans l'abdiquer. Quand la fantaisie leur en prenait^ ils s'asseyaient sur le tribunal; ils en étaient toujours les chefs, ils en avaient la présidence. Il s'agissait de les écarter absolument.

Louis XII employa, pour cet effet, un expédient approprié aux temps et aux personnes. Charles VIII avait ordonné que quand les baillis ne résideraient pas, le quart de leurs gages serait payé à leurs lieutenants; s'ils résidaient, leurs gages leur étaient payés en entier, et les lieutenants n'avaient nen. Louis Xll voulut qu'à la suite, la résidence ne suffît pas aux baillis pour jouir de la totalité de leurs gages, et qu*à la résidence ils joignissent la qualité de lettrés et gradués : faute de remplir ces deux conditions, les lieutenants devaient jouir du quart des gages (2). Ainsi, Louis XII traita l'ignorance comme l'absence, l'absence d'instruction comme l'absence de la personne. Les baillis eurent alors à choisir entre trois partis : ou continuer de juger, en payant le quart de leurs gages pour amende de leur ignorance; ou s'abstenir de juger, en supportant la môme peine; ou apprendre à bien juger, et, pour cet effet, acquérir de l'instruction et des grades. Acquérir des grades et de l'instruction aurait été déshonorant pour un chevalier, pour un seigneur, bien qu*il s'agît de sauver un peu d'ai^ent. Eaire juger et payer, et payer sans juger, l'option n'était pas douteuse. Juger, et payer comme si l'on ne jugeait pas, était une hu-

(1) Remarques par iicuUèrf s, \i. 953.

(2) J^rt. 49 de i'ordoDnance de 1 499.

miliation insupportable; il fallut donc s^abste-^ nir de juger, et l'on s'en abstint. L'expédient du roi était donc, comme je le disais, accommodé aux temps, qui demandaient des précautions; et aux personnes, qui demandaient des ménagements, au moins dans la forme. Il ne convenait pas à la sagesse du roi d'exclure les baillis de robe courte de l'administration de la justice ; il lui convenait qu'ils s'en retirassent d'eux-mêmes, et c'est ce qui arriva quand ils se virent dans l'alternative de juger en connaissance de cause, ou de juger sans profit.

L'abbé Dubos, Voltaire, Garnier, font, avec raison, dater de la loi de Louis Xll la séparation de la noblesse et de la robe, ou de la robe et de Vépée, Le président Hénault croit que* cette loi ne fit que la commencer, et que ce fut le chancelier de l'Hôpital qui l'acheva : mais nous verrons dans le moment la fausseté de cette opinion.

« Ce fut, dit Voltaire, un grand changement « trop négligé par presque tous nos historiens. « 11 fit passer aux lettrés l'autorité des baillis^ « qui conservèrent leur dignité et leur igno- « raiïce (I). »

Ce fut un grand changement, dit Garnier,. par une raison toute contraire. Il produisit uqjs heureuse révolution dans la monarchie, en déterminant d'illuslres familles, jusque-là vouées à la profession des arfties, à faire faire par quelques'Uns de leurs enfants les études nécessaires pour entrer dans la magistrature (2).

Ce fut une institution bien sage, dit Hénault, pour que la force soit balancée par la loi ^3).

Hénault et Voltaire apprécient avec justesse le changement dont il s'agit; ce qui est singulier dans leur opinion, c'est que Voltaire l'a jugé en magistrat, et que c'est le président qui Ta jugé en politique. Quant à Garnier, son opinion, démentie par l'anoblissement du parlement de Paris en 4649, démentie par les mœurs du temps, par l'histoire de la noblesse et de la chevalerie, est une invention de pure courtoisie pour la noblesse dite de robe, qui, dans la maladie politique du dix-huitième siè-

(i) Histoire du parlement, chap. xiv : Des grands changements faits sous Louis XII, trop négligés par la plupart des historiens.

(2) Histoire de France, règne do Louis XII, en 1 499^

(3) Abrégé chronologique, 1560.

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