‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 50 sur 359 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

cle, dont les magistrats des cours furent atteints conune tous les gens du monde^ voulut avoir des aïeux dans l'ancienne chevalerie^ et Tougit de descendre de ces vrais nobles du tiers état qui relevèrent la nation^ de ces jurisconsultes^ de ces orateurs qui honorèrent le banc des avocats avant d'être honorés de celui des magistrats.

Je dirai à mon tour : ce changement, glorieux pour Louis XII. fut heureux pour la nation, parce qu'il délivra la justice inférieure de la barbarie et de la , violence d^hommes de guerre, de gentilshommes, de seigneurs, ennemis nés des citoyens ; parce qu'il rendit entièrement au commun état l'exercice d'une autorité dans laquelle il ne pouvait trouver une parfaite assurance de ses droits, qu^autant qu'il eu serait investi; parce qu'il acheva de remettre aux hommes de la nation toute la puissance des garanties, et de leur livrer en entier l'établissement public; parce que la sûreté, la force, la considération nationales ne pouvaient aller plus loin ; et qu'alors se manifesta cette vérité^ qui pourtant en 1789 parut si neuve, que, la noblesse de moins en France, la France était quelque chose de plus ; ou que, la noblesse de plus, la France était quelque chose de moins (1) : vérité dont le proclamateur, glorieux alors, est aujourd'hui mourant

(1) Je prie le lecteur de remarquer que les mots la -n€>Messe de plus, la noblesse de moins, ne veulent pas • dire les nobles déplus, les nobles de moins. Par la noblesse, il faut entendre en général le titre en vertu duquel des gens sans mérite , mais d'une naissance plus ou moins distinguée, envahissaient les grandes fonctions de l'État, ainsi que les grades militaires, et en ' excluaient le mérite sans naissance. Or, il ne tenait -qu'aux personnes de cette classe-là d'en sortir, en , fondant leurs prétentions sur un peu de mérite, ou en cessant d'avoir des prétentions. C'auraient été paroles. d& réprobation ou plutôt de folie de dire : Le tiers état de moins, la France serait quelque chose de tplus. Pourquoi ? C'est qu'il ne dépendait pas des gens •du tiers état de se faire gentilshommes. Mais la même thèse appliquée à la noblesse était fort juste, parce qu'il dépendait de tout gentilhomme de se faire citoyen. Aujourd'farui princes, ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons, tout cela ne fait plus corps, ni ordre de noblesse ; tout homme titré, hors la chambre des pairs, est un notable du commun état, voilà tout ; et la France, où il n'y a plus de noblesse, est réellement quelque chose de plus qu'en 1789.

dans Texil, parce qu'il a cru devoir sauver la France des fureiu*s de Texécrable conmiune de 1793, seule auteur de tous les. maux dont lui et d'autres sont punis. Je parle de Sieyès.

Je reviens au président Hénault. Le présir dent Hénault, surintendant de la maison de la reine, femme de Louis XV, était trop dans les intérêts de Louis XV pour aimer Louis XIJ. Aussi, ne manque4-il pas une oocasion de dérober au Père du peuple un de ses titres de gloire, pour le transférer à quelque mauvais roi : c'est, pourquoi la séparation de la robe et de répée n'est point, selon lui, Touvrage de Louis XII, mais celui de Chartes TX.

«Louis XII avait ordonné, dit-il, ^t^ les « baillis et sénéchaux seraient gradués, parce « que la justice souffrait d'être exercée par des « hommes de guerre, qui n'avaient nulle idée « de jurisprudence. On ne tarda pas à recon- « naître que les degrés qu'ils prenaient ne Ic^ « rendaient pas plus savants. Le chancelier de d THÔpital jugea qu'il serait plus court de leur « ôter l'administration de la justice, en ordona nant qu'ils seraient tous de robe courte ; au a moyen de quoi l'administration de la justice a resta à leiu*s heutenants; ce qui acheva de a faire deux états distincts de la rbbe-et de Féa pée, institution bien sage, pour cpie la force c( soit balancée par la loi (i) »

D'abord, il est absolument faux que Louis XII ait ordonné que les baillis et sénéchaux seraient gradués. L'article 48 de la loi de U99 ordonne que les lieutenants généraux des baillis, et non les baillis, le soient ; et l'article 49 suppose, au contraire, que les baillis sont et restent libres de prendre des grades ou non. Il n'y a qu'à lire pour s'en convaincre (2),

(1) Abrégé chronologique. Règne de Charles IX, an

(2) t Art. 48. Item, que dpresnavant les /ieu^^rtanCs généraux de nos baillifz, séneschaulx, et juges,. ne pourront estre esleuzou commis, sinon qu'ils soyent docteurs ou licenciez, in alterojurium, en université fameuse.

• Art. 49. Item , et pourceque par feu nostre trèscher seigneur et cousin le roi Charles, huitième de ce nom, a esté ( pour obvyer à toutes indues exactions) ordonné que lesdits lieutenants généraulx auroyent et prendroyent la quarte partie sur les gages ordinaires ordonnez auxdicts baillifz et séneschaulx, juges et presvosts, à cause de leurs oflkes , xsiitoii

LOUIS XIL

En «êcoad Ueu^ s'il n'eet pas vrai que Lotiis XII ait ordonné que les baillis et sénéchaux seraient gradués^ il ne l'est pas qu'ils aient pris des degrés qui ne les rendaient pas plus savants.

Troisièmement^ s'il n'est pas vrai que Louis XII ait interdit l'administraticMi de la justice auii baillis, à moins qu'ils ne fussent gradués et de robe longue, Û n'est pas vrai que le chancelier de l'Hôpital leur ait ôté l'administration de la justice, en ordonnant qu'ils seraient tous de robe courte.

En quatrième lieu, l'article 4d de l'ordoftnance de 1560, qui est, eonwEDe dit Hénmh, du chancelier de llIâiHtal et àa règ^ de Charles IX, prouve que depuis la loi de Louis XII, de liM, u» gnuMl nooabre de bailUs s'étaient éWgnés de leurs bailliages; prouve, par conséquent, le succès de la loi de 1499, et la séparation de fait, dont on rappcurte l'honneur à cette loi.

Cinquièmement, ce même article 48 de la loi de Charles IX a pour d>jet de rappeler k leurs fonctions ces baillis éloignés par celle de Louis XII, ce qui achève d'établir en tout point le contraire de ce qu'a dit le président Hénault (1).

qu*icmlx baUlift, séneschaulx. Juges etpresvo$ts,feU' sent en personne résidence en leursdits bailHages, senéehausiées, Jvgeries et presvostés (auquH cas leursdU9 UetUmanU ne pourront prendre aucune chose sttr ieursdUs gages) , avoos, en déclairant kdicte ordoaluuwe, ordonné que, nonobstant la résidence que feront doresnavant noadits baillifz, séneschaulx, juges et prèsvosis, en leursdits bailliages, sénesebaussées, jugeries et presvostés , leurs lieutenants généraulx prêteront la quarie partie de leurs gages ordinaires, et en seront payés par nos receveurs ordinaires par leurs quittances; laquelle quarte partie desdits gages ordimfàfw ainsi payés auxdits lieutenants, sera rabattue de la recepte, et allouée es compte d'iceulx receveurs par les gens de nos comptes^ sans qu'il soit besoin en avoir antre quittaaee de noadits baillife, séneschaulx, jllgis et presvosis, sinon toutes voyes qu'gceulx nos baimft, séneschatdx, juges et pres^osts/ussaU lettrés et graduez, et qu*ils fissent résidence et exerçassent en lems personnes leursdits qffices; auquel cas ils prendront leurs gages enUèrement et som cNmimi^lon aucunsi »

(1) Nos bam^ et séneschaulx, porte l'article 4S, réaideront en personne; dédaront les offices de ceux quX ne résideront pas^ vaquants et impétr&èies. Tel est le texte de la 1«i.

Je passe donc à un autre sujet.

Lorsque Louis XII monta sur le trône, des souvenirs d'anarchie ressaisissaient, de temps en temps, les grands les mieux traités par ce prince, les plus honorés de sa confiance. C'é» taient des gouverneurs qui s'ingéraient à faire grftce des condanuiations les plus justement prononcées par les cours ; c'étaient des commandants qui s'opposaient par la force des armes à Texécution des arrêts les plus solennels : témoin ce maréchal de Gié, qui, s'étant mis en possession à main armée de la terre et du chAteau de Maillé, maltraita et mit en fuite, à l'aide de sa troupe, les officiers que l'autorité de la justice simi chargés de la réintégration des propriétaifies.

Pour faire cesser de pareBs aÉtentata, il fatlatt, non-seulement, les déf<mdfe el lea | mais aussi en attaquer la cause, en d'autres mœurs et d'autres principes.

Louis Xn se proposa d'employer ces deux moyens. D'abord, il révoqua, par l'article 70 de son ordonnance de 1499, les anciennes ordonnances ou provisions dont se prévalaient les gouverneurs; ensuite, il fit juger le maréchal de Gié au parlement de Toulouse, où il fut ccmdamné. Pour changer le moral, il travailla sans relâche à rendre la justice chaque jour plus respectable et plus chère aux peuples; il s'occupa de la bonne composition des tribunaux, de l'assiduité et de la diligence des juges, de l'intégrité de leurs jugements. Il donna l'exemple du respect pour la justice, ea prémunissant les juges contre la faveur qui pourrait entrer dans les jugements de ses affaires. Il le prouva par la franche exécution des arrêts qui le condamnaient (1 ) , par les fréquentes visites qu'il ËEÛsaitau parlement, par les égards qu'il témoignait aux magistrats, par les encouragements qu'il donnait à leiu* impartialité,

{i)Ilne voulait point qu'on lefavorisast UA-mesme, ne quelque cause qu*ilaye en aucun de ses parlemenU. (Saint-Gelais.)

« Notre roi Loys, dit Seyssel , a tellement déféré à « l'autorité des cours souveraines et de la justice, que tt jamais n'est venu au contraire deceqtàa été jugé « par ieelles^ soit en ses propres causes ou de ses sub- « jets, nejamtUs ne les a pressés ne reqtds pour ses « d^^res, ne pour aultre, fors ce que la raison voun droit. >• (Histoire de louis XU, p. 2b.)

Page 1