CHAPITRE XXL
et sous iesqueb il leur cachai! une surveillance à laquelle rien n'échappait; enfin^ par son a$* sisiance et son attention à ces grandes plaidoiries, qiû lui faisaient connaître tout ensemble les magistrats^ le barreau, séminaire de la magistrature, les justiciables, le public, la société tout entière ; car, pour le prince qui dit du tbéAr tre, J'apprends là des choses que je n'aurois point sues d'ailleurs, le barreau est aussi un grand spectacle, où la société se produit elle* même; où les agitations de l'intérêt personnel, fortement excité» mettent à découvert ce qu'il y a de plus caché dans Tàme des plaideurs, et où rimpression des spectateurs manifeste Pétat général des esprits, de la morale et des lumières.
Saint-Gelais dit aussi : que la justice ne fut oncques tenue en si grand iionneur que sous le règne de Louis XII, tellement que le plus petit a justice contre le plus grande sans faveur oncune. En effet, quel grand parviendra à inti<mider ou à corrompre un tribunal que le prince a fortifié contre ses propres intérêts, et qui , pénétré du respect qu'il doit à la justice qu'il administre, sent qu'il s'en doit bef^ucoup à lui-même ?
Quelques remarques sont nécessaires au sujet de ces visites habituelles de Louis XU au parlement. J'ai dit que ce qui caractérise le troisième âge de la judicature en France, c'est l'exercice libre de la justice, sous les yeux du peuple, par des corps de magistrats indépendants, et tirés du fond de la nation.
J'ai dit ce que c'était que le droit de justice du roi durant le fort de la féodalité, et dans la seconde période de la justice, que j'ai appelée la justice royale : c'était le droit de juger, non les Français, mais les pairs et les barons; de juger les procès qu'ils avaient entre eux pour droit de pairie et de baronnie, et non les procès où le roi avait intérêt; déjuger ' assisté des pairs et des parties, non de les juger seul ; de juger en causes civiles, et non en procès criminels. C'est dans ces bornes que saint Louis s'était renfermé, en rendant la justice en persûone. Le droit de justice du roi était, en mênEie temps,- une obligation; car c'était aussi un droit des hauts barons d'être jugés par le roi, d'avoir le roi pour juge ; c'était le privilège de cette classe de justiciables qui ne reconnaissaient aucim droit à la nation sur
eux, et qui ne pouvaient te persuader qv^iU n'en eussent pas d'indéfinis sur elle.
Ce droit dés pairs et barons n'a jamais été formelfenfeent ate*ogé, il n'a été qu'implicitement aboli par la révolution ; il existait donc du temps de Louis XIL On voit dans une mw donnance du parlement, faite pendant le règne de ce prince, pour l'ordre dans lequel feront appelées les causes à Taiidience, que le roi pouvait réserver, /xmr 50 venue au parl^neiii, les causes en cas de domaine des perrim cm des baronnies ; mm, qu'il fallait que, dans ta lettre, il exprimât précisément la ehose pm/tr quoi il voudrait que sa venue fAt attendue, de manière qu'il apparût clairement que ladite lettre avait été donnée et octroyée de sa eer^ taine science; sinon, qu'il serait passé outre, et la cause serait délivrée à son tour, sans al' tendre le roi (i); Ainsi, le règlement même de la cour prouve «pi'elle était dois l'usage de juger, sans le roi, les eamesemeoâ de domainie des perries(ées pttries^on dm baronmies. Juger ces causes, «ans lui, était la règle générale; l'attendre pour juger, était Faxceptioii, etestte exception n'avait lieu que quand il avait trèaprécisément expriaié l'intaotion d'être at> tandu. D'ailleurs, rien n'ansono» qs^l ait jamais exercé son droit DutiUet^qni était greMer en chef du parlement vingt-daq aas après le règne de Louis XII, et qui adépouillé toos les rentres de son greffe, rapporte que, le^ décembre 1504, Louis XII assista à un plaidoyer sur l'amende adjugée contre le cardinal d'Albret; et, en 1514, à unplaidoyer et au conseil, avec le chancelier Duprat; mais rien n'annonce qu'il ait pris part au jugemejit des affaires plaidées devant lui.
Peu importe, au reste, que Louis XII ait jugé ou non dans quelque affaire de pairie ou de baronnie; ce qui importe, c'est qu^l n'ait pas pris part au jugement des affaires pendantes au parlem^at entre particuliers ; car cette immixtion dans la justice ordinaire serait, tout à la fois, en opposition avec le système d'une justice nationale qui prévalait de son temps et qu'il a confirmé, et avec le système de la justiee
(1) Ordonnance de la cour deparlemeni, spéekUement touchant les partiê$gui ont à y plaider, art. v, Yi, XI et XII.
LOUIS XU.
seigneuriale et royale des deux premières périodes que nous avons distinguées : or, je dis qu'il n'a pas pris part à cet exercice de la justice, parceque les écrivains contemporains se bornent à rapporter qu'il se plaisait à entendre 4es plaidoiries, qu'il allait au palais pour honorer lajustice(\)] et je me fonde aussi sur Tautorité de ce même DuUllet, qui , peu de temps après le règne de Louis XII, écrivait dans son Jtecueil des rois de France, ouvrage fort exact, ^et composé sur pièces authentiques : « Le par- .« lement a la charge de l'administration de la x€ justice souveraine du roi, tant de ses causes .« avec ses sujets, es quelles il se soumet en i« estant /c/ti^tf (c'est-à-dire pouvant s'en dire « ou s'en croire le juge), comme de celles de a l'un subject à l'autre, de quelque grandeur « et autorité qu'ils puissent être (2). »
On a, quelqueifois , exalté l'habileté de Louis XI dans l'art de soumettre les grands; je pourrais demander, en terminant ce chapiilre, lequel connut mieux le secret d'abaisser leur pouvoir et de contenir leur audace, du prince qui, au mépris. de la justice et des tribunaux constitués, éleva sur leurs têtes d'o- -dieuses conuûissions, ou de celui qui, au mé- -pris des commissions, sut leur rendre imposante et, redoutable la majesté de la justice, séante dans des tribunaux indépendants et -réguliers? Les rots ne sont forts que par les lois. Les abus du pouvoir sont la ruine du pouvoir.