‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 52 sur 359 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

Troisième suite du chapitre xix. Ce qui appartient au règne de Louis XII dans Vhistoire judiciaire de France. Deuxième partie : moyens pour préserver la justice des abus du pouvoir royal.

Si, dans un gouvernement monarchique, la nomination des administrateurs doit appacte^ .nir au roi, il est fort raisonnable de douter qu'il doiye en être de même de celle des juges : l'administrateur n'est que l'exécuteur des ordres qu'il reçoit; le juge n'en peut recevoir que de sa conscience. Que le rpi investisse le juge de ses pouvoirs, quMl le choisisse même

(1) Seyssel.Saint-Gelais.

(2) accueil des rois de France, chapitre du Conseil prive du roi, p. 29S.

entre des candidats, il semble que la prérogative royale pourrait se borner là. Je ne prétends pas mettre le temps passé en guerre avec le temps présent, ni attaquer nos nouvelles lois avec les anciennes : mais j'écris devant Louis XII, et je voudrais empêcher, s'il se peut, que, sur le point dont je parle, la sagesse de notre temps ne fasse trop de honte au sien.

Quand son règne commença, il trouva les places de judicature électives. Dans les cours, les magistrats élisaient des candidats entre les jurisconsultes du barreau ; le roi choisissait entre les candidats. Ainsi l'avaient ordonné saint Louis, Philippe le Bel, Charles V, Charles Vil. La loi prescrivait, à peu près, la même méthode pour les bailliages royaux, et elle appelait un certain nombre d'avocats à concourir aux élections.

Le procès-verbal des états de 1484, véritable répertoire de tous les abus du temps, mais aussi de tous les moyens de réforme, prouve que rassemblée s'éleva contre l'oubli des anciennes lois. « De nos jours, porte son cahier, « les vicomtes, les prévôtés, sont conférés à a des militaires, à des veneurs, ou à desétran- « gers, gens non lettrés ni experts. » Les états demandent qu'on remette les élections en vigueur; car, ûiseni'ûs , justice ne peut être exercée que par des justes. A l'égard des cours, Louis XI, au mépris des lois qui interdisaient là vénalité en prescrivant l'élection, avait vendu des charges du parlement. Les intrus, qui les avaient acquises, avaient élevé les épiées à un taux excessif. Les états se plaignirent de cet abus, qu'ils attribuèrent à la vénalité, étant juste^ dirent-ils, que cette sorte de gens veuillent tirer profit (fe charges qu'ils ont achetées (i). Ils demandent ensuite « qu'il soit

(1) Garnier, qui éorivait l'histoire de Louis Xllen 1773, pendant la suppcession des parlements opérée' par le chancelier Maupeou, fait dire aux états ce qu'ils ne disent point. Voici comment il s'exprime : • Les cours de parlement, ajoutent les trois élats^ qui « devraient être la lumière et la règle des autres tri- V bunaux, n'ont pu se préserver de la corruption gêné- «c raie. ^ Les états ne parlent point de corruption, et ne font aucun reproche de cette gravité au parlement ; ils ne parlent que des abus pratiqués ou introduits par des intrus à finance. (Voyez l'article U du cahier des états.) Mais il fallait faire la cour à M. de Maupeou, sous la magistrature de M. de Maupeou, ne fût-

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