CHAPITRE XXn
a donné ordre et provision es dites cours, afin u qu'il y soit pourvu de grands personnages et « notables^ et bien qualifiez^ d'âge^ suffisante « littérature, prudence, et bonne conscience, H à la nomination et élection d'icelles cours, « ainsi qu'il se pratiquoit du temps du roi a Charles VII (i). » La réponse du roi est que dorénavant on observera les ordonnances.
L'ordonnance de Louis XII, de 1499, nous apprend, néanmoins, que Tabus s'était continué jusqu'à son règne, au point qu'on avait tenté de lui surprendre à lui-même des autorisations pour des ventes d'offices. Ce fut pour Téprimer cet abus quMl inséra dans la loi l'article 40, que je vais transcrire ici sans réflexion,' me réservant de revenir sur sa dernière disposition, qui fut le principe d'un grand développement d'autorité dans le parlement, a Combien que par les ordonnances auct cun ne puisse acheter office de judicature, tf néanmoins, sous couleur de quelque congé « qu'ils ont obtenu de nous ou nos prédéces- « seurs^ lesdites ordonnances ont été enfrein- « tes; à cette cause, avons déclaré et décla- « rons que n'entendons déroger es ditea « ordonnances; et si, par importunité ou au- 9 tremeut , en commandions aucunes lettres, « défendons à notre chancelier de ne les scel- « 1er; et si, par surprise ou autrement, elles « étoieni scellées , prohibons et défsndons a aux gens (enans nos cours de parlement , « baillis, sénéchaux, et autres juges, et offi- « ciers ou leurs lieutenans, pour quelque corna mandement ou lettres itératives qu'ils puisa sent obtenir de nous^ de n'y obbib ni ob-
a TBlfPéBBB. »
Tous les historiens sont d'accord à dire que, sous Louis XIl, il ne fut vendu que deux offices de finances.
Louis XI, après avoir destitué tous les juges qu'il avait trouvés en place en montant sur le trône, avait été étonné de la clameur qu'excitait un tel abus de pouvoir. Au bruit du mécontentement général, et pour ainsi dire sous la dictée de la nation, il avait déclaré , par un édit, qu'aucun juge ne pourrait à l'avenir être
ce que par le besoin qu'on avait de l'approbation des censeurs, qui étaient sous les ordres du chancelier et du garde des sceaux.
(I) Article 15 du cahier des états de 1484.
destitué, si ce n'était pour forfaiture, dûment jugée.
Mais ce même Louis Xf, et après lui la régente sa fille, Anne de Beaujeu, peu fidèles au principe, n'avaient cessé de prononcer des destitutions arbitraires (1). Qu'on nous cite tant qu'on voudra ce quinzième siècle comme un temps de barbarie : les états de 1484 autorisent à le citer comme le plus beau temps de la liberté en France. Ils réclamèrent contre les destitutions arbitraires; ils demandèrent la réintégration ou le jugement des officiers dépouillés. Un officier incertain de sa place sera, disaient-ils, moins veetueux et habdi, et plus inventif en exactions. C'était exprimer, en peu de mots, ce que le chancelier de l'Hôpital, dans le siècle suivant, développait au parlement de Paris. « Un juge craintif, disait-il, (f à peine fera jamais le bien ; la peurqn'ïï aura « d'offenser le roi et les grands gâtera tout; il (t jugera pour le plus fort, et avisera un expéa dient pour les contenter, qui ne serajus- « tice. » La réponse de Charles VIIl aux états de 1484 fut qu'à/'ar^ai> nvl officier ne serait destitué, sinon par mort, résignation ou forfaiture; mais Anne de Beaujeu ne tint compte de cette réponse.
Le principe de l'inamovibilité était donc, tout à la fois, bien reconnu et bien violé, quand Louis XII monta sur le trône, et il ne restait qu'à le réhabiliter et à le consacrer par un respect de quelque durée. Le règne entier de Louis Xn donna l'exemple de ce respect. Durant ce règne le principe fut exempt de toute atteinte, et acquit la \'îgueur qui le fit respecter à la suite.*
Les parlements étaient investis du droit de juger souverainement les appels; mais des évo cations multipliées avaient éludé ce droit, et des commissions extraordinaires n'avaient cessé d'effrayer la nation. En 1409, sous Charles VI, Jean de Montaigu avait été sacrifié par une commission; Jacques C^ur, sous Charles VII, avait été persécuté, dépouillé par une commission, qui s'était partagé b*a dépouille. Sous Louis XI, en 1477, Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, avait été décapité en vertu de jugement de commissaires choisis , ren-
(1) Gainier, Histuire de France, l. XIX, p.
LOUIS Xïl.
voyés, rechoisis encore par Louis XL Après la mort de ce prince , Olivier le Dain^ Jean Doyac^ ses ministres chéris^ avaient été pendus; et Goitier^ son médecin^ dépouillé de ses dons en vertu de jugements de cx)mmissaires nommés par Anne de Beaujeu^ digne fille du roi, et à qui il trouvait, dit Duclos, un esprit mâle et propre au gouvern^^merêt.
Les états de !48i s'étaient déchaînés contre ces commissions. « Quand un homme y est ac- « cusé, disent-ils, article 41 de leur cahier, il « est perdu... il est livré entre les mains du « prévosl des maréchaux, ou de certains corn- « mLssaires qu'il a trouvés à poste.., et trèsce souvent les accusateurs avaient à veoir (avaient « en communication) les procès, et à les conte duire comme commissaires et juges«. Si, u semble aux dits états que tplles manières « d'accusation sinistres doivent cesser , et a qu'on ne doit jamais donner ne souffrir tels « commissaires extraordinaires. A Tarlicle 42, « requièrent les états que iceux commissaires, « et autres juges ordinaires (l) et extraordi- M naires, soient punis et corrigés ; qu'ils soient a tenus de dédommager ceux qui ont été in- « duement incarcérés. Que les cours souve- « rainas fassent, de ce, les correctiomi, punitions te et réparations t tellement que ce soie * xemple a à tous autres, et que désormais tels abus et « injustices n'aient lieu en ce royaume (2). »
C'est ainsi que s'exprimait l'assemblée nationale au quinzième siècle. Le conseil de Charles VIII ne promit pas de ïme punir et corriger les juges extraordinaires et les commissaires, mais il se garda bien de les défendre avec arrogance : il transigea sur le passé. La réponse du roi aux articles Ai et 42 du cahier des états fut ainsi conçue : « Le roi a concédé que le a contenu auxdits articles pour le bien de jusa tice soit observé (3). » On voit dans l'Abrégé chronologique du président Hénault, à Tannée 4484, qu'il fut fait une ordonnance particulière sur la réquisition des états de 1484, et cet historien en cite une disposition. Cette
(.1) «Par ^uges ordinaires, l'article désigne le prévôt des maréchaux, qui était en effet juge ordinaire des gens sans domicile, mais qui a toujours été fort extraordinaire pour leseitoyens.
(2) CollecVwn des états généraux, t. IX, p. 369.
loi ne se trouve ni dans le recueil de P. Néron,, ni dans celui de 1552 de Galiot Dupré : mais la réponse du roi au cahier autorise à la supposer (1).
Louis XII n'avait donc rien à faire pour répondre au vœu national, si ce n'était de maintenir la loi, de s'y conformer, d'en empêcher la violation. Il ne pouvait mieux la confirmer que par l'autorité de son exemple; et c'est ainsi qu'il l'a confirmée, a Oncques, dit Sainta Gelais, il ne fit mourir homme par justice a soudaine, en quelque façon que ce soit « quelque délit qu'il eût perpétré, et fût-ce con- « tre lui-même; mais a voulu que tous crimes a fussent punis par juges ordinaires^ et en ena suivant l'ordre de droit et de raison. »
a Jamais, dit Claude de Seyssel, n'a-t-il faict « faire et moins faict outrage, n'oppression à « personne quelconque, et pour chose qu'ayt c( été faicte contre son vouloir et auctorité, « quelque déplaisir ou regret qu'il en ayt eu ; <c il n'a toute fois jamais faict punir ne perse- « cuter personne de corps ne de biens, autrea ment que par forme de justice et par coagnoissance déjuge (2).»
Tous les historiens ont répété cet hommage : mais, pour le rendre aussi honorable qu'il devait l'être, il aurait fallu ajouter : Les prédécesseurs de Louis XU ne lui avaient pas donné un si bon exemple, et celui qu'il donna à François l*', son successeur, ne fut pas suivi ; il fallait dire aussi, qu'en respectant la justice cx)nstituée, il respectait une loi de l'État faite pour la mettre hors de l'atteinte de la royauté; qu'il assurait la liberté, la propriété, les droits individuels> les droits politiques des Français, réintégrés dans leur primitive étendue; qu'il assurait tous ces droits contre lui-même, et
(1) Les états réclamèrent aussi contre les Ininnissements qui n'avaient été connus ne adjugez et déclairés par juges ord'maires ou des parlements. Us demandèrent que chacun fût remis en son droit et état, et que réparation soit faite, en ensuivant le traité de lapaix. Go ne sait ce qui fut fait pour la réparation demandée, ni même pour le rappel des bannis ; mais personne ne se montra irrité de la réclamation, et le roi promit de ne plus recommencer. (Voir les art. 48 et 49 du cahier des états de 1484 , et la réponse du ror.)
(2) mstoire de Louis XU, p. 25.