CHAPITRE XXIl
n'en croyait pas moins être le puissant roi des Français.
Toutefois^ au défaut d*un honima$[6 dignement motivé^ les historiens^ sans le vouloir, en ont rendu un bien extraordinaire à Louis XII, et celui-là est plus honorable que tous ceux qu'ils auraient pu concevoir; ils ont prêté, par erreur, à ce prince une belle loi qu'il n'a point faite, mais une loi si digne de lui, si conforme à ses principes, si bien d'accord avec son gouvernement, si profondément empreinte d'une vertu qui était la sienne, qu'ils n'ont pas douté de son existence dès qu'un d'eux Teut rêvée et annoncée, et qu'elle a été mille fois invoquée, milte fois opposée au pouvoir absolu, sans que personne en contestât l'existence. Ils ont supposé, parce qu'un écrivain Paura dit une fois, qu'en 1499, Louis XII avait adressé aux cours une défense générale et absolue d'avoir égard aux lettres d'évocation, de dispense, et autres contraires aux ordonnances tiue le roi luimême pourrait leur adresser , sous peine d^étre réputés ré/ractaires à ces mêmes ordonnances (i). Voltaire, Millot, et les biographes d'après eux, avancent que, par Tédit de 1499, Louis XII ordonne qu'on suive toujours la loi^ malgré les ordres contraires à la loi, que Cimportunité pourrait arracher au monarque. Je puis assurer qu'on ne trouve rien d'aussi général et d'aussi formel dans la loi de 1499, ni dans aucune autre loi de Louis XII faisant partie de nos collections.
n est présumable qu'un ami de la liber-té, ou un admirateur de Louis XII, aura découvert, par le raisonnement, que la volonté dont il s*agit était implicitement renfermée dans cet article 40 de la loi de 1499, sur lequel j'ai dit que nous reviendrions. Ce qu'il aura tiré de cet article par induction, il aura cru, il aura dit qu'il l'avait lu textuellement; et personne ne se sera permis de douter de l'existence d'une disposition si généreuse, dès qu'elle était attribuée à un roi si vertueux.
L'article 40 dont il s'agit se borne, comme nous avons vu, à défendre aux magistrats d^obéir ne d^obtempérer à quelque commandement ou lettres itératives du roi, que les acquéreurs d'office puissent obtenir contre les
(1) Taîlbé, HUtoire de Umls XII.
ordonnances. Ce qu'on appelait les ordonnances royaux, c'étaient les lois demandées par la nation dans les assemblées des états, consenties, rédigées, et adressées aux cours par le roi. On les qualifiait, et avec raison, de lois fondamentales. Il était contre la nature des choses que le roi seul pût renverser des lois qui étaient l'ouvrage commun de la nation et du pouvoir royal; le bon sens dît que, pour anéantir une loi, il faut le concours de ceux qui 1 ont faite. Mais ce que le bon sens dit, les rois ne l'ont point dit. Louis XII, le premier, déclare que la volonté du roi ne doit pas l'emporter sur celle de la nation et du roi ; il le déclare à l'occasion des ordonnances prohibitives de la vénalité; mais le principe ne peut pas être vrai relativement aux ordonnances prohibitives de la vénalité, sans l'être pour toutes les autres.
Que Louis XII eût traduit ce principe en loi générale, il n'eût pas fait plus pour le mettre en vigueur que ceux qui l'ont tiré par induction d'une de ses lois particulières. Sous l'autorité de son nom, ce principe a été pendant trois siècles le palladium auquel la France a dû la conservation d'un fonds de Uberté qui n'a jamais pu lui être arraché; il est devenu article constitutionnel pour tous les Français ; il a fait reculer plusieurs fois les ordres les plus absolus des rois les plus despotiques. Par la force de ce principe, l'autorité du Père du peuple s'est prolongée bien au delà de son existence : elle s'est étendue aux règnes de Louis XIU, de Louis XIV, de Louis XV. Elle s'est fait sentir à ces princes eux-mêmes : tant est grande, solide et durable la puissance d'un monarque ami du peuple et conservateur de ses droits !
Cet article 40 de l'ordonnance de 1499 fut le complément du système judiciaire. Il ach^a de garantir la justice, tout à la fois, contre le pouvoir des grands et contre l'abus du pouvoir royal.
Dès longtemps avant le règne de Louis XI , les parlements étaient en possession de discuter les lois qui leur étaient adressées par le roi ; de faire des remontrances, de refuser l'enregistrement et la publication; d'enregistrer tantôt avec modifications, tantôt sous réserve et protestation. Cet usage, quels qu'en fussent les avantages et les inconvénients sous les
LOUIS XII
rapports politiques, était au moins fort utile au S3rstèine judiciaire : il assurait sou indépendance du côté de la cour; la cour n'exigeait rien de contraire à la justice, pour ne pas trouver les parlements défavorables aux intérêts du gouvernement. Les parlements, qui, pour résister avec succès aux propositions de la cour, avaient besoin de l'opinion publique , étaient attentifs à se la ménager par une scrupuleuse distribution de la justice. IVun autre côté, les pairs étaient plus disposés à ménager le parlement de Paris, depuis que l'autorité royale s'élevait chaque jour davantage au-dessus de leurs atteintes. Ils se consolaient de partager les principales fonctions de la pairie avec des magistrats, depuis qu'ils voyaient dans leur alliance un moyen d'opposition contre le prince. Ils respectaient la justice parlementaire comme le principe d une force qui leur devenait commune, le jour qu'elle aidait à la résistance contre la cour à Toccasion des lois. Cette secrète intelligence de la pairie avec la magistrature augmentait la sécurité de celle ci, sa dignité, le respect d'elle-même, et la fortifiait dans les habitudes de la justice , qui étaient la base de sa considération.
Louis XII doubla la force attachée au dmit de sanction, non-6eulement en le reconnaissant formellement, mais aussi en donnant aux parlements une règle propre à leur sauver jusqu'aux apparences d'abus, à les préserver de tout écart dans l'exercice de ce droit. Il poi-ta lui-même au parlement de Paris l'ordonnance de 4490. Le parlement l'examina, la vérifia; il en fit l'objet de plusieurs remontrances. Le roi y eut égard ; et, plusieurs mois après la première présentation, il la rapporta lui-même, modifiée d'après les observations qui lui avaient été faites. C'est bien là reconnaître le droit de sanction. Quant à la règle qu'il donna pour refuser l'enregistrement des lois ou l'ordonner, elle est renfermée dans ce même article 40, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, où il distingua les ordonnances ou volontés concertées de la nation et du roi , et les volontés du roi seul, et où il autorisa le parlement à examiner, à vérifier si les lois adressées par le roi étaient conformes ou contraires à celles qui avaient été faites par le roi et la nation ; à les adopter au premier cas, à les refuser au second. Régler les forces, c'est les accroître. En
accroissant par ce moyeu la force politique du parlement; Louis XII accnit aussi sa force judiciaire, qui senit ensuite, comme nous allons le voir, au soutien de sa force politique.
Tels sont les faits du règne de Louis XII qui regardent l'établissement judiciaire. J'ai rempli la tâche du critique : je les ai prouvés ; c'est à d'autres à les développer et à les écrire.