CHAPITRE XXlli
Quatrième et dernière suite du chapitre xix. Institutions politiques.
J'ai dit, chapitre XIX, que l'organisation du pouvoir législatif manquait, au quinzième siècle, d'une condition nécessaire pour garantir aux citoyens l'exercice , non interrompu , des droits politiques : c'était le retour périodique et annuel des assemblées nationales, assuré par une solennelle reconnaissance du droit qu'avait chaque contribuable de refuser le payement de l'impôt, passé le temps pour lequel il aurait été consenti.
On n'avait pas eu l'idée de cette institution ; et, peut-être, son temps n'était-il jjas encore venu. Les communications étaient difficiles et dangereuses; d'ailleurs, les libérateurs de la royauté ne prévoyaient pas, sans doute, sa prochaine ingratitude ; et il était peu présumable qu'ayant acquis si difficilement et si récen>ment la jouissance d'un pouvoir légal, elle fût pressée de s'abandonner aux caprices de l'arbitraire.
J'ai fait voir que Louis XII, plus occupé des intérêts de la nation, et plus prévoyant que la nation même, avait conçu le moyen le moins imparfait qu'il fût possible de mettre en usage pour suppléer à la périodicité : que c'était d'autoriser, comme il le fit, l'opposition parlementaire, et de lui donner pour règle de ne reconnaître que les volontés royales qui n'auraient rien de contraire aux lois faites avec le concours d'une assemblée nationale.
J'ai dit, chapitre XXII, comment ce droit d'opposition avait assuré, plus que toute autre circonstance, la force et l'indépendance du pouvoir judiciaire, en donnant à la magistrature un caractère éminemment national.
Mon objet est maintenant d'expliquer comment l'indépendance judiciaire donnait de la
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force à l'opposition parleniènjlaire contre les entreprises du pouvoir absolu ; et comment cette force d'opposition, moins féconde en biens et moins puissante contre le mal que la périodicité des assemblées nationales^ devait du moins réduire le gouvernement à l'alternative de les rappeler, ou d'abandonner des prétentions contraires aux droits et aux intérêts nationaux.
En quoi consistait l'indépendance des juges, suivant le système de Louis XU? A faire, suivant leur conscience, l'application des lois données par ia nation et le roi, lois justement appelées fondamentales ; et aussi celle des lois émanées de la seule autorité du roi, mais vérifiées conformes aux lois fondamentales. Ainsi, la conscience des magistrats était engagée à deux choses : la première, à ne juger que selon les lois de l'État ou lois fondamentales; la deuxième, à juger selon ces lois.
En quoi consistait le droit d'opposilion parlementaire^ d'après la loi de Louis XII, loi nonseulement conforme aux lois fondamentales, mais fondamentale elle-cnéme, car elle était, conune je le montrerai , calquée sur le cahier des états de 1484, auquel le règne de Charles Vin, malgré les promesses faites à l'assemblée, n'avait pas répondu? Ce droit consistait à refuser d'admettre dans le registre des lois tout acte émané du roi seul , qui n'aurait pas été vérifié conforme aux lois antérieures, faites par le roi avec le concours d'une assemblée nationale.
Que devait-il donc arriver quand le roi adressait au parlement un acte revêtu de la forme législative, mais émané de lui seul, et que le parlement jugeait cett acte contraire aux lois de la nation et du roi? Les magistrats se disaient : Nous ne pouvons reconnaitre, et placer dans le livre des lois^ un acte suivant lequel la conscience ne nous permettrait pas de juger quand nous ïy aurions inséré.
La puissance royale les forçait-elle à l'enregistrement^ chargeait-elle des agents extraordinaires de l'effectuer, le parlement protestait; le peuple, assuré de n'être pas jugé d'après la prétendue loi , lui refusait l'obéissance, surtout si c'était une loi bursale.
La force royale, après avoir agi sur le parlement pour l'insertion au registre, essayaitelle d'agir sur le peuple pour le faire obéir :
le parlement défendait aux agents du gouvernement de faire exécuter des ordres dépourvus de tout caractère de loi.
Le roi exilait-il le corps entier, ou ses principaux membres; en faisait-il arrêter et conduire quelques-uns dans des prisons d'État : alors le parlement déclarait qu'étant privé de la liberté nécessaire pour l'exercice des fonctions judiciaires, il suspendait la justice.
La cour les remplaçait- elle, ou les contraignait-elle à s'asseoir sur le tribunal et à donner leurs audiences accoutumées : alors c'étaient les avocats qui suspendaient le service du barreau. Quel moyen de contraindre à un ministère qui n'a rien de matériel , qui procède de Tesprit et de la conscience ? On no peut pas plus dire à un avocat. Plaidez , que ; Ayez l'esprit libre et net-, et la conscience éclairée : soyez convaincu des raisons de votre client, raisonnez en bonne logique, parlez en bon orateur pour les faire entendre.
Les tribunaux étant fermés, la nation se trouvait affligée de deux calamités au lieu d'une : la privation de la justice, et l'appréhension d'une loi désastreux établie par un acte de tyrannie. La nation imputait cette double souffrance au gouvernement seul ; elle savait gré à la magistrature de l'interruption de la justice, comme d'une aggravation salutaire d'un mal dont l'intensité même promettait sa fin prochaine; ou plutôt, elle regardait l'mterruption de la justice comme le salut de la justice, comme un refus d'exercer l'injustice, et de prêter un ministère vénéré à l'arbitraire et à la tyrannie (1). La nation s'agitait tout entière ; le pouvoir royal était ébranlé dans la commotion générale ; une crise redoutable le mettait dans la pressante nécessité de retirer la loi , s'il n'avait pas une profonde conviction de sa justice ; ou de convoquer une assemblée nationale, s'il espérait qu'elle en prononçât l'adoption. Cest ainsi que l'opposition se réduisait à un appel au peuple; c'est ainsi que le droit d'opposition se réduisait au droit de provoquer la convocation d'une assemblée nationale, lorsque la nation était menacée d'une violation éclatante de ses droits ;
(1) On a vu, en 1771, les parties elles-mêmes ne vouloir pas être jugées dans les tribunaux qui remplacèrent quatre ans le parlement.
LOUIS Xlï.
c'est ainsi que ce droit suppléait à la périodicité des assemblées nationales ^ au moins pour empêcher Firruption des fléaux que le pouvoir arbitraire aurait entraînés avec lui ; c'est ainsi que cette prérogative parlementaire^ fondée sur les droits de la nation^ tq/idait toujours 9 plus ou moins énergiquement^ à y ramener; c'est ainsi^ enfin, qu'en 1789, menacée à outrance par une cour dévorante, plutôt que de céder à son avidité depuis trop longtemps insatiable^ elle fit un appel direct à cette nation, au sein de laquelle son autorité devait rentrer, et où elle a, en effet, trouvé une fin aussi honorable que son origine.
On m'objectera que Louis XII ^ en autorisant les juges à ne regarder comme règles de leurs décisions que les lois de l'État ou les lois du prince, conformes à celle de l'État^ ne les autorisait ni à interdire l'exécution des lois du prince, quelles qu'elles fussent, ni à interrompre le cours de la justice; qu'il leur avait seulement donné le droit de se retirer^ quand le prince persisterait dans une volonté qu'il trouvait juste.
Je répondrai que la loi nationale qui avait déclaré lesjugfô inamovibles, leur interdisait de céder à l'arbitraire une place qui leur avait été garantie, non pour eux^ mais contre lui^ pour l'intérêt de la justice ; que l'honneur et le devoir du magistrat étaient de souffrir la persécution, plutôt que de céder au gouvernement un poste que cette loi avait eu pour objet de défendre contre toute usurpation. A quoi auraitr-il servi d'établir que le magistrat ne pourrait être destitué par le roi^ si la moindre menace, au nom du roi , avait autorisé le juge à se destituer lui-même? Le courage était d'autant plus un devoir pour le magistrat, depuis la loi de Louis XII, que la persécution dont il était l'objet ajoutait à Témotion nationale, d'où naissait le salutaire danger auquel le pouvoir absolu était obligé de céder. 11 est donc vrai que le système judiciaire fortifiait le système politique, et c'est ce que j'avais le dessein de prouver. •
Puisque j'ai été amené, par Thistoire de Louis XÏI, à parler de l'opposition parlementaire qu'il a fortifiée et régularisée, je ne puis éviter de parler aussi de l'opinion de Mably, et de ses assertions sur ce sujet. Selon lui , cette
opposition fut une usurpation du parlem^it sur les droits de la nation; usurpation à laquelle la royauté s'est prêtée, particulièrement sous le règne de Louis XII, parce qu'elle espérait avoir meilleure compositicm d'une compagnie de magistrats plébéiens, que d'une assemblée des trois états. Il n'y a pas une phrase seulement spécieuse dans tout ce que , dit Fauteur à l'appui de ce système ; c'est ce que nous allons reconnaître. Je suis obligé de rappeler encore, pour faire excuser cette discussion , que ce n'est point une hist<Mre que j'écris, mais un mémoire de critique historique, où doivent être pesés les témoignages des écrivains de quelque importance qui ont parlé de Louis XII.
Voici d'abord les causes auxquelles Mably attribue l'usage de l'enregistrement et de la sanction parlementaire. Pendant les règnes de Charles VI et Charles VII, quand le royaume était déchiré par les grands, le peuple demanda protection au parlement; ies provinces y portèrent leurs protestations, et leurs appels, contre la ruine des immunités et contre tes impôts arbitraires. L'Université de Paris l'invita à faire des représentations sur les abus des finances. Les factions travaillaient alternativement à se concilier cette compagnie. Les ministres An parti victorieux la consultaient sur leurs projets; Chaque parti , pour affermir son empire sur ses ennemis et donner plus d'autorité à ses ordonnances f prit Vkabitude de les faire publier au parlement, afin de paraître avoir son approbation , et elles furent couchées sur les registres de cette cour. De là, selon Mably, la formalité de l'enregistrement , en vertu de laquelle le parlement se regarda comme l'approbateur et le gardien des lois; peut-être imagina-t-il qu'en publiant les ordonnances de Charles VI, il leur donnait force de loi, et que l'enregistrement était le complément ou la partie intégrante de la législation.
a Sur la tin du règne de Charles VI, continue « Mably, il est vraisemblable que le parlement « hasarda quelquefois de délibérer sur les oriidonnances qui lui étaient portées , et que, « quand il ne les approuvait pas, il ne permit i( point qu'elles fussent couchées sans quelque « marque d^improbation. Dans les pays gou- « vemés par des coutumes , les exemples de- « viennent des titres. »