CHAPITRE XXV
ATages> les pièces et extraits sur lesquels ils les ont composés^ on ven'ait une semblable disparate entre les éléments séparés et leur assemblage^ ou plutôt une grande opposition entre les assertions et les preuves.
Ce qui a mis à Taise l^ complaisance des historiens pour les grands,^t l'a, peut-être redoublée, c'est Faversion qu'ont témoignée pour les principes de Louis XII tous ses successeurs, excepté le seul Henri IV, qui prononça bien son opinion sur le règne de ce prince, et sur celui de François !•', en se déclarant p/t«>a- Itmxdu surwm de Père du peuple que de tout autre, plus spécieux, que ses actions auraient pu lui faire obtenir (1).
Tous les autres successeurs de Louis XII ont eu horreur de cette maxime, que le concours de la nation et du roi était nécessaire pour la formation des lois de l'État; tous se sont indignés qu'il eût constitué les parlements dans le droit et l'obligation de refuser leur acquiescement aux volontés du prince qui ne seraient point conformes aux lois de TÉtat; qu'il eût ainsi lié la prérogative parlementaire aux droits et à Fexistenee des assemblées nationales; en un mol, qu'il eût limité l'exercice du pouvoir royaL Mais comme les rois n*ont osé le blâmer ouvertement d'avoir limité le pouvoir royal par le système des assemblées nationales, ils Pont blÂmé d'avoir appelé d'une dédsion du trône devant une de ces assemblées, quand il n'était que «ujet. Ils se sont dédommagés, par Faocusation du prince, du silence qu'ils étaient contraints d'observer sur la conduite du roi; ils ont répandu leur fiel sur ces assemblées, à l'occasion du recours du duc d'Oriéans, n'osant le faire à l'occasion des égards que leur marqua Louis XU.
Les historiens ont imité les rois. Officieusement jaloux de maintenir la puissance illimitée, ils ont, comme les rois, détesté les assemblées nationales; dissimulés comme eux et , avec eux, ils retiennent leurs plaintes contre elles, [quand un sage monarque les reconnaît et les constitue garantes de la liberté publi-
(1) Préambale de Tédit de 1600 sur le fait des tailles. On o'avaît pas eacore cessé alors de donner à François l'^ le titre de Grand, et on commençait à le donner à Henri IV; et c^est ce qu'il appelle un surnom spécieux.
que ; mais ils exhalent sans détour leur haine contre ces assemblées , quand ils se croient un prétexte pour les présenter comme protectrices de la révolte.
Est-il quelqu'un qui révoque en doute la profonde aversion des successeurs de Louis XII pour les assemblées nationales, et pour les parlements chargés de maintenir leur ouvrage; qui n'ait présent le système de ne plus appeler les assemblées nationales, sous prétexte que les parlements en tenaient^ lieu, et de rejeter les remontrances des parlements contre les lois spoliatrices ou oppressives, sous prétexte qu'ils n'étaient point des assemblées nationales?
Faut-il retracer le règne du successeur immédiat de Louis XII, de ce François l" qui entendait si impatiemment la louange du Père du peuple (i), et lui imputait des actes arbitraires
(I) Garnier, Histoire de France^ t. XXni, p. 157, rapporte les paroles de François V à des députés du parlement, à l'occasion du concordat : « Il se trouve « dans mon parlement bon nombre de fous et d*é- « tourdis ; je les connais par leurs noms, et je n'ignore « aucun des propos qu'ils tiennent de ma conduite « et de la dépense de ma maison ; mais je saurai bien « les ranger à leur devoir, car apparemment je suis
• roi. J'entends qu*ïls {\e% fous et les étourdis) ej^-
• tent jusqu'au ciel mon prédécesseur, qu'Us le nom- « ment le Père de la Justice, Je n'ai pas moins d'en- « vie que lui que la justice soit bien administrée à
• mes sujets; mais ce roi qu'Us vantent aujourd'hui « ne laissa pas d'interdire de leurs fonctions et chas- « ser de la cour quelques esprUs turbulents. Si Ton « m'y force, je prendrai bientôt le même parti. » Jamais Louis XII ne molesta un magistrat pour ses opinions ; l'histoire le dit , ses lois le prouvent ; mais il veillait sur leurs mœurs, et il lui arriva de tancer deux conseillers qu'il trouva jouant de grosses sommes à la paume, et qui étaient coutumiers du fait. C'est ce que François l'' aura confondu avec des esprUs turbulents; peut-être, aussi, parlait-il dequelques arrêts de discipline. Les articles 27 , 28 , 29 et 30 de l'ordonnance de 1499, avaient chargé les présidents du parlement et deux conseillers de chaque ehambre, de s'assembler au moins une fois tous les mois, un jour de mercredi , pour délibérer sur ceux des conseillers et présidents qui ne rempliraient pas leur devoir, feraient chose dérogeante aux ordonnances, à l'honneur et gravité de la cour. Le roi autorise ce tribunal domestique à prononcer contre les délinquants une suspension qui pouvait s'étendre jusqu'à un mois. S'il y avait lieu à plus longue peine , le roi s'était réservé de la prononcer sur l'avis des juges. Alors le roi ne faisait que confirmer un jugement ré-
lia
LOUIS XII
dont il n'eut jamais ridée; qui décupla les conttibutlous; et ne convoqua point d^assenoblée nationale ; qui fit dire^ à des membres du parlement qui lui apportaient à Âmboise^ des remontrances contre le concordat, que s'ils n'étaient partis dans le jour, il les ferait prendre par des archers, et jeter pour six mois dans un cul de basse- fosse (1) ? Ce tyran, qui traitait les particuliers avec jÀus de barbarie encore qu'il n'avait d'insolence à l'égard de la nation, jugeait lui-même en matière criminelle. 11 fit pendre sans jugement im vieillard respectable, et fit brûler à petit feu, sous ses yeux, des hoounes d*une autre croyance que la sienne <s'il en avait une).
Faut-il retracer l'établissement de l'inquisition sous Henri II, successeur de François I«'; la résistance du parlement à l'ordre d'enregistrer celte monstrueuse création; la contrainte exercée sur ce corps, qui, néanmoins, eut encore le courage d'ordonner que les jugements de l'inquisiteur, concernant les laïques, sevaient soumis à l'appel ?
Rappellerai-je ce cruel Charles IX, le massacre de la Saint-Barthélémy, larquebuse qui tuait les protestants par une fenêtre du Louvre?
Citerai-je ceLouisXlII,àlafoisesclaveet despote, « qui se bouchait les oreilles de ses deux « mains, dit Boulainvilliers, quand on osait lui (( citer quelques droits établis ou quelques pri- « viléges (qui n'étaient que l'exemption d'une «oppression commune), et demandait, en « criant à tue-tête, ce que c'était qu'un privi- « légf, contre sa volonté? »
Nommerai-je Louis XIV, caractère plus hautain qu'élevé, qui disait, L'État, cest woi, et qui écrivait, dans ses instructions pour le Dauphin : a La nécessité de prendre la loi des peuples est la dernière calamité oii puisse tomber un homme de notre rang; » qui croyait à lui appartenant tout ce qui se trouve dans rÉtat, et les deniers de notre cassette, disait-il, et ceux qtte nous laissons dam le commerce de nos peuples; qui regardait comme le défaut essentiel du gouvernement anglais, que le
gulier, ou faire grâce de la condamnation. 11 ne jugeait pas.
(1) Garnier, Histoire de France, t XXIII, p. 182.
prince n'y puisse faire des levées extraordinaires sans le parlement (I)? Il n'admet pas plus l'opposition parlementaire que les assemblées nationales; il veut l'obéissance d'abord, les remontrances après, si on les croit bonnes à quelque chose (2). Avec un semblable mépris pour les droits politiques, quels ménagements pouvait-il s'imposer pour les droits individuels Y Aussi est-ce par une commission qu'il fait juger un ministre, non pour des abus qui ne servent que de prétexte, mais parce qu'il a osé lever ses regards jusque sur une maîtresse de son maître (3). La femme de l'accusé récuse deux juges de la conmiission : ce sont ceux-là que le roi veut pour rapporteurs, précisément à cause de la récusation, et malgré les usages invoqués par un digne magistrat (4). Rappetlerai-je la révocation de Tédit de Nantes, qui fit sortir cinquante -trois miUe familles de France, et l'horreur des dragonnades?
Nommerai-je enfin Louis XV, prmce sans caractère, à qui une vie dissolue, et l'impuissance de manier habilement le pouvoir légitime, avait fini par rendre nécessaire le pouvoir absolu, et qui en avait arboré l'appareil sans en avoir même la forte volonté ?
Les assemblées nationales, et l'opposition parlementaire, furent également en horreur à ces princes. Une assemblée nationale était à leurs yeux une troupe en révolte, un blocus formé autour du trône par des sujets rebelles. On n'objectera pas, j'espère, qu'en 1560, des états, antérieurement convoqués par François II, eurent lieu sous Charles IX, son successeur; qu'en 1576 et 1588, il en fut convoqué par Henri III; et enfin, en 1614. par Louis XIII : il serait trop facile de répondre à cette objection. En 1560, François II avait treize ans; Charles IX, dix. En 1614, Louis Xm^ avait treize ans. Quant aux convocations de 1.576 et 1588, elles eurent lieu sous le dernier
(1) Instruction de Louis XiVpour le Dauphin, t. II des Œuvres de Louis XIV.
(2) Ordonnance de 1673, et non de 1637, comme le dit Voltaire, ni de 1667, comme le supposent d'autres historiens.
(3) Le surintendant Fouquet, qui 8*était émancipé avec mademoiselle de la Vallière.
(4) Voyez la vie du premier président de Lamoignon. Mercure de 1782, n. 4.