‹ Œuvres du comte P. L. Rœderer (volume 4)Chapitre 69 sur 359 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

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norables qu'eurent à décerner ces assemblées, furent dévolues aux honunes du commun état.

Dans l'assemblée de itëA, les relations de la chambre des députés avec le trône ne sont pas moins remarquables que celles des députés avec les grands de la chambre haute.

La cour demande à la chambre des contributions pour subvenir aux dépenses de FÉtat. La chambre veut savoir en quoi consistent ces dépenses, en quoi consistent, les revenus du domaine, ce qne le prince en prélève pour sa maison, ce qu'il en reste pour le service public. £lle exige des états de finances : elle ne se trouve pas suffisamment éclairée par les premiers qu'on lui présente ; elle en demande d'autres, et d'autres encore. A peine a-tron satisfait à ses premières réquisitions, que déjà elle se récrie sur l'énormité des dépenses; elle accuse l'état des recettes d'omissions et d'altérations. Bientôt des conseillers d'État, membres de la chambre haute, viennent gourmander l'assemblée, qui veut, disent-ils noblement, roçfier les ongles au roi et lui compter ses worceauxXvk prince lui exprime l'indignation dont il est pénétré pour des vilains qui exigent tant et tant d'états de comptes, et qui poussent Taudace jusqu'à critiquer ceux qu'on a eu la bonté de leur fournir; il prononce que si les vilains ne soni opprimés, tôt ou tard U^t op* pnmen^... Vaines déclamations, inutiles outrages! Les états n'en font qu^à leur volonté; ils accordent le subside nécessaire, mais sous des résen'es qui attestent le droit de refuser, mais à des conditions conservatrices des droits de la nation et de la liberté politique ; et le chancelier tennine la session par des remerclments, et par de véritables excuses des insolences que Je prince et les bons valets du conseil s'étaient permises.

On voit, dans ce résumé, ce qu'était le commun état en France à la fin du quinzième siècle, à Tépoque où Louis XII est monté sur le trône. Alors, la bourgeoisie jouissait pleinement de l'exercice des droits politiques, et, par conséquent, de ceux dont ils étaient tout ensemble le complément et la garantie. Alors, la révolution était dcnic faite; alors, il y avait donc en France une constitution.

Cette constitution était hnparfaite, sans doute; mais elle était au moins une reconnaissance des principes sur lesquels se fonde une

constitution libre, une reconnaissance des droits nationaux.

Ici se présente le règne de Louis XII. La liberté doit-elle périr ou se consolider sous ce prince; la révolution sera-t-elle consacrée, la constitution perfectionnée par ses soins? Voilà la question dont l'esprit du lecteur cherche la solution dans Tcxamen de ce règne. Ici donc , le Père du peuple va être observé sous des rapports nouveaux. C'est en étudiant les actes de son gouvernement dans leurs relations avec . la révolution et la constitution nationales, qu^on découvrira s'il fut simplement un roi honnête homme, un prince vertueux, ou s'il fut aussi un législateur courageux, éclairé, généreux, un grand prince, un grand homme.

L'analyse des actes de son règne fait connaître que tout s'est réuni à Taccomplissement de deux pensées ;

Délivrer la nation et la royauté, instituéepour la nation, de la puissance des grands;

Et préserver la nation des inquiétudes que la royauté, débarrassée des grands, pouvait lui causer à son tour.

C'était là, sans doute , remplir l'objet de la révolution et de la constitution, puisque c'était les garantir contre les seuls ennemis qu'elles eussent à craindre.

D'abord, Louis XII reconnut l'autorité des assemblées nationales. En 1506, à la neuvième année de son règne, les états généraux furent assemblés pour prononcer la nullité de l'engagement par lequel le roi avait promis madame Claude, sa fille, en mariage à Charles de- Luxembourg, qui fut depuis Charles-Quint.

La convocalion se fait comme en 1 467 ; elle s'adresse seulement aux communes. Les élections ont lieu, comme en 1467 et 1484, entre les seuls bourgeois des communes, parmi lesquels se trouvent confondus des nobles et des ecclésiastiques. Comme à ces deux époques, tous les députés forment une assemblée commune, délibèrent en commun, expriment un vœu commun.

A côté de la chambre des états, mot synonyme, alors, avec celui de chambre des communes, se fonne une chambre haute, comme en 1467 et 1484. Le roi la consulte sur le vœu exprimé par les états; il prononce ensuite.

C'est ainsi que h constitution anglaise avait divisé son pariement; c'est ainsi que les deux

LOUIS xn.

chambres exerçaient l'autorité qui leur était propre;

C'est ainsi que la constitution française de 18U divise et règle l'exercice du pouvoir lé* gislatif.

Louis XII a donc solennellement reconnu la constitution^ et la révolution d'où elle procédait.

On lui a reproché de n'avoir point convoqué d'états généraux pour voter les impôts qui furent levés sous son règne; mais on oubliait qu'il n'en a pas demandé de nouveaux, qu'il en a refusé qui lui étaient assurés par l'usage^ qu'il a diminué ceux qu'il a trouvés établis; que ces impôts avaient pour objet une dépense votée à perpétuité ; que la reconnaissance des communes et leurs acclamationsy en apprenant la réduction ordonnée par le roi à son avènement au trône, furent une approbation directe et éclatante de la portion de l'impôt qui subsistait. J^ai rappelé ces faits, et j'ai ajouté qu'à l'expiration du terme jusqu'où l'impôt avait été accordé sous Charles VIII, Louis XII, encore prince héréditaire, avait inutilement demandé la convocation promise pour en autoriser la continuation.

Il ne suffisait pas à Louis XII de reconnaître l'autorité d'une assemblée nationale tirée des conmiunes; il fallait donner à ces assemblées mêmes une garantie de leur retour, et une sûreté pour la conservation de leur ouvrage, contre les entreprises de la royauté dans l'intervalle de leur réunion. Il manquait aussi à la justice une condition sans laquelle elle ne pouvait garantir les droits des citoyens : c'était l'indépendance , non-seulement à l'égard des seigneurs, mais aussi à l'égard de la royauté même. Ainsi, c'était contre son propre pouvoir que Louis XII avut à donner des armes défensives à la liberté.

J'ai montré les moyens par lesquels le monarque avait rempli ces différents objets.

Pour me mettre en état d'apprécier ce qu'il fit pour la justice, il m'a fallu ébaucher l'histoire de la judicature française. Cette histoire m'a paru se partager en trois périodes distinctes : celle de la judicature seigneuriale, celle de la judicature royale, celle de la judicature nationale. J'ai tâché de marquer chacune de ces périodes des traits qui la caractérisent , et

pour cet effet, j'ai étudié les choses et n<ni copié les livres.

Dans la première, les seignewM inférieurs jugent leurs sujets; ils sont à la fois la loi, le juge et la partie. Les seigneurs d'un ordre ^p^rt^ttf jugent les seigneurs inférieurs qui sont leurs vassaux, c'est-à-dire, dont la seigneurie est sous-inféodée à la leur; mais les vastaux, nK>ins soumis que les sujets, lorsque les opinions des juges assesseurs du seigneur les condamnent, les font descendre du tribunal, en qualifiant leur jugement de vilain cas ou prévarication, et les forcent au combat. Dans cette période, le roi , conmie seigneur suzerain des grands vassaux ou hauts barons, est leur juge, et pour juger se fait assister des pairs du royaume. Conune duc de France, il se fait assister d'une cour de baronnage, composée des pairs du duché de France.

Dans la seconde période, la royauté admet et reçoit les justiciables de la France entière, ou immédiatement, ou au moins par appel devant ses tribunaux.

Les historiens attribuent à une multitude de petits expédients, de petits artifices, même de petites intrigues, le succès qu'obtint la justice royale. Le grand art de régner ne rejette pas al^lument toute espèce d'industrie, mais il consiste essentiellement à rendre l'autorité utile ; et ce fut là le grand secret que la royauté mit en œuvre pour attirer à ses tribunaux tous les Français qui avaient à demander justice. Elle profita de l'exemple que lui donnaient les cours de chrétienté (la juridiction ecclésiastique), où les justiciables affluaient de toutes parts, malgré les seigneurs : les rois offrirent donc, comme le clergé, une justice meilleure que celle des seigneurs. Par ce moyen , tout leur devint facile, tout expédient fut bon, toute industrie tint lieu d'habileté.

Mais comment et en quoi la justice royale fut-elle améliorée? Elle le fut par l'établissement de lois précises, par l'adoption des règles du droit romahi, par l'institution déjuges lettrés, et versés dans la connaissance du droit. La création d'une magistrature judiciaire eut lieu, non-seulement dans les bailliages et sénéchaussées royales, mais aussi dans la cour d'assises du roi. Pour l'introduire dans les bailliages et sénéchaussées, on imagina de distinguer entre la propriété de la justice et Vexer-

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