CHAPITRE XXVI
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cice de la justice» On ccmserva les épaves et émoluments de la justice aux seigneurs; à cette condition, ils consentirent facilement à en partager^ même à en d^aisser Texercice. La plupart s'éloignèrent jles fonctions judiciaires^ sans toutefois y renoncer et s'en exclure. Alors la considération attachée à ces fonctions leur échappa^ et il devint plus facile de les écarter tout à fait à la suite.
Peu à peu, il y eut appel de la justice des seigneurs aux bailliages royaux, et des bailliages royaux au parlement. En définitive, toute la France fut justiciable de la justice royale, et 11 passa en principe que toute justice émanait du roi.
L^origine de cette maxime, dont tant de mauvais esprits ont abusé, montre assez clairement qu'elle n'autorise point les odieuses conséquences qu*on a voulu en tirer : telles que le droit d'instituer et de révoquer art)itrairement les tribunaux et les juges, de créer des tribunaux d'attributions ou d'exceptions, d'évoquer à volonté d'un tribunal à im autre, ou au conseil du prince, toutes choses contraires aux premières notions d^un système judiciaire régulièrement constitué. Quand on a dit, Toute justice émane du roi , c'a été par ot)pDsition au système désastreux^ qu'au seigneur du fief appartient la justice; et comme le roi, pour attirer les justiciables à ses bailliages et à sa cour de parlement , avait reconnu la nécessité d'y établir des magistrats constitués, et avait distingué la propriété de la justice de V exercice de la justice^ le sens de la maxime était manifestement : Toute justice émane de la judicature instituée par le roi.
J*ai cru devoir considérer cette maxime à sa naissance, et la prendre pour ainsi dire ab ovo^ pour en déterminer clairement le sens; et à cette occasion, j*ai expliqué ce que c'était que la justice exercée par saint Louis, en personne, au pied de ce grand chêne dont on nous parle si souvent. J'ai dit qu'il ne jugeait point les affaires de ses sujets, mais seulement celles des grands vassaux de la couronne ou des grands vassaux de son domaine, et qu'il y était obligé par la loi des fiefs; qu'il ne jugeait point seul, mais avec les pairs du vassal à juger; qu'il s'abstenait de juger dans les affaires civiles où il avait intérêt, et toujours en matière criminelle. J'ai repoussé ainsi les fausses
conséquences qu'on tirait de son exemple.
Dans la troisième période, la judicature achève de dépouiller les vieilles formes que la royauté seigneuriale lui avait laissées;, die revêt, comme la royauté elle-même, des formes monarchiques et nationales, ainsi que sa substance. Les hommes d^pée, c'est-à-dire de guerre, sont absolument écartés de toute participation à la justice. Nul n^est plus admis à prononcer l'application deslois^ s'il n'a la connaissance des lois. Les juges^ nommés par lo roi, mais entre des candidats élus par leurs pairs, sont déclarés inamovibles. Des pariements^ égaux en droits, sont établis dans toute la France pour y rendre la justice souveraine. Dans cette période^ on voit les cours souveraines donner aux rois un puissant appui, et un appui nécessaire, contre la cour de Rome ; contre 1(6 haut dei^é de France, depuis longtemps faction ultramontaine; contre les grands de l'État, soit qu'ils se soulèvent contre l'autorité^ ou qu'ils abusent de la faveur des rois. Dans cette période, on voit des magistrats réunir en leur personne autant de dignité et de considération que le corps même dont ils font partie ; aussi imposants par leurs paroles, leurs regards, leur attitude, que le tribunal même par ses arrêts. On voit le barreau former une enceinte de lumières, de vertus et de talents autour des grands tribunaux; autour du barreau, le public en former une seconde, où le tribunal et le barreau se trouvent sous la garantie de la nation, mais aussi sous sa surveillance et sa censure, ce qui lui remet en quelque sorte à elle-même l'autorité de la justice.
On peut assigner au règne de Charles YII le commencement de cette période.
C'est dans son cours que se présente Louis Xn. Nous avons vu que ce prince eut la plus grande part à la révolution dont elle offre le spectacle.
Ce fut lui qui, toujours occupé de mettre la justice au-dessus de la domination ou des menaces des grands, éconduisit des bailliages et sénéchaussées ceux qui étaient restés chefs de ces tribunaux, et sépara pour jamais la robe de l'épée : œuvre habile, dont j'ai montré que le président Hénault avait, contre toute justice, voulu attribuer la gloire au règne de Charles IX; mais dont Dubos, Voltaire, Garnier, rendent grâce à Louis XII. Il fit mettre