LOUÏS AU
en jugement régulier un grand de sa cour qui avait maltraité des officiers de justice en fonctions, et prouva, contre le système de Louis XI, que la royauté est bien plus forte par les tribunaux que par les commissions. Il révoqua les lettres qui attribuaient ou semblaient reconnaître aux gouverneurs des provinces le droit de faire grâce ; il abolit le droit d'asile; il établit des parlements dans les provinces où la justice manquait encore de cet appui. Telles furent les garanties qu'il lui donna contre les grands.
Ce fut lui qui, le premier entre nos rois, s'occupa du soin de mettre la justice hors des atteintes du pouvoir royal. Nous avons vu que, pour cet effet, il remit en vigueur les élections pour les places de judicature ; qu'il défendit aux parlements de reconnaître les provisions d'offices qui auraient été financées en chancellerie ; qu'il donna l'exemple de la soumission aux arrêts prononcés contre ses intérêts; qu'il recommanda de le juger sans faveur; qu'il s'interdit constamment le scandale des juges extraordinaires ; qu'il n'offrit jamais l'affreux spectacle d'une justice soudaine , pour quelque délit que ce fût, fut-ce contre luimême.
Enfin, nous avons vu ce qu'il avait donné de force à la justice, contre les grands et contre l'abus du pouvoir royal tout ensemble, en ajoutant à l'autorité judiciaire, dont les parlements étaient investis, le droit de vérifier si les lois émanées du pouvoir royal étaient conformes ou contraires à celles qui étaient émanées du roi et de la nation, et qui, par cette raison, étaient nommées fondamentales, pour les re^ gistrer au premier cas, et les refuser dans l'autre ; droit qui conférait aux cours une autorité politique éminemment populaire.
Ce droit de vérification ou d'opposition, qui assura si puissamment l'indépendance judiciaire, était en même temps ce qu'il était possible de faire de mieux, sous le règne de Louis XII , pour mettre les lois nationales audessus des atteintes de la royauté, et assurer à la nation le droit d'en faire de nouvelles, au moins quand un grand intérêt l'exigerait. Je crois avoir montré que le droit d'opposition, conféré aux cours par Louis XII, se résolvait en un droit d'appel devant une assemblée nationale, contre le pouvoir arbitraire, lorsqu'il
voudrait franchir les bornes imposées par les lois nationales; je crois avoir montré, aussi, qu'autant ce droit avait donné de force au pouvoir judiciaire, autant le pouvoir judiciaire lui en avait donné. J'ai réfuté la fausse opinion de Mably, qui qualifie d'usurpation, d'attentat sur les droits politiques de la nation, le droit de sanction exercé par les pariements; et présente les premiers Valois, et Louis XII plus qu'eux, comme complices de cet attentat, assurant que, tous, enclins au despotisme , ils avaient espéré, en substituant aux états généraux les parlements, obtenir plus de facilités d'une compagnie de bourgeois, que d'une assemblée des trois états de la nation. Si je ne m'abuse, j'ai établi la véritable origine du droit d'enregistrement, sur laquelle Louis XII enta le droit de sanction ou d'opposition. J'ai prouvé enfin, que, sous les rois vraiment despotiques qui ont succédé à Louis XII, l'opposition parlementaire avait seule maintenu en France le fonds de liberté, d'où la nation tira tant d'énergie en 1789; et que c'est cette opposition qui, produisant enfin le grand résultat auquel il était dans sa nature de tendre sans cesse, avait amené, et la convocation des états généraux de 1789, et ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution.
J'ai reconnu, toutefois, que l'institution de Louis XII avait été insuffisante pour assurer sans variation l'exercice des droits politiques en France, et qu'elle ne pouvait être l'objet d'aucun regret, depuis que la périodicité annuelle des assemblées nationales nous donnait une garantie bien autrement rassurante, et ouvrait à la nation une source d'avantages bien autrement féconde. Mais, j'ai pensé que le discrédit où l'expérience a jeté l'institution de Louis XII, ne^ retranchait rien à la gloire de ce prince, et ne devait point affaiblir la reconnaissance et le respect des amis de la liberté envers sa mémoire. Qu'importe que son ouvrage ait vieilli? Ses motifs, son but, son amour pour le peuplé, sa grande àme, qui fut toujours occupée du soin religieux de le préserver des abus du pouvoir, sont des mérites de tous les temps, et toujours nouveaux.
Je ne me suis pas borné à indiquer les moyens de législation employés par Louis XII pour assurer la liberté civile et politique des Français; j'ai cru devoir aussi parler des în-