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célèbre ordonnance de 1489^ rédigée sur la demande des états de i494; Tautre, par la charte de 1814^ qui confond dans la nation les ordres anciennement privilégiés, et assure à tous les citoyens l'égalité de droits.
Louis XQ chargea les cours souveraines de maintenir les lois de l'État contre les atteintes que la royauté pourrait y, porter, et d'appeler de la violence qu'elle pourrait exercer à une assemblée nationale. Louis XVIll est venu dans un temps plus éclairé; il a reconnu que la nation, au lieu de se reposer sur des sentinelles chargées de l'avertir, devait se tenir toujours pour avertie, «t avoir des assemblées annuelles. Louis XII donna donc le premier des limites à l'autorité royale; et Louis XYin en a consacré de plus sûres.
Jusque-là les deux princes ont des titres du même genre à la reconnaissance nationale.
Mais, Louis XII donna à ses institutions des appuis dont les ministres de Louis XYIII laissent les siennes dénuées. Il y accorda toutes les institutions secondaires; il en remit l'action à des hommes pénétrés de son esprit; il veilla sur eux. Aujourd'hui, l'autorité du gouvernement est encore disséminée, partout, dans les mêmes mains qui, en 1815, travaillaient à l'envi à inspirer aux peuples de l'aversion pour le roi. La responsd)ilité graduelle des agents du gouvernement n'est point établie. Les magistratures judiciaires ne sont pas toutes indépendantes; rien ne promet encore des jurés impartiaux dans l'administration de la justice criminelle. L'autorité ecclésiastique, libre des anciennes barrières qui limitaient et prévenaient ses abus, n'en reconnaît aucune dans nos institutions actuelles. Des corps ecclésiastiques peuvent se former et s'élever dans l'État, sous la seule autorisation d'un ministre irresponsable, et sans vérification de leurs avantages et de leurs dangers. Ces corps, le clergé tout entier, peuvent être affiliés à une domination étrangère, entretenir des relations avec elle, et se constituer ses agents contre le roi, contre la nation, sans qu'aucune autorité veille pour le roi et la nation.
Malgré les intentions et les sages précautions de Louis XII pour assurer la liberté publique^ son ouvrage devait être défiguré et gâté par son successeur ; et ce prince avait prévu, lui-même, l'insuffisance des garanties que les lumières du
temps lui permettaient d'employer* Plus heureux que Louis XII, Louis XVIII ne voit dans les princes appelés aujourd'hui à lui succéder que des esprits imbus de ses principes, pénétrés de ses exemples, éclairés par son expérience. Mab dans mie longue suite de rots, tous ne se ressemblent pas; et la prudence conseille de prévoir le Jour où l'un d'eux succombera à l'obsession de courtisans ennemis de la nation, et il s'en trouvera toujours de tels. Les hommes de cette espèce seront en étemelle conjuration contre l'ouvrage des princes populaires, et contre leur mémoire. Il est donc nécessaire d'armer la charte contre leurs attaques, de lui donner l'appui de l'esprit national et d'institutions qui le nourrissent et le fortifient. Plus heureux encore que Louis XII, le roi constitutionnel du dix-neuvième siècle peut donner à la charte, qui est son ouvrage, le secours d*înstitutions énergiques, parfaitement a|^ropriéesà sa conservation, ce que ne put faire son auguste modèle. Mais elles sont encore plus nécessaires pour l'avenir qu'elles ne l'étaient au quinzième siècie. Sans ce setx)urs, l'œuvre de la sagesse du roi, et avec elle la liberté, seront toujours en péril.
L'historien, éclairé par l'étude du règne de Louis XU, et par une sérieuse méditation sur les causes des atteintes portées à sa renommée^ ne pourrait-il exprimer ainsi ses appréhensions à Louis XVIII ;
« Sire, l'opinion que vous avez exprimée en « 1787 en faveur de la double représentation a du tiers; les sentiments que vous avez mania festés en sa faveur, le 7 décembre 1789, à la a commune de Paris;* la charte que vous avez «rédigée en 1814; le serment de l'exécuter a que vous avez prêté le 16 mars 1815; la déa claration solennelle où vous V9jppelez votre a plus beau titre aux yeux de la postérité; les <K traités faits, avec les grandes puissances de a l'Europe, les 30 mai 1814 (1) et 20 novaaabre
(1) Art. 16. •* Les hautes parties coatraetantet , voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans ks pays reslUués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou