RECONNUT SI PEU LEURS SERVICES MILITAIRES
« Louis XV, par son édit de la noblesse de 1750, « dressé par le chancelier d'Aguesseau pendant le mi- « mslere de M. d'Argenson, a prouvé le cas qu'il u EN faisait, et éternisé son règne par cette nouvelle « loi. • C'est ainsi que s'exprime V Abrégé chronotog^que dans les événements remarquables sous Henri IV, année 1600.
Ce texte , écrit d'une manière très-incorrecte , où l'auteur dit inexactement ce qu'il veut dire (i), pré-
(i) l*agc 1 14 du Mémoire $ur Loui.s Xll.
(f) L*a(i(cur ue veut pas dire, qiioiqa^il le dij-e, que redit de i6ou Mitppnma la noblesse acquise par les armes. C'eût «té su|ipriiner tout le corps de la noblesse française et la plus haute section de ce corps, puisque rcs5eof*e de la haute noblesse était de remonter k des ancêtres qui se présentassent les armes a la main ; et Tauteiir dit plu» bas que le gentilhomme de race était toujours gentillmronic, ce qui e-it dire que la noblesse acquise par Us armes était
APPENDICES
sente néanmoins une intentiun fort claire. Il tind n faire croire que Henri IV a supprimé Tanoblissement personnel et rhérédité de la noblesse, qui s'acquéraient jusqu'à son règne par le service militaire, et que Louis XV a rétabli ces privilèges. Il suppose que, jusqu'à Pan 1600, on deyenait nohle en portant les armes, et qu'on transmettait la noblesse à ses descendants; que depuis l'année 16OO, où il a plu à Henri IV de déclarer que le service militaire n'anoblissait plus, jusqu'en I750, le service militaire n'a pas conféré à un seul homme la noblesse héréditaire, ni même la noblesse personnelle, quelque utile qu'eût été le dévouement des braves à Henri IV lui-même; et enfin que Louis XV a fait cesser une injustice si criante en assurant la noblesse personnelle à une certaine durée de service, et en outre la noblesse hérédUaire à une durée plus étendue.
On pourrait demander, d'abord, si ce pourrait être un sujet de blâme que d'avoir aboli le privilège exclusif de la noblesse héréditaire, et même les privilèges de la noblesse personnelle pour le service militaire, à une époque où l'utilité et l'importauce des services civils no concourait pas moins au bien do l'État que les armes; où tous les privilèges devaient s'évanouir; où les trois ordres étaient civilement, moralement et même politiquement de niveau; dû ils avaient été confondus, et de pair, dans trois assemblées nationales successives; à une époque où la France, en proie aux grands qui la déchiraient, ne voyait en eux et dans leurs armées que des ennemis du peuple et de féroces brigands; où la profession des armes était commune aux fidèles serviteurs du roi et aux sujets révoltés; où, par conséquent, l'anoblissement par les armes n'était pas moins la récompense du crime que celle du mérite; où , en un mot, l'acquisition d'un titre respecté des peuples était souvent le prix d'une conduite que leur moiale condamne à l'exécration et au mépris? Mais laissons de coté cette question; pour juger l'intention du président Hènault, il faut adopter ses principes, son respect pour la profession des armes, quel qu'en soit: l'objet , et supposer avec lui qu'elle donne par elle-même, et
tfmjour* la noblesse, 11 ne veut pa» dire nou plus que ttf gentilhomme nest plus celui qui a setvi à la guerre; il veut dire qu*oQ ue devient plus gentilhomme en servant à la guerre, et que Fuyage on le droit d*acquérir la noblesse for les armes (et non la noblesse aiusi acqtiue) est supprimé. Qoand Taotenr dît aussi qae le gentilliomme est celui qui possède nu oCfice auquel la uublcsse soit attacLée, il fait un '••lécisme;
C'est, au reste, une antre inexactitude de donuer Tédil de 1600 pour répoque où le gentilliomme a cessé d'être celui ^i a acquis desjiefs nobles. Depnis Henri III, rarquisition des fiefs nobles u'anoblissait plus. Voyez Tarticle 258 de l'ordonnance de Blois de 1579. Et qoand ce changement looable daterait de Henri IV, qne s'ensuivrait-il? que s» mémoire aurait nu tare de pliA a uos iiommn>^rs.
quelles que soient ses œuvres et sa direclion, un droit incontestable à la noblesse personnelle et hén^itaire. Voyons donc ce qu'il feul penser de ses paroles dans son propre système.
11 est facile de prouver que Henri IV, au lieu d'abolir la concession de la noblesse personnelle, même de la noblesse héréditaire en récompense du service militaire, l'a instituée, c'est-à-dire a consacré, par son édit de I6OO, l'usage qui s'était établi à cet égard ; et que Louis XV, au lieu de l'instituer par l'éditde 1750, a, au contraire, limité l'institution faite par Henri JV.
Ouvrons la loi de l'an 1600. L'article 2â est ain^i conçu : « Défendons à toutes personnes de prendre Je •< titre d'ècuyer et de s'insérer au corps de la no-
• blesse^ s'ils ne sont issus d'un aïeul et père qui aient <' fait profession des armes ou servi au public en
• quelques charges honorables, de celles qui , par les « mœurs et les lois du royaume, peuvent donner « commencement de noblesse à la poslèrilé. « Cet article ue peut-il pas être traduit ainsi : « Toute per-
• sonne dont le père et l'aïeul auront fait profession « des armes, n'importe en quel grade, ni pendaiil
• quel espace de temps, pourront prendre le titre d' '-
• cuver et s'insérer au corps de la noblesse? . Or, jusqu'au règne de Henri IV, aucune loi n'avait prononcé formellement que le service militaire du père et de l'aïeul donnât la noblesse I.érédilaire au petitfils. Ainsi, la loi institue ce que l'usa^ïc seul avait établi : ainsi, il n'est pas vrai que Henri IV ait supprimé l'hérédité de la noblesse militaire, ni par conséquent cette noblesse.
L'article 27 s'exprime de la manière suivante ; « Ceux qui ont porté les armes et été enrôlés «s « compagnies d'ordonnance {c'était la cavalerie),, ou
• parmi les gens de pied {dans Vlr\fanter\e), en charge
• de capitaine en chef, lieutenant ou enseigne, Tcs-
• pace de vingt ans, jouiront deVexemption {détaille) H tant et si longuement qu'ils feront ledU service, et « non plus avant, sinon qu'après avoir servi vingt-
• cinq ans es ordonnances (dans la cavalerie), oti
• parmi les gens de pied es cliarges susdites (de ca-
• pitaine, lieutenant ou enseigne), i^ oien^ o6/enw «05 « lettres..., pour être dispensés dudit service et de « jouir de ladite exemption, leur vie durant, en si- « gne et reconnaissance de leur vertu et mérite. »
Dans ce texte ne trouve-t-on pas ces deux dispositions distinctes : T Toute personne qui aura servi vingt ans dans la cavalerie comme simple gendarme ou dans Vinfantcrie au grade de capitaine, lieutenant ou enseigne, jouira du privilège de la noblesse personnelle tant que durera son service; et 2" cité en jouira le reste de sa vie, même en retraite, si elle a servi vingtcinq ans?
La noblesse temporaire est donc assurée à tout officier, de quelque grade qu'il soit, fût-il simple lieutenant , du moment qu'il aura atteint sa vingtième année de service, et pour tout le temps que ce service pourra durer encore; et la noblesse personnelle est
FHANiXJlS l'
assurée pour la vie entière à celui qui aura servi vingt-cinq ans aux mêmes grades.
S'il est évident que Henri IV attribuait la noblesse actuelle à tout officier au service depuis vingt ans, la noblesse viagère ou personnelle à celui qui avait servi vingt-cinq ans, la noblesse héréditaire k celui qui , fils d'un père qui aurait porté les armes, n'importe à quel grade et pendant quel temps, les aurait aussi portées un temps quelconque et à quelque grade que ce fût ; peut-on dire que ce prince ait aboli la noblesse a4:quise par les armes, ou la concession de la noblesse aux hommes qui auraient voué leur bras au service militaire ?
Les fils de militaires auraient pu désirer que la noblesse héréditaire leur fût acquise par le fait seul de leur père, c'est^-dire par un service de vingt-cinq ans au grade prescrit, et que la loi les dispensât de faire eux-mêmes un service de pareille durée pour transmettre la noblesse à leurs descendants. Mais deux réponses se présentent :
i<> Ne pas satisfaire à cette ambition , n'est pas supprimer la noblesse acquise par les armes, c'est empêcher d'acquérir l'hérédité de là noblesse à trop bon marché ;
2" Entre les fils de roturiers voués au service militaire, un petit nombre avait à regretter que la faveur de la loi ne fût pas étendue plus loin : sa réserve était indifférente à tous ceux qui suivaient la carrière de leur père, puisqu'ils avaient; après vingt ans de service, la noblesse actuelle, et qu'après vingtcinq ans la noblesse viagère et héréditaire leur était acquise. Cette réserve ne pouvait donc être désagréable qu'aux fils de militaires qui ne prenaient pas te parti des armes. Or, quels étaient, sous le règne de Henri 1 Y, les fils de militaires qui ne servaient pas euxmêmes?
Le préambule de l'article 26, de la loi de 1600, va nous l'apprendre; en voici les termes : • La licence et • la corruption du temps a été cause que plusieurs, « sous prétexte de ce qu'ils ont porté les armes du- M. rant les troubles, ont usurpé le nom de gentil- H homme pour s'exempter indûment de la contrl- « bulion aux tailles. Pour à quoi remédier, nous . • défendons à toute personne de prendre le titre d'é-
• i( cnyer et de s'insérer au corps de la noblesse, s'ils n ne sont issus d'un aïeul et père qui aient lait pro-
• K fession des armes... » On a lu plus haut le reste de l'arlicle.
On voit clairement que le but et le seul effet de la loi était de. refuser Vbérédité à des services suspects et d'aiileufs de coujvte durée.
Ainfti^ IHngrstitude dont Hénault n'a pas craint d'accuser Henri IV ne consiste nullement à avoir mal reconnu, comme il le dit , (es services des braves capitaines à-qui'ce prince devait tant^ puisque ces capitaines étaient pour la plupart des nobles de race que la loi ne concernait point, et qu'il accordait la noblesse aux fils des capitaines roturiers qui suivraient Ja carrière de leur père; elle consiste à n'avoir
pas reconnu, dans la révolte des ligueurs, un titre de noblesse héréditaire, et de n'avoir pas dit au peuple français : « Tu payeras l'impôt de ces gens-là, par la n raison qu'ils sont sortis de ton sein pour faire la « guerre à la France et à sou roi. »
S'il est démontré que Henri IV n'a pas supprimé la concession de la noblesse personnelle et héréditaire pour le service militaire, il est prouvé par cela même que Louis XV ne l'a pas rétablie. Mais voyons ce qu'il a fait par l'édit de 1750, pour prouver qu'il/aisait cas de la noblesse, et plus, que son quatrième aïeul.
Les deux premiers articles attribuent la noblesse héréditaire au grade d'officier général. Du temps de Henri IV, elle était attachée par l'usage à ce grade , puisqu'elle l'était au service sans grade; Tédit de 1600 ne change rien à l'usage : donc la loi de 1750 n'ajoute rien jusqu'ici à celle de 1600.
Les articles 4 et ô, de la loi de 1750, sont ainsi conçus :
« IV. Tout officier non noble, d'un grade inférieur
• à celui de maréchal de camp, qui aura été par nous « créé chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- « Louis , et qui se retirera après trente ans de ser- « vices non interrompus , dont il aura passé vingt ^ avec la commission de capitaine, jouira sa vie du- « rant de l'exemption de la taille. » Remarquez qu'il ne s'agit pas de noblesse, mais seulement d'un de ses avantages.
• V. L'officier dont le père aura été exempt do la « taille en exécution de l'article précédent, s'il veut « jouir de la même exemption en quittant le service, « sera obligé de remplir auparavant toutes les condi- « tions prescrites par l'article IV. »
C'est-à-dire, 1^ aura trente ans de services non interrompus, 2** en aura passé vingt dans le grade de capitaine, et 3" sera chevalier de SaintrLouis.
L*article VI réduit les vingt ans de grade de capitaine à dix-huit ans pour les lieutenants-colonels, et à seize pour les colonels.
L'article VU règle les formalités nécessaires pour co^istater la durée des services.
Les articles VIII et IX dispensent du temps requis les officiers qui quitteront le service pour cause de blessures, ou qui mourront au service
« Article X. Tout officier né en légitime mariage , « dont le père et l'aïeul auront acquis l'exemption de « la taille en exécution des artides ci-dessus , sera
• noble de droit; après, toutefois, qu'il aura été créé » par nous chevalier de Saint-Louis, et qu'il nous
• aura servi le temps prescrit par les art IV et VI. » C'est-à-dire trente ans, dont vingt au grade de capi* taine, s'il n'est que capitaine, ou dix-huit s'il est lieutenant-colonel, et seize s'il est colonel. ,
• Article XI. La noblesse acquise en vertu de l'ar* « ticle prêchent passera de droit aux enfants légi- « times de ceux qui y seront parvenus. »
Quel est le résultat de ces dispositions? C'est que Louis XV a mis la noblesse héréditaire à beaucoup
APPENDICES
plus baui prix qoe Henri IV. U exige, pour l'accorder, que trois générations successives, le père, TaleuK le bisaïeul, aient servi chacun trente années, c*est-à-dire quatre-vingt-dix années entre eux ; Henri n'exigeait que vingt-cinq années du père et de Taleul , en tout cinquante ans de service. Louis veut, sur les trente ans imposés à chacune des trois générations , vingt ans au grade de capitaine, dix-huit au grade de lieutenant-colonel, seize au grade de colonel; Henri n'exigeait point de grade dans la cavalerie , il se contestait dé celui de lieutenant ou enseigne dans Tinfanterie, Louis XV exige un service certiQé bon et honorable par une décoration qui ne s'accorde qu'au mérite : il ne s'agit d'aucune condition de ce genre dans la loi de Henri IV.
Ainsi s'évanouit, disons mieux, ainsi tombe en vile adulation, l'assertion du courtisan ; et ce qui la rend choquante , c'est que Louis XV lui-même , dans le préambule de cette même loi par laquelle il a , selon Hénault, réparé la faute de Henri IV envers la noblesse, s'applaudit d'avoir pu rentrer dans les intentions de ce grand prince, auxquelles il avait été dé^ Togé par des lois postérieures, mais d'y être rentré en les limitant. Quelle excuse peut rester au président Hénault , quand on lit ce qui suit dans le préambule de la loi de 1750 : « X« roi Henri IV avait eu le même n objet (rétablissement d*une noblesse militaire qvk « puisse ^acquérir de droit par les armes) dans l'ar- « ticle XXV de Védit sur les tailles, qu*U a donné en « 1600. Mais, la disposition de cet article ayant es- « suyé plusieurs changements par des lois posté- « rieures au règne de Henri IV (par des lois de « Louis XIV), nous avons cru devoir, en y statuant « de nouveau par une loi expresse , rer^fermer cette « grdce dans de Justes bornes. Nous avons craint de « porter trop loin un privilège dont l'effet serait de « surcharger le plus grand nombre de nos sujets... »
Mettez à côté de cette déclaration de Louis XV les paroles du président Hénault, et jugez.
On me pardonnera cette excursion sur V Abrégé chronologique de cet historien, si l'on veut bien considérer que je travaille à la restauration d'un roi fort légitime, dont l'intérêt peut faire excuser quelques longueurs, et que le passage dont je me suis occupé est un exemple très-frappant du système généralement suivi dans nos histoires , de mitiger, tout au moins, l'éloge des bons rois, quand on écrit sous d'autres rois dont cet éloge serait la censure.