Confér. ecclés., p
drie et de Constantinople et par un grand nombre d'évêques, et tolérée du moins par le pape Honorius. Suivant ces maximes pernicieuses, Eusèbe, simple avocat,' est coupable de révolte pour s'être opposé à Néstorius, son évêque et son patriarche. Saint Célestin félicita pourtant les fidèles de Constantinople de ce qu'ils avaient rejeté heureusement ses blasphèmes : Beaius grecoy disait ce grand pape, cui dédit Deus et de pascuis judicare. Si les jésuites eussent été de ce temps-là, ils lui auraient appris les règles de l'Église et les véritables devoirs des peuples.
« Je vois bien, mes Pères, que c'est aux curés, aux chapitres, aux communautés, et surtout aux Facultés de théologie de Paris, de Reims et de Nantes, que vous en voulez ici ; mais les Réponses des docteurs et des universités au Mémoire des vingt -huit évêques et les factums de Reims ont si bien montré le droit que le second ordre a de connaître de la doctrine, que je ne crois pas que vous osiez le leur contester davantage. V Apologie des curéSy qui vient de paraître, met encore dans un plus grand jour la part qu'ils ont toujours eue depuis les apôtres au gouvernement de l'Église*. »
L'écrivain aflSrme nettement le droit des prêtres. Il semble reconnaître aussi celui des simples fidèles ; néan-
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moins, comme il ne s'explique pas suflSsamment et qu'il est possible qu'il s'égare dans la chimérique distinction de jugement juridique et de jugement naturel, je n'ose le ranger avec Duguet et Agier.
Peut-être qu'il n'en est pas ainsi de Montazet, archevêque de Lyon. Il publia des Institutions théologiques qui furent vivement critiquées par Pey. Un des reproches, c'est « de mettre les pasteurs du second ordre au nombre des juges dont le suffrage est requis, comme celui des évêques, pour donner aux décrets de l'Église le caractère de jugements irréformables dans les matières de dogme et de discipline ; » c'est que « la décision d'un concile général de tous les évêques du monde sera encore insuffisante si elle n'est confirmée par V autorité très ^concordante de l'Eglise répandue partout ^ c'est-à-dire non-seulement par l'autorité des pasteurs du second ordre, des prêtres et de tout le clergé, mais encore des simples fidèles, puisque ceux-ci sont aussi membres de V Eglise répandue partout, et jusqu'alors les articles resteront indécis*. )> On voit que Pey accuse Montazet de constituer les prêtres et les laïques juges de la foi, et les défenseurs de Montazet ne le nient point. Les Nouvelles ecclésiastiques^ du il dé-»
4 . OlKervatioDS sur la théologie de Lyon , intitulée : Institutiones theologicœ, auctoritate D. D. archip. Lugdun., ad usum schol. suœ diœcesis editse. Lugduni, è typis fratrum Périsse, 4784; p. 9 el 45.
cembre 1786, qui s'élèvent avec iDdignation contre Pey, prouvent qu'en efTet les prêtres ont part aux jugements de l'Eglise. Quant aux laïques, après avoir transcrit les paroles de Pey, elles citent un passage de Bossuet, sans autre explication. Mey se tait sur ce double chef, quoiqu'on 1787 il ait consacré un volume de plus de 400 pages à réfuter les Observations.
Selon Tamburini, « les prêtres de second ordre ont toujours été considérés comme juges même de la foi, conjointement avec les évêques. Certainement, à l'exemple des apôtres, l'Eglise a toujours eu coutume d'admettre les prêtres dans les synodes, non-seulement particuliers, mais même généraux, et de les considérer comme juges conjointement avec les évêques. Il suflSt d'avoir quelque teinture de l'histoire ecclésiastique pour être convaincu de cette vérité... Je sais que pour diminuer les droits primitifs des prêtres on a imaginé la distinction du vote consultatif et du vote délibératif ou décisif, et qu'en laissant le dernier aux évêques, on n'accorde aux prêtres que le premier. Telle est la force de la vérité qu'elle ôte le courage de la combattre à découvert et que pour l'affaiblir on est obligé d'avoir recours à des sophismes. L'antiquité n'a jamais eu une semblable idée à l'égard des prêtres. Les évêques, persuadés que ceux-ci participaient avec eux au mftne sacerdoce, étaient également convaincus qu'ils avaient part à leur pouvoir judiciaire, bien qu'ils leur demeurassent
subordonnés*. » L'auteur avertit que pour ne pas se' trop éloigner de son but, il ne parlera point du peuple dans cet ouvrage.
De 1838 à 1 848 a paru un journal port-royaliste, la Revue ecclésiastique. Que pensait-elle de la question qui nous occupe? Écoutons ^ : « A l'époque des déplorables disputes qui ont troublé l'Église de France pendant la première moitié du dernier siècle, les pasteurs du second ordre, en fort grand nombre, réclamèrent en faveur de l'ancienne doctrine. Pour affaiblir leur témoignage, on s'avisa de mettre en vogue un système dont vainement on chercherait quelques traces dans les écrits des Pères. Ce système consiste à distinguer V Église enseignante et l'Eglise enseignée, et à composer l'Eglise enseignante des seuls premiers pasteurs, unis à l'évéque de Rome. C'est, comme l'on voit, dépouiller les prêtres et les pasteurs du second ordre, de la part qui leur est si
clairement assignée par l'Ecriture et la tradition, dans l'enseignement des fidèles et dans le gouvernement de la république chrétienne. Cette frivole distinction, imaginée par l'esprit de domination, fut accueillie par certains prélats qui en firent un usage intolérable contre les prêtres de leurs diocèses. D'autres aussi, qui étaient occupés de tout autre chose que de l'honorable fonction d'enseigner à leurs peuples la doctrine des apôtres,