I. Continoat. du Traité de TÉgL, t. I, p
à dessein la difficulté qu'on pourrait lui fa^^e sur ce que saint Jérôme n'était que prêtre.
« Saint Clémetf( d'Alexandrie, Tertv^llien, Origène, Vincent de Lerins, saint Maxime, saint Jean^Damascène, le vénérable Bède, Âlcuin , saint Thomas , saint Bernard, saint Vincent de Paul, que le nouveau bréviaire de Paris qualifie (w* beaucoup d'exagération) lux cleriy lumière du clergé (hymne des deuxièmes vêpres), et beaucoup d'autres, devront, d'après le syistème de Monseigneur, être exclus de l'Eglise, parce qu'ils n'étaient que prêtres. A fortiori devra-t-on en exclure saint Luc, saint Justin, Minutius Félix, Athénagore, Lactance , Pallade , Dydime d'Alexandrie , Marins Victor de Marseille, saint Prosper, Hilaire de Syracuse, etc., puisqu'ils n'étaient que laïques. Cependant on n'a jamais refusé à la plupart des uns et des autres le titre de docteurs de l'Église, parce que tous l'ont éclairée et défendue par leurs savants écrits.
« Sans doute, les fidèles laïques n'ont point le droit de dogmatiser avec affectation et d'enseigner avec autorité. Sans doute encore, ils ne sont pas juges dans le même sens que ceux qui proclamèrent les oracles de la foi dans les conciles , et ils n'en ont pas la prétention. Mais on ne doit pas ignorer qu'en matière de dogme, il y a deux sortes de jugements : im jugement d^autorité et de juridiction, et un jugement de choix et de discernement. Or, cette double sorte de jugements
forme aussi un double droit. Car il faut distinguer, d'une part, le droit de juger en matière de foi les personnes et de prononcer contre elles 4çs censures, lorsqu'elles se livrent opiniâtrement à . des erreurs contraires à la foi et aux bonnes mœurs; et, d'une autre part, le droit de choisir et de discerner, en qualité de chrétien et de catholique, le sentiment véritable et conforme à la foi de l'Église, d'avec celui qui n'a pas le même caractère, lors surtout qu'en des temps de trouble il s'élève divers sentiments proposés comme de foi par différents partis qui se trouvent dans l'Église,
« Cela étant, il n'y a pas de doute que la première sorte de droit de juger en matière de foi n'appartienne à la puissance ecclésiastique, exclusivement à toute autre» Cette puissance est la seule qui ait autorité pour prononcer des censures avec prudence, et quand il y a raison et nécessité. Mais l'autre droit de juger et d'user de discernement en matière de foi appartient si essentiellement à tout chrétien, que si l'on suppose qu'il pût en être dépouillé , il se trouverait, dans les temps de division et de trouble, incertain et flottant dans sa foi ; ce qui est absolument incompatible avec cette qualité qu'on suppose en lui de vrai et fidèle chrétien. .
t( L'avocat Ëusèbe, s* élevant contre les blasphèmes du patriarche Nestorius, faisait usage de ce droit. Qui, d*Eusèbe, simple laïque, bu de Nestorius , patriarche d'une grande église, était, en cette occasion, la voix de
rÉglise enseignante? » A notre avis, c'est à tort que saint Maxime est nommé parmi les prêtres; quoique supérieur d'un mcmastère, on ne voit pas qu'il soit entré dans les ordres»
La Revtie qui y par la bouche de La Chambre, pro^ dame avec force les droits des prêtres, ne nierait point ceux des laïques si elle était conséquente. Elle rejette la distinction d'Église enseignante et d'Église enseignée; d'où il suit qu'il n'y a qu'une seule Église, à la fois enseignante et enseignée. Les pasteurs enseignent les peuples ; les parents enseignent les enfonts ; les insti* tuteurs enseignent les élèves; ceux qui font des livres» évêques, prêtres, simples fidèles, enseignent tout le monde. S'il surgit des contestations, tous jugent, et par leur accord se produit l'infaillibilité de l'Église ; siais les évêques y concourent avec plus d'autorité que les prêtres, et les prêtres avec plus d'autorité que les laïques. La Revue aurait dû s'apercevoir que la distinction de jugement d'autorité et de jugement de discernement, n'est pas moins imaginaire que celle d'Église enseignante et d'Église enseignée. Elle-même rapporte un fait qui prouve que les simples fidèles jugent véritablemeût de la foi.
<c Pour réprimer l'hérésie d'Eutychès, Mamen assembla le concile de Ghalcédoine. Alors brillait au désert de Bithynie, ainsi qu'une étoile à là voûte assurée, le célèbre abbé Auxence, dont on avait tenté, par
d'odieuses calomnies, de rendre la foi suspecte à l'empereur et aux évêques du concile. Le prince mande le saint abbé, qui d'abord fit quelques difficultés de quit-» ter sa chère solitude; cependant il s'y détermine* L'empereur, voyant cet homme illustre par tant de mirades réduit par les austérités de la pénitence en un état qui fait compassion , conçoit un respect sincère pour sa personne ; dans le second des entretiens qu'il a aveclui, il le presse de lui dire s'il reçoit les décisions du concile de Chalcédoine. « Auxence, dit l'auteur de « sa vie, qui ne savait pas encore ce qu'elles conte- « naîent, et à qui Ton avait fait entendre que l'erreur « y avait été favorisée, répondit : Gomment puis-je « approuver ce concile, à moins qu'il ne reconnaisse « que la très-sainte Vierge est mère de Dieu? L'em- « pereur répartit : Mais si votis voyez que le concile « n'a rien fait ni rien ordonné que pour détruire le^ « hérésies, ne serez-vous pas de son sentiment? A oeia (i le saint répondit : Si le concile n'a rien décidé de u contraire à ce qu'ont ordonné les 318 évéques à « Nicée, s'il a déclaré que N.-S. Jésus-Christ s'est « véritablement incamé et s'il n'a pas ôté à la très» ft sainte Vierge la qualité de mère de Dieu , en ce ca9 « je communiquerai avec lui, j'entrerai dans ses senti-» « ments et j'en rendrai grâces à Dieu et à votre piété. a L'empereur l'embrassa aussitôt et le fît conduire ce avec honneur dans la grande .église de Constantin
« nople, où le patriarche eut ordre de lui faire lire « les actes du concile. Auxence les lut avec attention, « et après les avoir considérés en la présence de Dieu, a il déclara publiquement qu'il s'y soumettait de « tout son cœur. Après cette déclaration, le saint abbé « ne pensa plus qu'à rentrer dans sa retraite, où il « mourut l'an 470 *. »
Sur ces paroles, « si le concile n'a rien décidé de contraire à ce qu'ont ordonné les 318 évêques assemblés à Nicée, » on « doit, suivant la Revite, présumer que saint Auxence, en faisant une telle réponse, n'admettait pas encore l'œcuménicité du concile de Chalcédoine. »
Ceux qui vont le trouver de la part de l'empereur, lui disent qu'il « a fait venir des évêques de toutes les parties du monde pour agiter et décider les questions qui regardent la foi de l'Église, » et lorsqu'il est arrivé, l'empereur, qui le presse d'approuver les décisions du concile, appelle ce concile (ecuménique. Le nombre lûême de six cent trente évêques réunis à Chalcédoine, annonçait un concile général. On n'avait pas dû laisser ignorer à saint Auxencé la présence de cette multitude de pontifes. Sans doute qu'étant à peine clos, le concile n*était pas encore reçu par l'Église. Mais d'après la théorie que nous avons réfu-
h. Revue Eccl., t. I, p. 205»
CONSTITDTIFS DE L'ÉGLISE. M9
tée et que vraisemblablemeDt la Revue partage, l'ao ceplation se réduisait à voir s'il avait été convoqué et tenu régulièrement. Or, saint Âuxence ne paratt
I s'occuper que des décrets.
. De là il suit évidemment que lui et que l'empereur
ï Marcien croyaient qu'en recevant les conciles géné-
raux, on a le droit d'examiner leurs décisions et que les laïques ont le droit de juger de la fol.
Nous venons d'exposer et de discuter les sentiments des port-royalisles sur le sacerdoce exti^rieur. Le résultat est manifeste. Ils soutiennent hautement que les prêtres sont juges de la foi ; quelques-uns soutiennent que les simples fidèles le sont aussi , et si tous ne le soutiennent pas, c'est qu'ils distinguent faussement la propriété du sacerdoce de l'exercice du sacerdoce ; le jugement naturel ou de discernement, du jugement juridique ou d'autorité; une infaillibilité passive ou de profession, de l'infaillibilité active ou de jugement, ri Michel Tbomasius, prêtre de Rome, croit*, dit Maultrot, qu'on a longtemps ignoré la distinction de la voix consultative et de la voix délibérative, qui ne
i . Ae sanè, ut arbitror, olim non ea erat dislinctio inler vocem consultativam et decisivam, quam nostri liominea nimiùm subtiles accuratissiinè Iracfaverunt; sed reprohatisaimorum quorum eu m que, tàm episcoporum quâm alîorum sacerdotum, consul fa l ion e Iractalâ, îd ab omnibus sUtuebatur, quod pliiribus, Bapientioribusque fuerat probatum. Michaeiis Tbomaaii Disputaliones ecclesiaaticse , Romte, 4B6S, p. 84. >
doit sa naissance qu'à la subtilité des modernes. Les questions se décidaient par l'avis des évéques et des autres prêtres les plus éclairés, et on arrêtait ce qui avait été approuvé par le plus grand nombre. » Les autres distinctions de jugement de discernement et de jugement d'autorité, d'infaillibilité passive et active, d'exercice et de propriété, de pouvoir d'ordre et de pouvoir de juridiction, ne sont pareillement que de funestes produits de la scolastique*