L. X, art
CONSTITUTIFS DE L'ÉGLISfi. S45
Bossuet déclare, dans la première partie de la phrase , que Jésus-Christ a donné la connaissance des matières de foi aux évêques, et, dans la seconde, que les pasteurs seuls en sont juges naturels, que la décision leur appartient de droit divin. Or le mot pasteurs embrasse ici les évéques et les prêtres, puisque l'assemblée du clergé qu'il mentionne se composait tant du premier que du second ordre ^. Évidemment le second est associé au premier dans les jugements dogmatiques. Plus loin, il les fait de même aller ensemble : « Les évêques et leur clergé avaient ainsi mis sous le joug l'autorité ecclésiastique 2. »
(( Les apôtres et les pasteurs, dit encore Bossuet^, s'assemblèrent à Jérusalem en aussi grand nombre qu'il était possible dans ce temps-là, oii les églises ne commençaient qu'à se former. )) Ensuite, il parle des « ordonnances établies, ou, selon le grec, jugées par les apôtres et par les prêtres. » Or ces pasteurs, ces prêtres étaient réellement des prêtres et non des évêques, puisqu'au vingt et unième chapitre des Actes, on voit tous les prêtres se réunir chez saint Jacques, que saint Paul est allé visiter, et ces prêtres, rappelant le décret du concile de Jérusalem, déclarent qu'ils le portèrent, il faut entendre avec les apôtres ; ils emploient même le