‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 120 sur 209 · Instr. sur le sacrem. de TOrdre, ch. xxii · texte numérisé non relu

Instr. sur le sacrem. de TOrdre, ch. xxii

de rendre irrésistible l'autorité des évêques qui favorisent les réformes.

A la fin du Sixième Avertissement aux protestants , Bossuet fait le dénombrement de quelques hérésies, et met celle des « tolérants, qui soutiennent que le magistrat n'a pas le pouvoir de punir les hérétiques. » Voyant l'intolérance régner depuis l'origine des Etats, il a cru qu'elle était un droit inhérent à la société humaine. A son exemple, ferons-nous un article de foi de la persécution religieuse?

Nul, chez les modernes, n'a autant insisté que lui sur l'immutabilité comme règle de la foi. Cependant l'abbé Bertin lui écrit : « J'ai été bien content de l'estime que vous faites de la règle du concile de Trente , qui oblige d'interpréter l'Ecriture sainte, non selon des sens particuliers, mais selon le consentement commun. Cette règle me paraît l'unique fondement de la bonne théologie; en sorte que, pour ce qui regarde les dogmes, elle ne doit être établie que sur ces deux principes : l'Écriture et la tradition, ou, pour le dire en un mot, sur le sens unanime dans lequel les Pères ont entendu les passages de l'Écriture.

« Mais cette règle étant si constante, comihent est-il arrivé dans l'Eglise qu'on n'ait point fait de difficulté de quitter sur le péché originel une tradition unanime de treize siècles, pour embrasser la nouvelle opinion de l'immaculée conception? Les Pères qui ont fini le con-

cile de Trente, ne devaient-ils point craindre de déroger à une si importante règle, en insérant dans les définitions du concile la déclaration qu'on y lit sur ce sujet? Les Pères de la première assemblée n'avaient pas voulu la publier, quoiqu'elle eût été proposée alors, et elle était demeurée sans eflFet, à cause de la diversité des suffrages. Est-ce que les Pères de la dernière assemblée, dont la plupart n'avaient pas assisté à l'examen de la matière du péché originel qui s'était fait dans la quatrième session, présentement appelée la cinquième, avaient plus de lumière que ceux de la première assemblée, qui avaient traité expressément le point dont il s'agit?

« Permettez-moi de demander encore pourquoi on ne peut être reçu dans la Faculté de théologie de Paris, si l'on ne jure, dans le cours des exercices théologiques, qu'on tiendra les décrets de la Faculté, et nommément celui qui oblige à soutenir et à défendre cette doctrine de l'immaculée conception, sous peine d'être retranché de la Faculté, et d'en être rejeté commue un païen et un pubHcain. Voici les termes du serment : « Jurez-vous que vous observerez le décret de la Faculté touchant la conception immaculée de la Vierge Marie, savoir qu'elle a été préservée, dans sa conception, de la tache du péché originel? — Je le jure. »

« Et quant au décret, en voici les termes. Après avoir dit que c'est par l'inspiration du Saint-Esprit

que le concile général de Bâle et l'Église, qui ne peut errer, a reçu cette doctrine, le décret ajoute : « Nous « sommes tous liés par un serment spécial et nous nous « sommes dévoués à défendre et à soutenir cette très- « pieuse doctrine, ayant même décrété que personne, « par la suite, ne soit agrégé à notre sainte société, (i s'il ne s'engage, par un semblable serment, à soute- « nir et à défendre courageusement et de toutes ses « forces cette religieuse doctrine. Que si quelqu'un, dé- « sertant les drapeaux de la Vierge pour passer au camp « ennemi, ce qu'à Dieu ne plaise, avait l'audace d'en- « treprendre, sous quelque prétexte que ce soit, la dé- « fense du sentiment contraire, que nous jugeons faux, « impie ,. erroné , nous décrétons qu'il sera privé et « dépouillé de tous les honneurs dont nous jouissons, « et qu'il sera chassé loin de nous et de ijotre société (( comme un païen et un publicain. »

(c Ce serment si précis paraît de telle importance à Josse Clicton^ qu'il l'appelle le serment de la foi, fidei sacramentum , et Major dit de la Faculté de théologie de Paris, qu'en faisant ce décret, elle « con- « dut, d'après le décret du concile de Bâle, qu'il est « hérétique de soutenir que la bienheureuse Vierge a « été conçue dans le péché originel, »

a Voilà, ce me semble, une étrange atteinte à la

\ . In Lib. ni.^ent. Dist. III, Quest. \ .

COiNSTlTUTlFS DE L'ÉGLISE. 257

règle susdite du concile, touchant ce consentement unanime , etc. Mais ce n'est pas principalement pour cela que j'ai pris la liberté d'en faire ici la remarque; c'est que je vois que plusieurs jeunes théologiens, qui . ne sont pas des moindres écoliers qui étudient ici sous les professeurs, n'osent prendre des degrés en Sorbonne , à cause du serment que je viens de rapporter, et depuis huit jours il y en a un qui est venu me de^ mander confidemment ce que je pensais sur ce sujet. Il me presse de lui dire si un serment fait sur cette matière, en conséquence d'une telle détermination, et sans lequel on ne le recevrait point au rang que donne dans le monde et dans l'Eglise la qualité de docteur, n'est qu'une cérémonie extérieure qui n'engage point la conscience. Je n'ai su que lui répondre, et si j'osais, je vous supplierais de ra'aider à déterminer ce jeune écolier, qui, au jugement des maîtres, n'est pas un des moindres sujets qui pourraient entrer dans la Fa-* culte. »

Que répond Bossuet? « Quant à la difficulté que vous me proposez sur le doctorat, le concile de Trente n'a pas cru que ce fût déroger à une règle universelle que de laisser à Dieu le pouvoir d'en excepter, pour l'honneur du Fils de Dieu, une personne unique et aussi distinguée que sa sainte Mère. C'est ce qui a donné lieu à la fin de son décret sur le péché originel. Sixte lY avait fait la même exception. Saint Augustin

îo8 DÉFENSE DES POUVOIRS

lui-même a doDoé lieu à une autre exception semblable. Il est dit aussi généralement que tous les hommes pèchent actuellement, qu'il est dit qu'ils contractent tous le péché d'Adam dès leur conception. Cependant vous savez l'exception de saint Augustin à l'égard de la sainte Vierge, pour l'honneur du Seigneur, propter honorera Domini. Le concile de Trente l'a suivi, en disant, sur le péché actuel, « que personne « ne peut éviter tous les péchés véniels que par un

« privilège spécial de Dieu, tel que celui que l'Eglise « croit avoir été accordé à la bienheureuse Vierge « Marie ^. » Il se garde bien d'en dire autant du péché originel; mais il est vrai que saint Augustin a mis ces deux sortes de péchés comme en égalité, lorsqu'il a dit parlant de Jésus-Christ : « Il eût sans doute comte mis quelque péché dans l'âge adulte, s'il en avait eu (( étant enfant^. »

« Quoique cette règle soit véritable et énoncée en termes généraux, elle ne laisse pas de souffrir une exception en faveur de la sainte Vierge. On peut donc tenir pour probable , même l'exemption di4 péché originel à son égard ; le concile de Trente en a donné l'exemple après Sixte IV. Notre Faculté n'en demande pas davantage; et tous nos docteurs conviennent

1. Nisi ex speciali Dei privilégie, quemadmodum de beatâ Virgine Maria tenet Ecclesia. Sess. VI, can. 23. î. Contra Jul., I. V, n« 57.

qu'elle réduit l'ancienne définition de Bâie aux termes du concile de Trente. Ainsi il n'y a plus là de difficulté. Il faudrait s'expliquer davantage avec un homme moins instruit, et j'ajouterai seulement que Tintention de la Faculté n'est pas d'obliger personne à prêcher et enseigner positivement la conception immaculée, à quoi jusqu'ici je n'ai pas ^u qu'on ait jamais pris garde. Mais, quoi qu'il en soit, on n'est obligé, par le serment doctoral, qu'à tenir l'opinion dont il s'agit comme plus probable, ou, en tout cas, si l'on veut, comme théologiqueraent certaine, selon les décrets de la Faculté; ce qui n'empêche pas que la règle du péché originel ne demeure pour certaine et qu'on ne croie que la sainte Vierge y serait comprise, sans une exception particulière provenue de la toute-puissance. »

Si, mettant de côté, la révélation, l'enseignement ou le silence des siècles, il est permis de fonder des articles de foi sur l'idée de la puissance divine, la foi est arbitraire et varie à l'infini , puisque Dieu peut tout ce qui n'est pas contradictoire. Bossuet brise donc de ses propres mains l'arme de tous ses combats cotitre les protestants. Mais n'oublions pas qu'il était élève et docteur de la Sorbonne.

Que , contrairement à la loi générale que tous les hommes pèchent, la Vierge ait vécu sans aucune faute, saint Augustin paraît le donner comme une opinion personnelle. Le concile de Trente en fait l'opinion de

l'Eglise. De là cependant à un dogme, la distance est grande. M. Huet a montré que ce fut en quelque sorte malgré lui que saint Augustin remua cette question, qui lui était posée par un adversaire et sur laquelle cet adversaire l'obligeait à se prononcer.

Selon Bossuet, saint Augustin place comme en égalité le péché originel et le péché actuel , lorsqu'il dit, parlant de Jésus-Cîirist : à II eût sans doute commis quelque péché dans l'âge adulte, s'il en avait eu étant enfant. » La conséquence est évidente : si la Vierge se trouve libre du péché actuel , elle est libre du péché originel. Malheureusement pour Bossuet, saint Augustin ajoute : « S'il n'y a aucun homme, excepté Jésus-Christ, qui, dans un âge un peu avancé, n'ait commis quelque péché, c'est parce qu'il n'y a aucun homme, excepté lui, qui ait été sans péché dès Je commencement de l'enfance*. » Donc la Vierge, n'étant pas sans quelque péché actuel, a subi le péché originel. Cela prouve avec quelle réserve on doit accueillir l'exception qu'il fait dans le traité de la Nature et de la Grâce^ exception admise, par le conqjle de Trente et que Bossuet rapporte. Dans un écrit italien solide, récemment publié contre le dogme de Pie IX, on sigpale, parmi les Pères, saint Basile, saint Grégoire de Nysse, saint Ambroise,

4. Nam propt'ereà nullus est hominum, praster ipsum, qui pecca lum non fecerit grandioris œtatis accessu , quià nullus est homi- ^lum^praeter ipsum, qui non habuerit infanlilis aetatis exortu.

saint Chrysostôrae, saint Cyrille, saint Paulin, comme n'ayant point cru que la Vierge fut exempte de péché actuel. Au reste, dans le passage de la Nature et de la Grâce, la façon dont saint Augustin s'exprime, prouve qu'en affranchissant la Vierge du péché actuel , il la soumettait au péché originel : « Nous ignorons, dit-il, la mesure de grâce qui lui a été dispensée pour triompher entièrement du péché. » Ce qui suppose qu'elle était pécheresse.

Quant à l'autre exception du concile de Trente, dont parle Bertin, de ne pas comprendre la Vierge dans le décret sur le péché originel, voici quelques éclaircissements donnés par Dupin * : « Ce décret ayant été lu, le cardinal Del Monte demanda aux Pères du concile s'ils l'approuvaient; ils répondirent qu'ils appixjuvaient .tous les canons touchant le péché originel. Mais quant à l'article de l'exception touchant la conception de la Vierge, ils se trouvèrent partagés.

« Le cardinal de Jaën dit qu'il approuvait le décret comme il avait été dans la congrégation précédente, où tous les Pères l'avaient unanimement approuvé, à l'exception de l'article touchant la conception; qu'à cet égard il voudrait qu'on ajoutât : a Comme la plus « grande partie de l'Église le croit plus pieusement, ou, « comme plusieurs croient que la Vierge n'est pas « conçue dans le péché originel. »

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