Petrus Aurelius, p
perdent ces sujets sur lesquels s'exerçait leur juridiction; ils rentrent dans l'état où ils étaient à l'instant de leur ordination; ils ont toujours la juridiction indélébile comme leur caractère ^. »
Selon la Faculté de théologie de Reims, « il est juste de discerner à certaines marques quand on peut ajouter foi à des jugements qu'il y a quelquefois lieu de soupçonner d'erreur, et on ne peut nier qu'une de ces marques des plus consolantes pour un évoque et des plus propres à faire impression stir les peuples., une impression avantageuse, ne soit le consentement libre que donne à ses décisions un clergé nombreux , florissant, bien instruit, lié de communion avec toute l'Église et de sentiment avec un grand nombre d'églises particulières, les plus considérables et les plus éclairées sur les matières contestées. C'est par là que les évoques des grands sièges ont toujours eu tant d'autorité dans la décision des dogmes. Si un archevêque, un primat, ne juge point de concert avec son clergé, sa décision n'a plus que le poids que lui donne l'autorité insépa-^ rable du caractère épiscopal, et, comme ce caractère lui est commun avec les évêques des sièges les moins considérables et avec ceux qui n'ont qu'un titre in partibuSj ceux-ci n'auront pas moins d'autorité que lui 2. »