‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 40 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LA PROPRIÉTÉ ou SACERDOCE NE PEUT ÊTRE DISTINGUÉE

DE l'exercice du SACERDOCE.

L'explication des docteurs de Paris, dont parie Legros, forme le cinquième sens de la maxime que les clefs ont été données à l'Eglise, sens qui consiste à distinguer l'usage des clefs de la propriété des clefs, à attribuer la propriété au corps de l'Église et à réserver l^lsage aux pasteurs. Autant les six autres sens sont fondés, autant celui-ci l'est peu.

« Il en est à cet égard , dit Legros, de l'autorité spirituelle qui est dans l'Eglise, comme de la juridiction temporelle qui est dans une république. Ceux qui ont écrit des républiques conviennent, comme le remarque le Père Pétau * au sujet de la question que nous examinons, que le pouvoir de vie et de mort, par exemple, appartient, quant à la propriété, au corps de la république, encore qu'il doive être exercé par un ou plusieurs supérieurs, qui agissent, qui ordonnent, qui jugent, qui punissent en son nom. C'est ce qu'il assure qui est enseigné, et qui l'est en effet, par Alraain, par

^ . De Ecoles, hierar., lib. UF , cap. xiv, n» 5.

Victoria, par Bellarmin, et communément par les autres auteurs. »

Mais justement, c'est qu'il n'en est point de l'autorité dans l'Église comme de l'autorité dans l'État. Le magistrat, comme le pontife, tire-t-il son pouvoir d'un caractère ineffaçable empreint dans son âme ? S'il ne le fait point, si le pouvoir qu'il exerce est une délégation, il existe une différence radicale entre ce pouvoir et le sacerdoce. Inhérent k leur personne, l'évêque^ le prêtre oût toujours leur pouvoir, et si la nécessité l'exige, ils peuvent l'exercer en tout endroit et à toute heure. Au contraire, le pouvoir social est séparable de la personne^ Le juge perd le pouvoir de juger en cessant d'appartenir à un tribunal; le roi, l'empereur^ le pouvoir de gouverner, s'ils abdiquent ou qu'ils soient détrônés. Et encore pour user de ce pouvoir, il leur faut certaines conditions de temps et de lieu. Le juge, par exemple, ne remplit ses fonctions que là où siège la justice et pendant l'audience.

Je demande s'il est permis d'assimiler le sacerdoce à la puissance séculière ; et parce que la propriété et l'usage de celle-ci seraient distincts dans l'État, ^ on doit conclure que la propriété et l'usage du sacerdoce sont distincts dans l'Église. Que s'ils le sont, alors l'usage y est délégué comme celui de l'autorité temporelle l'est dans l'État. Cependant les docteurs de Paris le nient de toute leur force.

« II est important de remarquer, dit Legros, que quand l'Église exerce le pouvoir des clefs par les évêques et les curés, ce n'est pas qu'elle le leur com* munique à proprement parler ; c'est Dieu qui donne la puissance de l'ordre à tous ceux qui sont consacrés par une ordination à laquelle il ne manque rien pour la validité. C'est lui aussi qui donne la juridiction aux évêques et aux curés quand l'Église les élit et les institue. Ils entrent dans les droits des apôtres et des disciples envoyés par Jésus-Christ, lorsqu'ils entrent en leur place par une succession légitime. Mais en rece* vant de Jésus-Christ le pouvoir de gouverner, ils le reçoivent comme ministres de l'Église, pour exercer en son nom ce pouvoir dont la propriété réside dans tout le corps de cette même Église. » Observons en passant que la juridiction est donnée par l'ordination. Plus loin nous le montrerons.

Ainsi les théologiens que nous combattons enseignent sans détour que les pasteurs tiennent immédiatement de Jésus-Christ l'exercice du sacerdoce. Cet exercice leur appartient donc. Comment ne leur appartiendrait-il pas, étant attaché à un caractère identifié à leurs personnes? Or, en quoi la propriété de l'usage d'un pouvoir diffère^t-ielle de la propriété de ce pouvoir même? Pourrais-je avoir la propriété de l'usage de la raison sans avoir une raison en propriété? D'ailleurs l'exercice d'une puissance peut-il être autre chose que

cette puissance s'exerçant? Qui possède l'exercice possède la puissance. Qui possède la puissance possède l'exercice. Si les pasteurs ont l'usage des clefs , ils en ont le fonds. Si l'Église en a le fonds, elle en a l'usage.

Effectivement on a accusé ceux qui distinguent la propriété de l'exercice, de mettre l'exercice dans le peuple et de réduire les pasteurs à n'être que ses délégués; c'est surtout à l'occasion de la bulle Unigenitus^ condamnant cent une propositions des Réflexions morales de Quesnel sur le nouveau Testament. La 90* est ainsi conçue : « C'est l'Église qui a l'autorité d'excommunier pour l'exercer par les premiers pasteurs, du consentement au moins présumé de tout le corps. » Afin de justifier cette proposition, Quesnel et ses défenseurs emploient la distinction que nous attaquons.

« On doit croire, dit La Chambre, que le corps des pasteurs est propriétaire du pouvoir des clefs, à l'exclusion de la communauté des fidèles, et qu'il est faux que les ministres de l'Évangile ne soient que de simples délégués chargés du soin d'en exercer les actes et les fonctions. Personne n'ignore que le sentiment contraire a été condamné à Rome et en France ^ dans les écrits du fameux Edmond Richer, docteur en théologie de la Faculté de Paris et grand-maître du collège du cardinal

1. Paul V. — Le cardinal Duperron, archevêque de Sens, à la tête des évêques de sa province, et Tarchevêque d'Aix à la tête des évêques de sa province.

Lemoine. M. de Sainte-Beuve, ce professeur de Sorbonne si estimé du P. Quesnel et de ses disciples, était si vivement convaincu que l'opinion opposée à celle dont il s'agit était mauvaise et pernicieuse, qu'il nous apprend lui-même qu'il craignait très-fort ^ qu'elle ne se renouvelât en France à l'occasion de la censure des cinq propositions de Jansénius. L'idée qu'en donne M. Bossuet, évêque de Meaux, si connu dans l'Église par sa pénétration à fixer les dogmes catholiques, est tout à fait propre à en inspirer de l'horreur : elle met, selon lui 2, en pièces le christianisme et prépare la voie à l'antechrist. Richer lui-même, mieux conseillé et mieux instruit, en est venu enfin à une rétractation solennelle, dans laquelle il lui donne les qualifications les plus odieuses et les notes les plus infamantes. Il y dit, en termes formels, qu'elle est contraire à la doctrine de l'Église catholique, exposée fidèlement par les saints Pères; qu'elle est fausse, hérétique, impie et prise des écrits empoisonnés de Luther et de Calvm *. >

La Chambre se trompe sur Richeç qui concentre la propriété des clefs dans les pasteurs. Nous consacrerons un chapitre à le venger des fausses imputations auxquelles il est en butte depuis trois siècles ^.

1. Journal de Saint-Amour, part. VI, ch. xxvi, p. 5ÎÎ et 523.

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