‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 61 sur 209 · Défense de la Décl., liv. VIII, ch. xv · texte numérisé non relu

Défense de la Décl., liv. VIII, ch. xv

que le pouvoir sacerdotal peut être reçu sans tenir à un caractère dans celui X{m le reçoit, pourquoi faudrait-il qu'il tînt à un caractè^ dans celui qui le donne ? Evidemment alors ce n'est plus ifa'une commission, et une commission qu'on peut se créer soi-même.

D'ailleurs, ici, est-elle compréhensible cette délégation faite, non pas à telle ou telle personne, mais au genre humain et qu'on porte en naissant? Si on demande quand le pouvoir de baptiser fut communiqué à l'homme, il nous semble qu'on peut marquer deux circonstances: l'une, lorsque Jésus- Christ a pns la nature humaine; l'autre, lorsqu'il fonda les pouvoirs de l'Église.

La distinction du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction naquit au moyen âge. « Elle est employée, dit Maultrot^, par le moine qui, en 1357, soutenait à Avignon les droits des Mendiants contre Richard, archevêque d'Armagh, défenseur des curés 2... On la trouve dans des statuts d'Avignon en 1449 *. L'année précédente, un franciscain, dans un sermon prêché à Tournai, avait avancé des propositions contraires aux droits des curés. La troisième portait que les cordeliers et tous les Mendiants peuvent mieux entendre

Page 1