In IV Sent., dist. xix, art
(ion des sujets et du territoire. Lorsqu'un prêtre est ordonné , il reçoit par la vertu de l'ordination et par l'institution de Jésus-Christ la puissance d'ordre et la puissance de juridiction sur tous les fidèles répandus dans le monde. Il a même la juridiction contentieuse par toute la terre, pouvant excommunier et absoudre. Mais l'Eglise, par ses lois, lui a lié les mains sur tous ces points. Lorsqu'un prélat permet à ce prêtre de faire quelque chose, on dit qu'il lui donne le pouvoir. Cependant, dans la vérité, il ne lui donne pas le pouvoir qu'il avait déjà reçu par l'ordination ; il lève seulement l'obstacle qui avait été mis par l'Église*. »
(( Habert rapporte un texte de Navarre dans son Manuel. Il y en a beaucoup d'autres du même auteur, qui peuvent répandre la lumière. Il enseigne, après le cardinal de La Palu, « que tous les prêtres ont de droit divin une juridiction suffisante pour confesser, mais que de droit humain la partition des diocèses et des paroisses les empêché de l'exercer. » Navarre est surpris que personne n'ait aperçu ce qu'il voyait clairement. Tous les prêtres ont la puissance pour absoudre. Aucun n'absout comme délégué d'un autre. Lorsqu'un ordinaire permet à un prêtre de confesser, il ne lui communique aucune juridiction. Il lui offre seulement la matière et des sujets sur lesquels il exercera sa juri-