‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 66 sur 209 · In Defensorio , part, n , cap. 63 et · texte numérisé non relu

In Defensorio , part, n , cap. 63 et

diction, et un territoire pour l'exercer. De là, quand on lit dans le concile de Florence « que pour absoudre il faut être ordinaire, ou commis par lui, cela ne signifie pas que Tévêque ou le curé donnent réellement la juridiction ou la puissance. Ils mettent seulement à portée d'en faire usage en assignant un territoire et des sujets à juger. »

« Dans un ouvrage postérieur, le même docteur établit « qu'à considérer le seul droit divin, les prêtres peuvent absoudre tous les pécheurs de toutes sortes de cas. S'ils n'exercent pas ce pouvoir, c'est qu'ils en sont empêchés par dès lois humaines. Mais ces lois ne leur ôtent pas le pouvoir qu'ils ont reçu de Dieu d'absoudre toutes sortes de pécheurs indifféremment. »

Après avoir cité d'autres auteurs, « presque tous les théologiens, poursuit Maultrot, ont reçu sans examen cette distinction du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction, et, dans le développement de l'un et de l'autre, ils réduisent ce pouvoir de juridiction à la simple assignation de la matière. » Ce qui signifie que l'évêque et le prêtre ne peuvent d'eux-mêmes s'installer dans un diocèse et une paroisse , comme on prend sa place au soleil ; qu'il faut l'agrément de l'Église; que par là, elle leur donne le moyen d'exercer leur pouvoir, mais qu'elle n'y ajoute absolument rien. Néanmoins dans une conjoncture extraordinaire, il suffirait qu'ils fussent appelés ou acceptés par les habitants.'

Transcrivons quelques pages d'un auteur anonyme (qui, selon Maultrot, serait Besoigne) , qui explique utilement certains faits. « Tout prêtre, dit-il, reçoit dans son ordination le pouvoir d'absoudre, la puissance des clefs , le droit de lier et de délier, et pour ôter toute équivoque, ce qu'on appelle la juridiction, que quelques-uns voudraient distinguer du pouvoir de l'ordre, comme si celle-là ne commençais à résider dans le ministre dûment ordonné que lorsqu'après coup il est approuvé pour confesser par son évêque. Tous les bons théologiens conviennent du principe que j'établis ici. Je me contenterai d'en citer deux, l'un recommandable par son antiquité qui le fait regarder comme le chef des scolastiques, l'autre considérable par son savoir joint à sa suprême dignité, c'est le pape Adrien VI, autrefois célèbre théologien de Louvain, avant que d'être élevé au pontificat.

« La puissance pour absoudre, dit le premier*, a été donnée aux prêtres dans leur ordination ; chaque prêtre la reçoit de droit en recevant la prêtrise. Ainsi lorsque quelques prêtres sont appelés par les curés pour les aider, ils peuvent entendre les confessions, selon maître Vincent de Trano, parce que, en ayant la licence de droit, ils n'ont pas besoin de la licence des ordinaires. »

Page 1