‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 73 sur 209 · I Tira., V · texte numérisé non relu

I Tira., V

les prêtres ont souvent opiné et souscrit dans les mêmes termes que le pape et les autres évoques. Huic consHtuto à nobis promulgato subscripsi^ dit chacun d'eux en ces occasions^. Le quatrième concile de Tolède, où présida saint Isidore, veut que le métropolitain choisisse un certain nombre de prêtres qui viennent au concile pour y juger et définir avec lui, qui utique cum eo jvrdicare aliquid et definirepossint. Ces dernières paroles, que le cardinal d'Arles a citées dans le concile de Bâle, sont omises dans quelques éditions, mais elles sont dans celle de Mendoza.

« Gerson ne croit pas même qu'il y ait de doute que les pasteurs du second ordre n'aient voix décisive dans les conciles 2.

« Non-seulement le second ordre eut voix décisive dans les conciles de Sienne, de Pise, de- Constance et de Bâle, comme il l'avait eue dans les autres; mais quelques personnes ayant voulu lui disputer ce droit, de grands cardinaux firent des écrits et des discours pleins de force pour l'y maintenir. Le cardinal de Cambrai rejette l'opinion de ces personnes comme absurde «t enfantée par l'opiniâtreté ou par l'ignorance 5 Guillaume, prêtre, cardinal du titre de saint Marc, la réfute par la pratique des anciens conciles *.

4 . Concile de Rome, sous Grégoire II. ConciL^ t. VI, p. 455. t. De Potest. ecclesiast., Consid. tu, 3. ConciL, T. XII, p. 1445 et U46.

« Mais rien n'est plus beau que ce que le saint et savant cardinal Louis , archevêque d'Arles, président du concile de Bâle , y représenta sur ce sujet. Il fit voir qu'en donnant voix décisive aux prêtres, on ne méprisait pas les évêques qui ont toujours le premier rang et la première autorité, et qui ne manquent pas de se faire suivre dès qu'ils sont habiles et sincères ; que dans tous les anciens conciles les prêtres avaient été assis avec les évêques, qu'ils avaient jugé dans celui des apôtres, dans ceux de Latran, de Pise, de Constance; qu'il paraissait que c'était par un effet d'une Providence spéciale que les prêtres avaient voix décisive dans celui de Bâle, puisque c'étaient eux qui faisaient voir le plus de zèle, de constance et de droiture; qu'au reste ils avaient reçu de Jésus-Christ le pouvoir des clefs et l'autorité déjuger, qu'ils devaient gouverner l'Eglise, et empêcher les peuples de se laisser aller à tout yent de doctrine*..

« Autrefois les prêtres excommuniaient les laïques et les clercs même qui leur étaient inférieurs, et jugeaient toujours avec l'évêque. Un confesseur est juge dans le for intérieur, et il lie également ceux qui pèchent contre la foi ou contre les mœurs. Un oificial dans le for extérieur prononce contre ceux qui demeurent attachés à de mauvais sentiments. Les chapitres des églises cathédrales ou leurs grands vicaires , le siège vacant, font des censures , ils acceptent et font

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publier les bulles, ils enjoignent de les recevoir, et on est obligé de s'y soumettre.

«Les facultés de théologie portent un jugement doctrinal , non comme des avocats qui ne peuvent imposer aucune peine à ceux qui ne suivent pas leurs avis, mais avec autorité de punir, même par l'exclusion , ceux de leurs suppôts qui n'acquiesceront pas à des points de doctrine qu'elles jugent certains et importants.

« EnQn les prêtres sont le sénat de l'Église; or, des assesseurs ont part au jugement. C'est à l'évêque qu'il appartient proprement de le prononcer : mais estr-il défendu de penser qu'il ne devrait pas le prononcer seul, ou qu'au moins il ne devrait le prononcer que du consentement exprès ou présumé de son clergé, quand ce clergé est irrépréhensible?

« Comment donc M. l'archevêque suppose-t-il que ceuo) qui sont revêtus du sacerdoce savent qu'ils n'ont pas droit de juger de la doctrine ? Et ne serait-on pas mieux fondé à dire, au contraire, que le droit déjuger est attaché au sacerdoce, qui est la magistrature de l'Église, pour être exercé selon les règles et la discipline qui y est reçue ; que les évêques, ayant le premier degré et la plénitude du sacerdoce, ont aussi le premier degré et la plénitude du pouvoir; mais sans préjudice de ce que Jésus-Christ a attaché d'autorité au second degré, qui est celui des prêtres, et même au troisième qui est celui des diacres ?

« Mais indépeDdamment de ces principes, qu'il n'était pas permis à la Faculté de supprimer tout à fait, de peur que, selon les maximes de M. l'archevêque, son silence ne fût pris pour consentement, il est au moins indubitable que les députés du Second ordre ont voix consultative dans les conciles, et qu'ils y ont même la voix délibérative, quand les évéques veulent bien la leur accorder. Gomment donc M. l'archevêque veut-il qu'on les fasse sortir des conciles? Comment adopte-t-il sur ce sujet les paroles que l'emportement fit dire à des évêques prévaricateurs, qui ne craignaient la présence et le témoignage des prêtres que parce que ces prêtres étaient en état dé les convaincre, devant le tribunal de l'Eglise, qu'ils avaient employé les violences et les supercheries les plus odieuses pour les obliger à souscrire aux jugements injustes et erronés de leur prétendu concile ? Soutiendra-t-on que des prêtres ne peuvent pas être admis comme témoins des faits personnels, sur lesquels des païens même pourraient déposer ?

« Et quel fond peut -on faire sur les cris tumultueux de ces évêques ? Ils criaient qu'on chassât des conciles le second ordre, mais ils criaient aussi , dans la même séance, qu'il fallait brûler vif saint Eusèbe de Dorylée et le mettre en pièces, parce qu'il confessait deux natures en Jésus-Christ^...

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