m* Avertiss..de M. de Soissons, n« 8S
de consacrer, et même, en un sens plus restreint, à tous les fidèles adultes, à qui il ordonnait de recevoir Teu^ charistie en mémoire de sa mort.
(( Les apôtres étaient seuls, quand il leur fit cet admirable discours qui suivit la cène, et néanmoins les fidèles qui le lisent doivent le regarder comme adressé à chacun d'eux en particulier. Ils étaient seuls, quand, huit jours après sa résurrection, il leur disait : Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez , et ils seront retentis à ceux à qux vous les retiendrez, et il est de foi qu'il donnait ce double pouvoir aux prêtres qu'il établissait, dit le concile de Trente*, ses vicaires, yagei^ des consciences et en cela successeurs des apôtres.
« N'alléguez donc plus, s'il vous plaît, Monseigneur, que les apôtres étaient seuls quand il leur a été dit : Je suis avec vous, pour en conclure que cette parole ne regarde que les évêques. Les apôtres étaient fidèles et prêtres, comme ils étaient premiers pasteurs. Ainsi ce qui leur est dit peut regarder tantôt tous les prêtres , et quelquefois les seuls évêques. C'était comme premiers pasteurs qu'ils pouvaient ordonner des prêtres, et ce pouvoir n'a passé qu'aux évêques. Mais c'était tant comme prêtres que comme premiers pasteurs qu'ils pouvaient prêcher et baptiser, et en les envoyant
^. Session XJV, ch. v. •
pour faire ces fonctions , Jésus - Christ a envoyé les pasteurs du premier et du second ordre. Les laïques même baptisent dans la nécessité; ils enseignent en différentes occasions en leur manière, et Jésus-Christ est avec eux *. » Colbert, évêque de Montpellier, déclare que « la théologie de cet auteur sur la matière de l'Eglise est aussi pure que celle de M. de Sens est éloignée de la vérité 2. » Languet, d'abord évêque de Soissons, devint ensuite archevêque de Sens. On doit croire que l'opinion de Colbert était également celle de Labroue, évêque de Mirepoix, de L'Angle, évêque de Boulogne, et de Soanen, évêque de Senez , qui, avec Colbert, avaient appelé en commun de la bulle Unige^
nitus.
C'est pourquoi les deux phrases de leur nouvel Appel qu'on cite quelquefois contre les droits des prêtres, ne prouvent rien. D'ailleurs elles peuvent s'expliquer dans le même sens par la phrase qui précède et par les trois qui suivent.
« De quel droit, demandent les quatre évêques, l'Inquisition romaine s'est-elle ingérée de connaître de nos mandements et de notre acte d'appel ? Le pouvoir de décider des matières de foi et des autres causes majeures des évêques, na-t-il pas été spécialement confié
K, Lettres à Monseigneur l'évt^que de Soissons sur les promesses faites à l'Église, V édit. Lettre IV, n°* 14 et 45. 2. Instruct. du \\ nov. 1736, Part. I, n» ï.
par Jésus-Christ même aux apôtres et à leurs succès^ seurSy qui sont les évéques ? Comment donc se seraitil pu faire qu*il eût passé, au préjudice même des évéques, à des ministres inférieurs, à de simples prêtres, tels que sont les juges qui composent le tribunal de rinquisition? Car s*il se trouve desévêques parmi les cardinaux et les autres officiers de T inquisition , ce n'est que par accident, et ce tribunal ne croit pas avoir besoin de Fépiscopat. Comment se serait- il pu faire que ceux qui sont inférieurs aux évéques par leur caractère et par Tordination qu'ils n'ont pu recevoir que de la main des évéques seuls, en fussent devenus les supérieurs par une juridiction stable et comme ordinaire et par le pouvoir de juger les évéques même? Ce n'a donc pu être que par un renversement manifeste de l'ordre hiérarchique, établi de droit divin, et de la forme selon laquelle Jésus-Christ a voulu que son Eglise fût gouvernée, que ce tribunal a entrepris de se rendre notre juge. »
Spécialement ne paraît point là signifier exclusiver ment, mais plutôt principalement* Les quatre évéques rejettent avec indignation la prétention d'ériger de simples prêtres en arbitres suprêmes de la foi des évéques; mais ils ne nient point que les prêtres puissent juger de la foi avec les évéques et avec une autorité inférieure.
Dans la vie de Caylus, évêque d'Auxerre, qui ap-
^la aussi de la bulle Unigenitus , il est dit qu'il « se faisait un devoir d'honorer dans ses curés la qualité de prêtres et celle de coopérateurs, qui les fait toucher de si près à la dignité d'évêque ; que le clergé qu'il se forma fit revivre ce presbytère des beaux siècles de l'Église*. » Suivant Racine, que Caylus ordonna prêtre et dont il fut le bienfaiteur, u on maintint dans les conciles de Constance et de Bâle les droits du second ordre, malgré les efforts de ceux qui voulaient y donner atteinte. Les prêtres y eurent voix définitive, parce que l'on savait qu'ils avaient toujours été considérés comme associés aux évêques dans la fonction de gouverner les fidèles , et comme le conseil et le sénat de l'Église 2. » Nul doute que ce ne fût le sentiment de Caylus.
D'où l'on voit que ce ne sont pas seulement des prêtres, mais encore des évêques qui proclament le droit des pasteurs du second ordre à juger. L'approbation de Colbert porte évidemment aussi sur les droits .des laïques tels que Legros les entend. Là Legros dit qu'ils « enseignent en différentes occasions en leur manière. » Avec ses autres écrits > il faut examiner quel est cet enseignement.
Dans le Mémoire sur les droits du second ordre ^^
8. Réflexions sur Tétai de l'Église pendant le xv* siècle, n** S8.
CONSTITUTIFS DE L'ÉGLISE. iîB^
il déclare que « tous les fidèles doivent user de discer* Dément, comme un citoyen doit discerner le véritable magistrat de celui qui en prendrait faussement le nom, les habits et Tautorité. Ils doivent même discerner si ce qu*un vrai pasteur leur enseigne est conforme ou contraire à la doctrine des autres pasteurs et de toute rÉglise; mais ils ne sont point juges pour prononcer avec autorité. •• Il n'y a que les magistrats dans la république qui jugent en son nom ; il n*y a de même que les pasteurs dans l'Église qui soient juges de la foi. » C'est ce que l'auteur explique ailleurs avec détail K
Les laïques doivent donc discerner si ce que les pasteurs leur enseignent est conforme ou contraire à la doctrine de l'Eglise. Cependant ils n'ont pas le droit de prononcer avec autorité. Pourquoi cela ? Parce que, dans la république^ il n'y a que les magistrats qui jugent en son nom; de même, dans l'Église, il n'y a que les pasteurs qui jugent de la foi.
Dans un des chapitres précédents, Legros, pour distinguer la propriété d'avec l'usage des clefs, assimilait faussement l'Église à l'État. Le voilà encore muni de la même erreur. Parce que les magistrats auront seuls le droit de juger dans la société civile , comment peut-il en résulter qu'aux pasteurs revient exclusive-