‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 79 sur 209 · Traité de TÉglise, ch. m , conclus · texte numérisé non relu

Traité de TÉglise, ch. m , conclus

ment le droit de prononcer sur le dogme? Quand le magistrat a décidé, on est forcé de se soumettre; mais on n*est point tenu de croire que la décision est juste. Lui-même n'y est pas obligé, parce qu'il a pu être astreint à suivre une loi mauvaise. Or, est-ce qu'on peut juger qu'une doctrine est vraie si on la croit fausse, ou juger qu'elle est fausse si on la croit vraie? Ainsi la comparaison du pasteur au magistrat et du simple fidèle au simple citoyen n'est point admissible^. Il la faut toujours bannir de la discussion, et considérer en eux-mêmes les rapports des laïques et des pasteurs.

Quel est le droit des laïques, suivant Legros? C'est de voir si l'enseignement des pasteurs se trouve conforme ou contraire à la doctrine de l'Église. Mais les pasteurs ont-ils un autre droit que de voir si leur enseignement est conforme ou contraire à celui de l'Eglise, c'est-à-dire à ce qu'elle a constamment professé? Appeler ce droit juger quand ce sont les pasteurs qui l'exercent, et l'appeler discerner quand il est exercé par les laïques, c'est une querelle de mots. « Sans être juge de la foi, dit Legros, on peut en être témoin et se tenir attaché à la vérité*. » Il ne cesse de confondre l'ordre religieux avec l'ordre politique. Il est visible qu'il prend le mot témoin au sens de la ju-

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