‹ Œuvres posthumes de Bordas-Demoulin; publeées, avec une introduction et des notesChapitre 87 sur 209 · Ihid., p · texte numérisé non relu

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La nation a le droit d'examiner les résolutions des assemblées : donc TÉglise a le droit d'examiner les décisions des conciles généraux.

Pour que les assemblées représentent véritablement la nation, il faut que la nation, c'est-à-dire Topinion publique, les approuve : donc les conciles généraux ne représentent réellement l'Église qu'autant qu'ils sont approuvés par elle.

Il est effectivement vrai que d'eux-mêmes les conciles n'ont point l'autorité de l'Église; qu'ils peuvent errer; que l'Eglise a le droit de les contrôler, et qu'ils n'en sont l'organe que lorsqu'elle les a adoptés.

Mais voici des conséquences qui vont à l'erreur. Excepté quelque cas rare, il faut que les décrets des assemblées nationales soient exécutés, sauf à en poursuivre l'abrogation ou la réforme; or, est-il permis de recevoir provisoirement le décret d'un concile qui blesserait la foi?

Chaque assemblée a un règlement pour les délibérations et les votes, et s'il n'est pas strictement observé les décrets sont nuls et doivent être rejetés. Existe-t-il de semblables règles pour les conciles ? « Pour les tenir, dit Agier, il faut trois choses : 1° que leurs membres soient parfaitement libres et affranchis de toute influence capable de déterminer leurs suffrages ; 2** qu'ils approfondissent sérieusement, à l'aide de l'Écriture et de la tradition, les questions de doctrine qu'ils ont à décider,

surtout si ces questions sont controversées parmi les catholiques et obscurcies, comme il arrive toujours, par l'effet des disputes ; â" que le décret soit formé du consentement unanime ou presque unanime des Pères. Liberté, examen, unaninjité morale ou presque unanimité : voilà les trois points desquels dépend essentiellement, en matière de dogme, lacanonicité des opérations des conciles^. »

Comment savoir que chaque membre se trouve affranchi de toute influence capable de déterminer son vote ? Comment savoir s'il a sérieusement approfondi la question? Dès lors, comment savoir si le concile a prononcé infailliblement et si on est obligé de croire ce qu'il enseigne?

Supposons qu'il fût clair que les trois conditions n'avaient point été parfaitement remplies, et que cependant le concile eût porté une décision manifestement conforme à la foi, faudrait-il la rejeter pour ce vice de canonicité?

Dans les assemblées politiques, les résolutions, pour être valides, exigent un certain nombre de votants. Tous les pasteurs sont membres du concile général, mais ne peuvent y venir. Combien doivent-ils se rendre? Est-ce les trois quarts? les deux tiers? la moitié? le tiers? le quart? Peut-on fixer le nombre au-dessous duquel le concile ne serait point œcuménique ?

^, Du Mariage, t. I, p. 239.

Dans les assemblées politiques, les députés absents pendant que le scrutin est ouvert, n'ont plus le droit de voter après qu'il est fermé. Si les conciles sont comme les assemblées nationales, les pasteurs non présents perdent le droit de statuer sur la foi. Legros n'hésite pas à les en dépouiller. Il soutient que lorsque les pasteurs qui n'ont point assisté à un concile général le reçoivent, il ne s'agit pas pour eux d'examiner si les décrets expriment la vérité, mais si le concile a été convoqué et tenu régulièrement ; l'approbation même du pape n'est « qu'un témoignage que les choses se sont canoniquement passées^. » Comme il est impossible que le pape et une partie quelconque des évêque^ et des prêtres soient ainsi privés de leur droit de juger, concluons que Legros entend mal les conciles généraux et qu'il ne prouve rien contre les laïques.

Néanmoins, que les conciles œcuméniques soient infaillibles par eux-mêmes, c'est depuis longtemps, je l'avoue, l'opinion dominante parmi les théologiens qui repoussent l'infaillibilité du pape. Écoutons Âgier. Tout à l'heure il nous a marqué les règles que les conciles doivent suivre. Voici celles qu'il indique pour la convocation ou formation des conciles généraux. « Il faut : 1° que tous ceux qui ont droit d'assister au concile y soient appelés, et qu'à cet effet la convocation soit notifiée à toutes les grandes provinces qui com-

\, Tract, de Ecoles., t. II, p. 81.

posent l'Église catholique... comme, par exemple, la France, l'Espagne, etc.; 2* qu'aucun de ceux qui doivent être appelés au concile n'en soit exclus...; 3** qu'il se trouve dans le concile, réellement et de fait, un certain nombre de pasteurs des principales parties

de l'Eglise, et que les autres s'en rapportent à eux... Si l'Eglise avait continué de n'être que ce qu'elle était après l'ascension de Jésus-Christ, composée de sixvingts personnes et toute renfermée dans le cénacle, il faudrait appeler tout le monde; l'Église entière, formée par la réunion totale du clergé et du peuple, serait le concile général. Mais, dès le jour de la Pentecôte, trois mille hommes convertis par la prédication de saint Pierre rendirent cette forme de convocation impossible; et elle le devint journellement de plus en plus, au moyen de la bénédiction qui accompiagnait partout les travaux des apôtres.

« Ce concours du peuple avec le clergé pour la décision des affaires, même majeures, a néanmoins subsisté pendant un temps dans les églises particulières. Nous en trouvons un bel exemple dans le premier concile tenu à Jérusalem, au sujet des observances légales. Les fidèles d'Antioche étaient divisés sur ce point fondamental, qui n'intéressait pas moins la doctrine que Ja discipline. On arrête de consulter l'Église mère, d'où la prédication de l'Évangile avait commencé et où saint Pierre, le premier des apôtres, se trouvait alors.

On convoque pour cet effet les apôtres, sans doute, et les prêtres ; mais on convoque aussi les fidèles. La résolution est prise par les apôtres et les prêtres^ avec TOUTE l'Eglise ; et c'est au nom de tous que le décret est conçu, les apôtres et les prêtres et les frères^.

« C'est en conformité de cette règle apostolique que saint Cyprien avait résolu, comme il nous l'apprend, dès le commencement de son épiscopat, de ne rien faire, non-seulement sans l'avis de son clergé, mais sans le consentement du peuple^. Il le consultait sur l'ordination des moindres clercs*, sur la réconciliation même des laïques et des ecclésiastiques tombés ^, qui est assu* rément une des fonctions les plus spirituelles; et il paraît par les lettres, tant des confesseurs que du clergé de Rome ^, qui approuvent cette conduite, qu'elle était de discipline générale.

« Avec quel respect le saint évêque ne parle-t-il pas de cette puissance réservée au peuple dans le gouvernement de l'Église! Il l'appelle la majesté du peuple fidèle. (( SoufFrirons-nous, mon très-cher frère, écrit-il au pape « Corneille relativement au schisme de Fortunat et de « Félicissime, souffrirons-nous que la dignitéde l'Église « catholique et la majesté du peuple fidèle, et en même

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