Jbid., t. V, col
492 DÉFINSE DES POUVOIRS
d'examiner en supposant la régularité du concile, mais uniquement sur la question de fait : si le concile a été régulier, soit dans la formation, soit dans la tenue ^. »
Agier, on le voit, proclame hautement le droit de tous les membres de l'Église à juger de la foi et à faire partie des conciles. Et sur quoi se fonde-t-il pour assurer qu'on n'a point le droit d'examiner les décisions même des conciles généraux? Sur ce que dans l'Église , comme dans la société temporelle, on na pas manqué de déléguer à un certain nombre de personnes Vexercice de l'autorité souveraine. Ne nous lassons pas de remarquer que c'est toujours en comparant l'Église à l'État qu'on altère le régime de l'Église. Je demande à Agier si le droit ecclésiastique est de même nature que le droit politique? Le droit déjuger en matière spirituelle n'est pas plus délégable que le pouvoir d'absoudre ou le droit de consacrer le pain et le vin dans la célébration du sacrifice. Ailleurs ^ je Tai démontré, et plus loin j'y reviendrai ^.
Agier et Legros ^ citent un passage de Gélase I" qui les confond. Parlant du faux concile d'Éphèse et du