‹ Œuvres, tr (volume 2)Chapitre 95 sur 150 · Vojti les Note* marginale* de Spinoxa, note SO · texte numérisé non relu

Vojti les Note* marginale* de Spinoxa, note SO

on ne peut y parvenir que par une révélation confirmée par des signes. Ainsi, avant la révélation, personne n'est tenu d'obéir au droit divin, qu'il ne peut pas ne pas ignorer. Il ne faut donc aucunement confondre l'état naturel et l'état de religion ; il faut concevoir le premier sans religion et sans loi, et conséquemment sans, péché et sans injustice, comme nous l'avons déjà fait voir en confirmant notre doctrine par l'autorité de Paul. Ce n'est pas seulement à cause de notre primitive ignorance que nous concevons que l'état naturel a précédé le droit divin révélé , mais aussi à cause de l'état de liberté où naissent tous les hommes. En effet, si les hommes étaient tenus naturellement d'obéir au droit divin, ou si le droit divin était un droit naturel , il eût été superflu que Dieu fit alliance avec les hommes et les liât* par un pacte et par un serment.

11 faut donc admettre absolument que le droit divin a commencé dès le moment où les hommes ont promis d'obéir à Dieu en toutes choses, et s'y sont engagés par un pacte exprès, par lequel ils ont renoncé à leur liberté naturelle, et transféré leur droit à Dieu, à peu près comme il arrive dans l'état civil; mais c'est un point que je traiterai plus amplement dans la suite. j

On élèvera peut-être ici une objection: on dira que les . souverains et les sujets sont également obligés par ce droit \ divin ; et cependant nous avons dit que les souverains retiennent le droit naturel, et qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'il leur plaît. Pour écarter cette difficulté, qui vient moins de l'état de nature que du droit naturel, je réponds que chacun, dans l'état de nature, est obligé d'obéir au droit révélé de la même manière qu'il est est tenu de vivre selon les préceptes de la saine raison, c'est-à-dire parce que cela est plus utile et nécessaire au salut; que si on ne voulait pas agir ainsi, on pourrait le faire à ses risques et périls. On pourrait alors vivre à sol* gré sans se soumettre à la volonté d'autrui, sans recon~ naître aucun mortel pour juge, ni personne à qui on fût

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nmis par droit de religion. Et c'est là, à mon avis, le oit dont jouit le souverain, qui peut, il est vrai, con- Iter les hommes, mais qui n'est tenu de reconnaître ratre arbitre du droit que le prophète expressément voyé par Dieu et qui aura prouvé sa mission par des jnes indubitables. Or, dans cette circonstance, ce n'est s un homme, mais Dieu lui-même, qu'il est obligé de connaître pour arbitre. Que si le souverain refuse )béir à Dieu et de reconnaître le droit révélé, il le peut es risques et périls, sans qu'aucun droit civil ou natus'y oppose. Le droit civil ne dépend en effet que du eret du souverain. Mais le droit naturel dépend des s de la nature, lesquelles, loin d'être bornées à la relira, qui ne se propose que l'utilité du genre humain, brassent l'ordre de la nature entière, c'est-à-dire sont tes par un décret éternel de Dieu qui nous est inconnu, st ce que semblent avoir obscurément aperçu ceux qui ; pensé que l'homme peut bien pécher contre la voté de Dieu qui nous est révélée, mais non contre le iret éternel par lequel il a prédéterminé toutes choses, 'on nous demandait maintenant ce qu'il faudrait faire is le cas où le souverain nous donnerait un commanaent contraire à la religion et à l'obéissance que nous »ns promise à Dieu, que répondrions-nous? faudrait-il >ir à la volonté de Dieu ou à celle des hommes? Vout plus tard approfondircette matière, je me bornerai à ondre ici en peu de mots que nous devons avant tout tir à Dieu, lorsque nous avons une révélation certaine indubitable de sa volonté. Mais comme en fait de gion, les hommes tombent ordinairement dans de ndes erreurs, et que selon la diversité de leur génie maginent bien des chimères (l'expérience ne le prouve î trop), il est certain que si personne n'était tenu de it d'obéir au souverain en ce qu'il croit appartenir à eligion, il en résulterait que le droit public dépendrait jugement et de la fantaisie de chacun: nul en effet ne ait obligé de se soumettre à up droit qu'il jugerait u. 23

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établi contre sa foi et sa superstition, et chacun consé quemmenten prendrait.prétexte^pourlout se permette . Or une telle. licence devant amener la ruine entière cfft droit public, il s'ensuit que le souverain, à gui seuL Al appartient, tant au nom du droit divin qu'au nom du 3ro// naturel, de conserver et de .protéger les droits de VÉtat,

.a aussi le droit absolu de statuer en matière de religion -

.tout ce qu'il juge convenable, et que tout le monde est z.

tenu d'obéir à ses ordres &t à ses décrets, d'après la toi s

qui a été jurée et à laquelle Dieu prescrit de rester in- '-

violablement fidèle. Maintenant, si ceux qui ont en main ^ .le souverain pouvoir sont païens, ou bien il ne faut former avec /bus aucun contrat, ou bien il faut être.décidéâ souffrir les dernières extrémités plutôt que de mettre son

droit naturel entre leurs mains , ou enfin, si l'on a formé :, ^

avôc eux un contrat, si on leur a transféré son droit,,puis- L^

qu'on s'est dépouillé du droit de se défendre soi-même j^

et sa religion, on est tenu alors de leur obéir et de leur ^

garder parole ; on peut même y être légitimement con- .-a

traint, excepté les cas où Dieu, par des révélations cer- ^

laines, promet un secours particulier contre le tyran et ^s dispense expressément de l'obéissance. Ainsi nous voyons

que de tant de Juifs qui étaient à Babylone, trois jeunes -a gens seulement, qui ne doutaient nullement de l'assistance . x

.de Dieu, refusèrent d'obéir à Nabucadnézor.; mais-tous jc

les autres, excçpté Daniel, que le roi lui-même avaitadoré, •*

.furent forcés bien légitimement à l'obéissance, et.peut- ■»

être se disaientols qu'ils étaient soumis au roi d'exprès nn f-

^rdre divin, et que c'était au nom de Dieu que le roi avait m

et conservait le souverain pouvoir. Éléazar, au contraire, J

.pendant que sa patrie était encore debout, à quelque y

triste état qu'elle fût réduite, voulut donner à ses com- :v

patriotes un modèle de fermeté, afin qu'à son exemple ils '"*

souffrissent tout plutôt que de laisser passer leur droit et T

leur pouvoir entre les mains des Grecs, et pour qu'il* 2

bravassent tous les tourments plutôt que de prêter sef- " ment à des païens.

Les principes que nous Tenons de poe : r sont confirmés ir l'expérience de chaque jour. Ainsi !es princes ehréms n'hésitent pas, dans l'intérêt de la sécurité générale, faire alliance arec des Tnrcs et les païens ; fls comindent à leurs sujets qui ront habiter an mflien de ces nples de né pas prendre dans leur rie spirituelle ou roporelle pins de liberté que ne leur en donnent les litëson que n'en permettent les lois dn pavs. Je citerai, ir exemple, le traité des Hollandais arec les Japonais Mit il1 a été déjà question.

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