ADMINISTRATION PAR LE MARI DES BIENS DE LA FEMME
Administration entraîne responsabilité. La femme séparée qui administre elle-même librement sa fortune supporte les conséquences de ses erreurs el de ses faules de gestion ; elle ne peut s’en prendre à d'autre qu'à elle-même. Aussi la femme est-elle mieux protégée sous le régime de la communauté que sous le régime de la séparation de biens. Dans la communauté en effet, le mari est responsable en sa qualité d'administrateur de la fortune de l'épouse. S'il laisse dépérir les immeubles, faute d’entrelien ou de grosses réparations, s'il laisse des prescriplions s’accomplir, soit pour des créances dont il ne poursuit pas le recouvrement en temps ulile, soit pour des biens passés aux mains d'un tiers qui les usucape, il répond de sa négligence. Et il est tenu non seulement du dépérissement des biens, mais comme le dit la loi, de toute faute dont il a pu se rendre coupable dans l'exercice de sa gestion. |
C’est dans le but de se débarrasser des soucis et des risques de l’adminislralion, dans le but d'éviter des
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conflits avec leurs maris au sujet de l'étendue de leur capacité, d'assurer la paix du ménage, qu'un assez grand nombre de femmes qui s’élaient réservé par leur contrat le droit de gérer leur fortune ont fini par renoncer à une indépendance comportant pour elles plus d'inconvénients que d'avantages. Sans doute certaines d’entre elles, en agissant'ainsi, ont obéi aux sollicitations et à la pression de leurs maris. Mais d’autres ont cédé à un mouvement de confiance réfléchie, elles ont fdit foi spontanément au compagnon de leur existence. Qu'’elles qu'aient été les circonstances, la vie les a conduites par une voie ou par une autre à faire des concessions au principe de la communauté. Nous visons ici les hypothèses dans lesquelles la femme séparée de biens, ne jugeant pas opportun d'user de son droit d'adminisiration, donne à son mari le mandat formel de gérer sa fortune personnelle ou le laisse en fait se livrer à celle gestion. | :
Si l’on veut apercevoir complèlement les circonstances qui peuvent donner lieu à l'administration par le mari des biens de sa femme séparée el se ren:
dre compte des difficultés engendrées par celte administralion, il faut aussi envisager le cas où le mari aurait administré les biens dont il s’agit et en aurait
joui malgré l’'opposilion de la femme.
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Trois hypothèses doivent donc être examinées :
1° L’épouse donne au mari mandat exprès d'administrer ses biens.
2° L’épouse abandonne au mari en fait et en vertu d'une sorte de mandat tacite l'administration de ses biens.
3 Le mari administre les biens de sa femme et en
jouit malgré l'opposition de celle-ci.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Existence d'un
mandat exprés.
Le cas où le mari administreles biens de sa femme en vertu d’un mandat formel est prévu par l'article 1577, statuant en ce qui concerne les biens paraphernaux de la femme dotale. « Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, 1l sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. » Cette disposition est applicable à la séparation de biens. 1
La validité d’un mandat conféré par la femme au mari est hors de doute, mais il ne peut avoir pour objet que l'administration. Incapable d’aliéner seule ses biens, la femme ne saurait donner à son mari le pouvoir de‘es aliéner sans son consentement. Ce serait modifier son statut légal par sa propre volonté
et renoncer à la protection de la loi, ce qui n'est
permis à aucun incapable (1). La difficulté relative à la distinction de l'administration et de la disposition pourra donc se retrouver ici, quand il s'agira de savoir si Lel acte accompli par le mari l’a été régulièrement en vertu du mandat à lui conféré à l'effet de l'administration.
De même que tout mandant, l'épouse aura le droit de révoquer quand elle le voudra le mandat d'administrer donné au mari et ce sans avoir besoin d’aucune autorisation. D'où des vicissitudes qui pourraient être funestes, dans la gestion de la fortune de Ja femme. .
Même dans la seule sphère de l'administration, des contestations seront possibles au sujet de l’étendue ‘des pouvoirs attribués au mari.
Comme tout mandataire, le mari devra, lors de la dissolution du mariage ou de la révocation du mandat, rendre compte de sa gestion. En ce qui concerne les fruits perçus, son obligation variera selon les termes du mandat. Celui-ci lui impose-t-1l la charge de rendre compte des fruits ? Il doit restituer tous les fruits par lui perçus, déduction faite de la part contributoire de la femme aux dépenses du ménage (art. 1577). Le mandat ne lui impose-t-1l pas cette obligation ? Il est dispensé de rendre compte des |
(1) Cass. civ., 10 mai 1853, S. 58,1.572 ; Cass. civ., 15 février 14852, S. 53.1.145,
Do —
fruits qu'il a consommés (art. 1539). Il ÿ aura là une interprétation de la volonté des parties qui
pourra elle-même n'être pas exempte de difficultés.
DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Existence d'un
mandat tacite.
D'ordinaire la femme ne confère pas à son mari un mandat exprès à l'effet d’administrer ses biens. Elle lui abandonne en fait l'administration (1). Le mari administre alors en vertu d’un mandat tacite.
Or il apparaît immédiatement que la discussion peut naître sur le point même de savoir si la femme a entendu ou non confier à son mari la gestion de ses biens. S'il n’y a pas mandat tacite, on peut sans doute considérer que le mari agit au moins à titre de gérant d'affaires, mais cette solution ne saurait être main-
‘tenue dans le cas où la femme aurait manifesté, d'une manière ou d'une autre, son opposilion à une telle gestion. La contestation est également possible sur ce point. | :
L'hypothèse d'un mandat tacite est envisagée par les articles 1539 et 1578. Le premier. de ces textes,
écrit pour la femme séparée, est ainsi conçu : « Lors-
(1) C'est ce quise passe la plupart du temps. V. Char. mont, « Pratiquescoutumières en matière de contrat de mariage dans la région de Montpellier », Congrès international de droit comparé de 1900. Procès-verbaux et documents, t. 2, p, 188.
que la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que la femme pourrait lui faire, soit à la dissolulion du mariage, qu'à la représentation des fruits existants et il n’est point comptable de ceux
qui ont été consommés jusqu'alors. » Une disposilion semblable est adoptée par l’&rticle 1578 pour le
mari qui a joui des biens paraphernaux de la femme, sans mandat et néanmoins sans opposition de sa part.
On entend par fruits existants ceux qui se trouvent en nature dans les mains du mari ou dans sa succession et ceux qui, ayant été vendus, n'ont pas encore élé payés. Les fruits consommés sont tous
ceux qui ne se trouvent plus en nature ou à titre de
prix encore dû. Le mari est dispensé de restituer la valeur des fruits consommés, peu importe que cette consommation ait eu lieu dans l'intérêt du ménage ou dans son intérêt personnel.
Rappelons qu'une règle contraire était en vigueur dans notre ancien droit dans les pays de droit écrit. Le mari qui avait pris en mains l'administration des paraphernaux de la femme devait restituer les revenus employés dans son propre intérêt (1). Cette distinction était une source de difficultés que le Code
(1) Roussilhe, Traité de la dot, n° 160.
civil a tarie en dispensant le mari de rendre compte de la façon dont les fruits ont été consommés.
Cependant il subsiste des contestations possibles dans cet ordre d'idées et la notion même de consommation n’est plus aussi simple qu'elle le paraît au premier abord. Supposons que le mari ait fait emploi des fruits en son propre nom. Ces fruits doivent-ils être regardés comme consommés ? La jurisprudence a répondu affirmativement et dispense en conséquence le mari d'en rendre comple (1). Cette décision s'appuie sur ce molif que la loi a entendu éviter au mari des recherches qui pourraient êlre désobligeantes pour lui. Mais n’est-ce pas admettre une. | idée trop large de la consommation des fruits que de considérer leur placement comme équivalent à un acte de consommation (2)? La solution jurisprudentielle ne tend à rien moins qu'à permettre un enrichissement du mari aux dépens de la femme.
Le mari peut-il réclamer le remboursement des dépenses qu'il a faites sur les biens de la femme séparée ? [ci la réponse est facile. Tenu de toutes les obligations de l’usufruitier en vertu de l’article 1580, le mari supporte toutes les charges qui se paient sur
les revenus. Son droit à remboursement se limite
(1) Cass. req., 17 janvier 1860, S. 60.1.264; Cass. civ., 18 juin 1908, S. 1910.1.369 et la note de M, Charmont, (2) Colin et Capitant, t. 3, P. 255.
donc aux dépenses qui, en cas d’usufruit, incombent
au nu-propriélaire (art. 605, 2° alinéa).
TROISIÈME HYPOTHÈSE, — Le mari administre les biens de la femme el en jouit malgré l'opposition de celle-ci.
Aux termes de l’article 1579 le mari est comptable
envers la femme de tous les fruits qu'il a perçus
tant existants que consommés (1). Telle est la sanction de l'abus de pouvoir dont il s’est rendu coupable. Mais comment sera constatée l'opposition de l'épouse? La Cour de cassation a jugé qu'un acte extrajudiciaire signifié au mari n’est pas nécessaire, qu'une preuve écrite suffit (2). Or, on peut contester
3 Tr : 2 la valeur probante d’un écrit; on peut aussi soutenir
qu'une opposition a été rélractée. D'où procès en perspeclive.
Que conclure de l'examen des diverses hypothèses dans lesquelles le mari administre les biens de sa femme séparée ? L'existence d’un mandat formel ou tacile est, en quelque sorte, un hommage que l'épouse rend à la sagesse du régime de la commu-
naulé qu'elle n'avait pas reconnue en se marlan({.
(1) V. Cass. civ., 11 novembre 1895, S. 96.1.218 et la note de M. Houpin ; Cass. req., 28 janvier 1901, S. 1902.1,73 et la note de M. Naquet.
(2) Cass., 13 novembre 1861, S. 62.1.741.
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Mäis le fonctionnement même du mandat ne va pas,
nous l'avons vu, sans complications. Au surplus le mari s’arroge parfois un pouvoir d'administration que la loi lui refuse et que la femme elle-même lui dénie. Tout cela ne procure pas la paix du ménage et ne procure pas l’heureuse gestion des intérêts de l'épouse.
Combien la situation est différente pour des époux communs en biens! Le mari administre la fortune de la femme. Il tient son pouvoir de la loi, ce mandat légal d’une existence incontestable est précis quant à son étendue et quant à la responsabilité qu'il entraîne. L'épouse n’a certainement pas moins de garantie et elle y gagne en lranquillité, :
EU * Si fière