‹ Valeur pratique du régime de la séparation de biens contractuelleChapitre 17 sur 22 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

RESPONSABILITÉ DU MARI POUR DÉFAUT ‘DE REMPLOI DU PRIX D'UN BIEN ALIÉNÉ PAR SA FEMME AVEC AUTORISA- TION.

Les intérêts de la femme sont moins protégés sous le régime de la séparation que sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal, La séparation de biens laisse supporter à la femme les conséquences de ses fautes et de ses erreurs d'administration. Si l'épouse cherche à rejeter la responsabilité sur son mari en lui confiant, expressément ou tacitement, le mandat d’administrer sa fortune, ce mandat nous . l'avons vu, peut présenter certaines difficultés et offre par suite pour la femme une valeur protectrice moindre que le mandat conféré par la loi elle-même au mari commun en biens et au mari dotal.

Les abus d'influence du mari ne doivent pas être non plus négligés. Quelle tentation pour lui parfois de pousser sa femme à vendre un immeuble, de l’autoriser à cet effet el de s'approprier l'argent versé par l'acheteur. Sans doute 1l sera débiteur de ces

sommes : il devra les restituer à la dissolution du

mariage ; mais il faudra que la femme ou ses héri-

tiers prouvent qu'il les a touchées, et cette démons-

{ration sera souvent malaisée. Telle serait du moins

la situation, si la loi, suivant l’exemple de notre

ancienne jurisprudence, n'avait prévu le danger et

cherché à y remédier.

On se rappelle les arrêts du Parlement de Paris. (en date des 24 mars 1741 et 30 juillet 1744) aux

termes desquels le mari qui avait aulorisé sa femme

séparée à vendre un hérilage, ou à recevoir le rachat

d’une rente, était responsable du défaut de remploi du prix, lorsqu'il était suspect d’avoir profité de ce prix (1). Le Code civil a reproduit et renforcé cette solution.

L'article 1450 est ainsi conçu : « Le mari n’est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sans l'autorisation de justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont élé reçus par lui ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : 1] ne l'est point de l’utilité de cet emploi. »

Il convient donc aux termes de ce texte de distin-

(à) Voir l'historique,

guer deux situations : celle où l'épouse a vendu son immeuble en la présence du mari et de son consentement, celle où la vente a été faite avec autorisation de justice.

Dans la première hypothèse, s'il n’y a pas eu remploi du prix, le mari en est garant de plein droit, mais sa responsabilité est limitée au fait même du remploi, 1l n’est pas garant de l'utilité de ce remploi. La loi présume donc que le mari a profité du prix, elle l’oblige a en surveiller le remploi. Sa responsabilité découle de son devoir de protection, elle est le corollaire de son autorité ; lorsqu'il concourt à un acte pour la validité duquel son autorisation est nécessaire, 1l lui appartient de veiller à ce que les efféts de cet acte ne soient point préjudiciables à la femme (1). La responsabilité du mari est engagée par le défaut de remploi. La présomption légale établie contre lui exclut la preuve contraire. Il ne saurait par suite échapper à l'obligation de garantie qui est mise à sa charge en démontrant qua 1l'n'a pas profité du prix.

« Cette responsabilité paraît fort lourde, écrivent MM. Colin et Capitant (2), car le mari ne peul pas en somme contraindre la femme séparée à faire le rem- | ploi de la somme que lui a procuré la vente d'un de

(1) Voir Note de M. de Loynes, D. 1912.1.57.

(2) Cours de droit civil, t, 3, 1922, p. 257.

ses immeubles, celle femme ayant capacilé pour.

recevoir le paiement du prix sans son aulorisation,

on peut répondre à celle objection que le mari doit

subordonner son autorisalion à celle condition que

l'on insérera dans l'acte de vente une clause obligeant l'acquéreur à ne payer la femme qu’autant que remploi du prix aura été fait. »

L'article 1450 ne rend le mari garant qu'autant qu'il a élé présent à la vente et qu'il a donné son consentement. Mais étant donné que la responsabilité du mari provient d’un manquement au devoir de protection que lui impose l'autorité marilale, il ‘imporle peu que cette autorité se manifeste d'une façon ou d'une autre. Il faut donc considérer la présence du mari seulement comme une forme ordinaire de l'autorisation et décider que le mari encourt la même responsabilité toutes les fois qu'il autorise la vente, alors même qu'il n'a pas élé présent à l'acte (1). Cependant un arrêt de la Cour d'Angers du 5 février 1890 s'appuyant sur la règle d'interprétation restrictive des présomplions légales,

a Jugé que le mari n’est pas responsable si tout en autorisant la vente, il n'y a pas RÉoneNeREnE assisté (2). :

(1) Cass. req., «4er mai 1848, S. 48.1.501.

(2) Angers, 5 février 14890, sous. ne civ., 8 juillet For D, 93.1.389,

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