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bunal a été inspirée par le mari ; 2° si la femme ou les héritiers peuvent prouver que le mari, bien que n'ayant pas autorisé le contrat et n'y ayant point concouru, a reçu en fait les deniers ou que ceux-ci ont tourné à son profit. à
Les hypothèses visées par l’article 1450 sont sans doute un aspect intéressant de la protection de la femme. Mais ce texte ne remédie qu'à un danger parliculier. Il n'empêche pas que l'épouse adminis- {rant sa fortune personnelle supporte toute seule le poids de ses fautes ou de ses négligences et que ses intérêts soient d’ailleurs mal sauvegardés dans un système définissant sa capacité d’une manière trop vague. É |