‹ Valeur pratique du régime de la séparation de biens contractuelleChapitre 20 sur 22 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Si nous voulons synthétiser les développements qui précèdent et leur donner une conclusion, nous ne pouvons mieux faire que de nous demander : 4° ce qu'est actuellement le régime de la séparation de biens ; 2° ce qu'il devrait être.

On reconnaît d'ordinaire à ce régime l'avantage de la simplicité. Réputation en bonne partie imméritée, si l’on considère qu'il n'existe pas, dans la matière des régimes matrimoniaux, de question sur laquelle on rencontre autant de divergences doctrinales et jurisprudentielles que celle de la capacité de la femme séparée de biens. Cherchant une concilation entre le principe de la séparation des intérêts . des époux et celui de l'incapacité de la femme, le législateur de 1804 s’est arrêté à la formule d’une distinction entre l'administration permise à la femme et la disposition à elle interdite sans autorisation. Mais où finit l'administration et où commence la disposition? Une définilion précise n'a jamais pu être fournie. Elles n’offrent par suite qu'un fondement instable à la capacité partielle de la femme.

Celle-ci demeure dans une condition assez incer-

are

taine ;: des contestations surgissent à propos de tel ou tel acte qu'elle accomplit, les tribunaux devant lesquels elles sont portées manquent eux-mêmes d’un fil directeur solide.

Simple, le régime de la séparation de biens ne l’est pas encore, en ce sens qu'il n’est pas le même pour toutes les femmes. Celles qui n’exercent pas de profession distincte de celle de leur mari ont une capacité beaucoup moindre que celles qui ont une profession séparée. Pour ces dernières elles-mêmes il y a deux régimes, l’un applicable aux biens réservés, qui les fait bénéficier d’une entière capacité, sous la seule réserve de l'autorisation en ce qui concerne les aliénations à titre gratuit; l’autre applicable aux biens non réservés qui les place dans une situation identique à celle des femmes sans profession distincte.

Compliqué quant à l’organisation des pouvoirs de la femme, le régime envisagé présente aussi certaines difficultés relalives à la contribution des époux aux charges du ménage.

L'épouse séparée de biens est-elle sérieusement protégée ? Sans doute l’art. 1450 l'a énergiquement défendue contre les abus d'influence du mari, en rendant ce dernier responsable du défaut de remploi du prix d'un bien aliéné par elle avec son autorisation.

Mais il ne s’agit là que d’une hypothèse particulière.

D'une manière générale, ne doit-on pas dire que les intérêts de l'épouse sont compromis par l'incertitude même de l'étendué de sa capacité? D'ailleurs la ; femme administratrice de sa fortune supporte les conséquences de ses faules et de ses erreurs de geslion. Cherche-t-elle à se délivrer des risques et des soucis de l'administration en confiant à son mari le soin d'administrer ses biens personnels, ou en laissant celui-ci se livrer en fait à celle administration, des difficultés nouvelles peuvent se présenter au sujet de l'existence même du mandat en semblable occurrence, au sujet de l'étendue de ce mandat et du degré de responsabilité qui en résulte pour le mari. À tous les points de vue qui viennent d’être indiqués on voit se manifester la supériorité du régime. de la communauté et du régime dotal, dans la mesure où ce dernier exclut la paraphernalité. Sans doute on peut reprocher à la communauté d'obliger à une liquidation longue et coûteuse au jour-de la dissolution du mariage ; on peut aussi lui faire grief (ce à quoi n'ont pas manqué les Allemands) de rendre trop onéreuse pour la femme l'associalion aux acquisitions provenant de l’activité du mari, car elle esl associée par contre-coup à sa mauvaise fortune. Mais la femme commune en biens jouit d'une condilion certaine. L'économie même du régime de la

communauté, nous l'avons noté, supprime les con: vie

- séquences fâcheuses de l’imprécision des idées d’administration el de disposition. La même observation s'applique au régime dotal sans paraphernalité.

Nulle difficulté d'autre part dans la communauté et le régime dotal pour la contribulion de Fépouse aux charges du ménage. Gelte contribulion est assurée soil par les biens qu'elle a apportés dans la masse commune, soit par sa dot dont le mari a l’administralion el la jouissance.

Dans la communauté, l'épouse n'a aucun souci d'administralion, les biens sont gérés par le mari en vertu d'un mandat légal incontestable et précis quant ; à son étendue et quant à la responsabilité qu'il comporte. Sous le régime dotal enfin la femme trouve son maximum de proteclion. | É

Ces diverses considérations nous autorisent à affirmer que tel qu'il est organisé et fonctionne aujourd'hui, ce régime de la séparalion de biens est pratiquement inférieur au régime de la communauté el au régime dolal.

Mais loule inslilulion est susceptible d'améliora- Hion et de progrès. Que devrait être la séparation contractuelle ? Dans quel sens conviendrait-il de la réformer ?

Il est certain d'abord qu'il ne saurait être question de suivre M. Louis Martin, sénateur, qui, se faisant

,. a . , l'interprèle des adversaires de la communauté, a

SRE

proposé récemment de subsliluer la séparation de biens à la communauté comme régime de droit commun, Appelée à examiner celle proposilion, la Sociélé d'Etudes législatives (Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1922, p. 204) en a confié la discussion à une commission spéciale. Celle-er, à une

très forle majorité, a conclu au rejet de la proposi-

ion el M. Lyon-Caen en a exposé les motifs dans un

très remarquable rapport : « Le régime matrimo-

nial, conelul-il, n'est pas une construction en l'air que lon puisse, par suite de raisonnements et d' appréctalions théoriques sur ses mériles abstrails, implanter au milieu d'une population que rien n'y préparait. Le régime des biens entre époux est chose concrèle et vivante, qui doit avoir ses racines profondes dans les sentiments, les idées et la conscience Juridique du pays. » Or le régime de communaulé est sorti des entrailles mêmes de la nation française parce que c'est celui qui répond à la con-

ceplion nalionale de la famille. Chercher ailleurs

des exemples est une erreur au point de vue social,

car chaque peuple a sa manière de concevoir son

organisalion intime. Pour les Français (et c'est

ce qui frappe tous les observateurs étrangers), la

base essentielle ie la société est la famulle, qui a chez nous une cohésion et une puissance d’ab-

sorplion qu’elle n’a nulle part ailleurs Cette con-

ENT ess

ceplion est pour nous une incomparable force morale, parce qu'elle est innée el domine en les conditionnant toutes nos” manifestalions sociales comme Loute notre activité individuelle. La communauté symbolise pour nous la famille. Telle est l'idée

la plus haute qui plane sur la discussion de la Société

d'Etudes. législatives et qui inspire le rapport de

M. Lyon-Caen. Sans doute la commission n’a pas considéré que le régime de la communauté fût la perfection et elle a même prévu quelques-unes des modifications qu'elle devrait subir, notamment l'augmentation de la capacité de la femme el la restriclion des pouvoirs du mari au point de vue des dispositions à titre graluit. Mais elle a pensé que la communauté devait demeurer le régime de droit commun. 3

Avec la Société d'Etudes législatives de nombreux esprils dans une nation habituée séculairement à la

communauté estimeront qu'il n'y a pas de vie com-

mune complèle sans confusion des intérêts et que le

régime de la communauté est encore le plus con-

forme au mariage sainement compris. [ls penseront

qu'à une époque où le mariage, source de la famille

qui est elle-même la cellule de la société, subit une

crise, l'heure n'est pas bien choisie pour préconiser

et généraliser un régime qui tend à dissocier les

époux. Ils constateront enfin que la séparalion de

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