HISTORIQUE
Les Romains connaissaient déjà le contrat de mariage sous le nom de pactes nupliaux, pac{a nupliala. Ce furent d’abord des pactes verbaux, puisdes pactes écrits où l’on indiquait la dot et les conventions relatives à la restitution de celle-ci. Tous les biens de la femme n'étaient pas dotaux ; ce caractère n'appartenait qu'à ceux qui étaient compris dans les pactes nuptiaux ; les autres biens s'appelaient des paraphernaux et restaient la propriété de la femme.
Le régime matrimonial romain était un régime de
séparation de biens avec régime dotal pour les biens
apportés en dot. Notre régime de communauté était inconnu à Rome.
La communauté de biens entre époux a une origine germanique. L'ancienne France se partage au É e Te ; ; point de vue du régime des biens dans le mariage entre la communauté, régime des pays coutumiers, sauf la Normandie, et le régime dotal usité dans les pays de droit écrit ainsi qu’en Normandie et venant
des Romains.
« Interrogez, écrit Estienne Pasquier (1), ceux qui sont nourris au pays de droit escrit, ils vous diront que la séparation de biens est sans comparaison meilleure que la communauté, et ceux du pays coutumier donneront leur arrest en faveur de la communauté de biens. Tant a de lyrannie sur nous un long et ancien usage. Mais en cette diversité de mœurs et d'humeurs, me plaist grandement l'opinion du Grand Aristote au troisième de ses Politiques, lequel, nous enseignant quelles doivent être les fonctions du mary et de la femme pour l’entreliennement etmanutention de leurs familles, dit que le propre du mari est d'acquérir et de la femme de conserver. Puis doncques qu'en ce ménage commun, chacun y contribue du sien, il semble merveilleusement raisonnable que celle qui a part au labeur participe aussi au profit. Et a tant que nos anciens n'introduisirent pas sans grande raison celle communauté de biens entre les gens mariez. »
Le régime de la séparation de biens s’est établi à la suile de la communauté et après elle comme remède aux inconvénients que celle-ci pouvait entraîner dans certaines circonstances. °°"
La séparation de corps avait pour conséquence la séparation de biens. Dès le xr° siècle d'ailleurs on
(4) Estienne Pasquier, Recherches de la France, livre 4; chap. 21, dans Œuvres, t. 19, Amsterdam, 1798, p. 411,212,