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voit des séparations de biens prononcées principalement à la requête de la femme et sans séparation de corps (1).
* D'autre part il pouvait être stipulé dans le contrat de mariage que la femme emporterait ce qu'elle apportait et rien de plus. Cette stipulalion caractéristique de la séparation de biens était connue à Paris dès la seconde moitié du xrv° siècle (2).
Primitivement la séparation avait pour effet de faire sortir entièrement la femme de la puissance de son mari et de lui rendre toute sa capacité. « Facta separalione mulier non est amplius in potestate mariti » (3). | ___« Exit extra poleslatem viri, sui juris et legitima persona efficitur acque ac si vir naturaliter marere-
tur » (4). Ce système est demeuré écrit dans la Coutume de Paris (art. 106 Ancienne Coutume, art. 234
Nouvelle Coutume) où l'on voit que la femme n’a plus besoin de l'autorisation de son mari quand elle est séparée. Tiraqueau (5) nous apprend que cette liberté était encore entière au xvi° siècle,
Mais la jurisprudence changea ‘et le désaccord
(1) Viollet, Aistoire du droit civil français, p. 730.
(2) Viollet, liv. cit., même page.
(3) Dumoulin, Note sur Coutume de Bourbonnais, art. 170.
(4) Gousset, sur la Coutume de Chaumont, art. 1470 ; Coutume de Sedan, art. 97 et de Lorris, chap. 8, art. 6.
(3) De legibus connubialibus, 16, gl. 6, n°5 38 et 39.
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apparut plus tard en ce qui concerne la détermination des droits de la femme séparée.
Celle-ci d’abord pouvait-elle contracter et s’obhger? Ce point fut controversé. Les jurisconsultes finirent par le résoudre en distinguant l'exclusion de communauté et la séparation de biens (1). Dans la simple exclusion de communauté la femme ne peut ni contracter, ni s’obliger, elle n'adminisitre pas. Dans le régime de la séparation de biens, elle administre, elle peut contracter et s’obliger sans aulorisation du mari pour les actes de simple administration.
Nous sommes donc en présence de deux régimes différents qui ne sont, comme l’a dit M. Viollet (2), qu'un doublet de formation récente de la séparation de biens : l'exclusion de communauté et la séparation de biens. Ces deux régimes distincts ont passé dans le Code civil, mais le régime exclusif a eu peu de succès.
La femme séparée pouvait-elle aliéner ou hypothéquer ses biens sans autorisation ? On s'accordait généralement à reconnaître qu’elle en était incapable dans le silence du contrat ou sila séparation avait
été judiciaire (3). Mais le contrat de mariage réglant
(1) Lebrun, Traité de la communauté, liv. 4°, chap. 3, p. 29; Bourjon, Le droit commun de la France, t. 1*, p.510 ; Pothier, Traité de la communauté, 55-461 à 465.
(2) Liv. cit, p.191.
(3) Lebrun, lv. cit., p. 166.
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les conditions d’une séparation de biens ne pouvait-il pas accorder à la femme pour toute la durée du mariage une autorisation générale d’aliéner librement ses biens ? Au commencement du xvin‘ siècle cette clause était presque devenue de style dans les conventions portant séparation contractuelle. Toutefois la doctrine lui opposait une vive hostilité (1). Et cette manière de voir fut acceptée par le Code civil qui disposa que dans aucun cas la femme ne peut aliéner ou hypothéquer ses inffneubles sans le consentement spécial de son mari ou à son refus sans être autorisée par justice {art. 1538).
« À-t-on remarqué, dit M, Viollet (2), que cette décision du Code civil met obstacle à un mouvement libéral de la pratique signalé dès le commencement du xvur siècle, abolit le droit et la Jjurisprudence du Berry et des Flandres, beaucoup plus favorables et plus larges ; diminue en Bourgogne et sur le territoire de la Coutume de Montargis les droits de la femme séparée judiciairement ? »
Dans quelle mesure l’ancien mouvement libéral dont parle M. Viollet a-t-il été repris depuis 1804 ? Un projet de loi de M, Camille Sée, présenté en 1880 et tendant à rendre possibles les autorisations
(4) Lebrun, dv. cit, p. 186-187; Pothier, div, ci, $$ 464-
(2) Liv. cit, p. 798.
d’aliéner non spéciales, fut repoussé par la Commission d'initiative parlementaire (1). La disposition du Code civil à cet égard ne fut corrigée partiellement que par la loi du 6 février 1893 aux termes de laquelle la séparation de corps rend à la femme le plein exercice de sa capacité civile sans qu'elle ait besoin de l'autorisation du mari ou de celle de justice.
Il a toujours été admis que l'épouse séparée n’est pas tenue des dettes contractées par le mari (2). Ainsi apparaît l'intérêt des tiers à connaître le régime adopté par les époux. Aux Etats de 1614-1615, les représentants de la Bourgeoisie demandèrent que les séparations de biens fussent rendues publiques afin que les tiers ne pussent être victimes d’une situation exceptionnelle et qui ne saurait être présumée. Une décision fut prise en ce sens par le présidial d'Orléans en 1624 et cinq ans plus tard, l'ordonnance de 1629 fit droit aux réclamations des Etats de 1614 et imposa par toute la France une publicité sérieuse aux séparations de biens (3)...
Ces divers textes semblent se référer aux séparalions judiciaires plutôt qu'aux séparations contractuelles. L’ordonnance de commerce de 1673 soumit
(1) V. Journal officiel des 11 mai et 10 juin 1880.
(2) Pothier, liv. cit., $ 461, (3) Viollet, lv. cit., p. 793.
ee à.
expressément à la même publicité les clauses des contrals de mariage de marchands dérogeant à la communauté de biens (1). En conformité de ces précédents, le Code civil conserva la publicité de la séparation judiciaire et celle du régime adopté par les époux dont l’un est commerçant. Ces mesures furent généralisées par la loi du 10 juillet 1850 qui organisa un système assez pratique tendant à informer les tiers de l'existence d’un conlrat de mariage et à leur permettre en conséquence, s'ils sont avisés, de s’enquérir et de ne s’obliger qu’à bon escient.
Si nous nous plaçons en définitive dans le dernier état de notre ancien droit, la séparation de biens nous apparaît avec les divers caractères suivants :
19 La communauté élant considérée comme le régime répondant le mieux à la vie conjugale et exprimant heureusement la collaboration des époux (qu'on se rappelle la citation faite ‘plus haut d'Estienne Pasquier), la séparation de biens eslenvisagée comme une situation exceplionnelle et en quelque sorte un pis-aller. ’
2° Capable d'adminisirer seule ses biens, la femme séparée est incapable de les aliéner ou de les hypothéquer sans autorisalion. La doctrine esl d'ailleurs hostile aux autorisations générales d’aliéner qu'il
(4) Savary dans son Parfait Négocicnt, 2 partie, p. 298,
insiste sur l'opportunité de cette mesure.
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lait d'usage d’insérer dans les contrats de mariage.