‹ Valeur pratique du régime de la séparation de biens contractuelleChapitre 7 sur 22 · Partie à l’origine de l'idée de la complète hberté de · texte numérisé non relu

Partie à l’origine de l'idée de la complète hberté de

la femme séparée, la jurisprudence en arriva ainsi,

peut-être sous l'influence des jurisconsultes espagnols (1), à traiter cétle femme comme un mineur émancipé. C'était même une maxime que la séparation avait pour l'épouse le même effet que l’'émancipation pour les mineurs (2).

I n'avait d'autre part nullement échappé à nos anciens auteurs et à nos anciennes cours de justice que la femme peut être victime aussi bien sous le régime de la séparation de biens que sous les autres

régimes d’abus d'influence du mari. Celui-ci peut en

effet pousser la femme à aliéner ses biens, lui conférer dans ce but son autorisation, et l’aliénation une fois

accomplie s'approprier l'argent versé par l'acheteur.

Il n’est pas douteux que le mari doit à la dissolution du mariage restiluer les sommes dont ila profilé.

Mais la femme ne pourra obtenir celte restitution

que si elle prouve que les deniers ont été touchés par le mari, et cette preuve difficile pour elle-même

le sera encore davantage pour ses héritiers. C'est pourquoi deux arrêts du Parlement de Paris, l’un du 24 mars 1741, l’autre du 30 juillet 174%, avaient

(1) Telle était la manière de voir de Laurière : Coutume de Paris sur l’article 234.

(2) Lebrun ct Laurière, op. cut,

mu

décidé que le mari qui autorisait sa femme séparée à vendre un héritage ou à recevoir le rachat d'une rente, était responsable du défaut de remploi du prix, lorsqu'il était suspect d'en avoir profité (1). Solution qui a été conservée et même nous le verrons aggravée par le Code civil. |

Ajoutons que la communauté étant le régime nor-

mal dans les pays de coutume, les conventions matrimoniales qui s’en écartaient devaient toujours être interprétées d'une manière restrictive, de façon à ramener aulant que possible tous les contrats au régime usuel (2). Cette disposition a été conservée par le Code civil qui consacre la communauté comme régime légal. Lorsque deux personnes veulent adopter le régime de la séparation de biens, elles doivent s'en expliquer clairement. Si elles se bornent à exclure la communauté, elles se trouvent placées sous le régime sans communauté {art. 1530) très différent de la séparation de biens, puisqu'il donne au mari l'administration et la jouissance des biens de la femme.

Il était aussi d’usage dans notre ancien droit d'inventorier le mobilier de chacun des époux qui se soumeltaient à la séparation de biens. Cet usage a été conservé et il se juslifie, si l’on considère que

(1) Pothier, Communauté, n° 605.

(2) Pothier, Communauté, n°* 461 et 464.

malgré la séparation des intérêls le mobilier des époux peut se trouver confondu en fait, le mobilier corporel et le mobilier incorporel s’il s’agit de titres au porteur. En l'absence d'inventaire, les créanciers de l’un des conjoints seraient donc autorisés à saisir tout le mobilier possédé en commun par les époux, saufà l’époux non débiteur à demander la distraction des meubles qu'il démontrerait lui appartenir.

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