CAPACITÉ DE LA FEMME SÉPARÉE DE BIENS
Lorsqu'il s’agit de déterminer la capacité de la femme séparée de biens, il convient de mettre à part d’abord la situation spéciale de la femme séparée de corps. Depuis la loi du 6 février 1893, celle-ci recouvre le plein exercice de sa capacité civile. Les auteurs. de cette loi ont oublié de modifier en conséquence comme ils auraient dû le faire le premier alinéa de l'article 1449 qui s'occupe à la fois de la femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement. Mais il est hors de doule que cet article ne s'applique plus aujourd'hui qu’à la femme séparée de biens. - ù |
La situation de la femme séparée de corps n'intéresse pas notre sujet comportant seulement l'étude de la séparation de biens contractuelle. Après avoir . rappelé quelle est dans notre législation la capacité de la femme qui s’est par contrat de mariage placée sous le régime de la séparation de biens, nous ferons
la critique du système qui préside à l’organisation
de cette capacité et nous chercherons la voie qui
peut conduire à une utile réforme.
SECTION I. — Le système actuel.
La condition de l'épouse séparéé de biens est différente, suivant que celle-ci n’exerce pas ou exerce une profession distincte de celle de son mari.
N'a-t-elle pas dé profession distincte ? Elle se trouve soumise aux dispositions du Code de 1804 inspirées par üne disuünction de l'administration qui lui est permise et de la disposition qui lui est interdite sans autorisation. |
A-t-elle une profession distincte? Elle bénéficie de la législation de 1907 complétée en 1923 qui lui confère une capacité beaucoup plus large.
|. — Femmes n'ayant pas de profession distincte.
La conception reçue à la fin de notre ancien droit suivant laquelle la séparation avait pour la femme le même effet que l'émancipation pour les mineurs, fat recueillie par les auteurs du Code civil. Celui-ci combine la séparation des intérêts des époux stipulée dans le contrat de mariage avec la règle de l'incapacité de la femme mariée. Cette combinaison aboutit à une assimilation de la fenime mariéé et du
mineur émanñcipé. Le système de loi se résume dans
la formule générale suivante : la femme séparée est capable d'administrer seule, incapable d’aliéner ou de plaider sans autorisation. Les difficultés révélées par la pratique, les controverses doctrinales, les hésitations et les revirements de la jurisprudence en cette matière ont montré que la formule dont il s'agit ést loin d’être aussi claire qu’elle le paraît au premier abord.
Sans doute il n'a jamais été contesté que la femme séparée demeure incapable de faire des donations même mobilières, puisque les dispositions des arlicles 917 et 9,05 sont formelles et générales à cet égard.
Sans doute encore il n'a jamais élé nié que la femme séparée soil incapable de consentir des aliénations tolales ou partiellés d'immeubles. L'article 217 dit en effet: « La femme même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, hypothéquer... sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. » D'autre part, l’article 1538 dispose : « Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou à son refus, sans êlre autorisée par justice. »
=. Sans doute enfin, il est cerlain que la femme séparée ne peut plaider sans autorisation du mari ou
de justice, sauf lorsqu'elle est poursuivie en malière
criminelle ou correctionnelle, puisque telle est la prohibition formelle de l’article 215 et telle est la restriction également formelle de l’article 216.
Mais les solutions précédentes sont à peu près les seules qui restent au-dessus de toute discussion. La capacité partielle de la femme séparée comporte sur les autres points une part d'indétermination plus ou moins grande qui tient surtout, ainsi qu'on va le voir, à l'imprécision de la notion d’acte d'administration opposée à celle d’acte de disposition.
Ces textes disent que la femme séparée « reprend la libre administration de ses biens (art. 1449) ou l'entière administration (art. 1536). Les épithètes libre et entière n'ont pas manqué de susciter des divergences d’interprélation dans la doctrine. De nombreux auteurs ont prétendu que ces adjectifs indiquaient l'intention du législateur de conférer à la femme séparée une capacité plus étendue qu’au mineur émancipé auquel la loi permet seulement les actes de pure administralion {art. 481). Ces actes de pure adminisiralion seraient ceux qui concernent exclusivement les revenus, soit pour les faire naître en donnant des biens à bail, soit pour les percevoir et en donner quittance, soit pour les dépenser en les employant à l'entretien annuel des biens et des personnes, soit pour en placer le reliquat sous forme d'économies. La libre administration comprendrait
Se
en outre certains actes concernant les capitaux Lels :
la réceplion d'un capital exigible, le placement du
capital en biens fonds ou en valeurs mobilières. Défendus au mineur émancipé, ces derniers actes sont au contraire, dit-on, permis à la femme. Nous estimons avec M. Planiol (1) que la différence ainsi établie entre l'administration de la femme séparée et celle du mineur émancipé repose sur une méprise. Le mot libre dans l’article 1449 signifie seulement que la femme administre sans avoir besoin de l’aulorisalion de son mari et sans pouvoir être gênée par lui dans les dispositions qu'elle veut prendre. De même le mot entière de l’article 1536 signifie sim-
plement que la femme reprend l'administration de
- tous ses biens sans exceplion.
Mais qu'est-ce donc que l'administration ? Donner un bien à bail est certainement administrer ce bien.
Cependant les baux de plus de neuf ans sont consi-
dérés comme excédant les pouvoirs d'un administra-
teur et, conformément au système suivi d'ordinaire, notamment en matière de tutelle, ils sont réduclibles. La jurisprudence considère la conversion de litres nominalifs en litres au porteur comme étant un acte d'administration auquel la femme peut procéder sans l'intervention de son mari (2). Mais 1l n'est pas (4) Droît civil, t, 3, n° 1445. :
(2) Paris,. 12 juillet 1869, S. 69.2.321 ; Cass., 8 février 1870, S. 70.1.189 ; Cass., 13 juin 1876, S. 76.1.344.
ASE
douteux que cette facilité permet à la femme de disposer en fait de ses valeurs mobilières qui pourront être ensuite aliénées par elle de la main à la main. Il nous paraît plus rationnel de décider en principe que la conversion des titres nominatifs en titres au porteur exige la même capacité que leur aliénation (1). Il a été jugé en ce sens que l’usufruitier, même dispensé de caution et d'emploi, ne peut demander sans le concours du nu-propriétaire, la conversion d'actions nominatives en actions au porteur (2).
On admet en général que la femme séparée a qualité pour procéder seule au partage des successions mobilières à elle échues, tout au moins lorsque le partage se fait à l'amiable, On invoque à l'appui de cette solution diverses disposilions légales qui paraissent considérer le parlage comme un acte d'administration (3). Mais on peut mettre en doute
cetle manière de voir si l'on fait état de l’article 817
qui soumet en toute hypothèse le tuteur d’un mineur
où d’un interdit à la nécessité d'obtenir l’autorisa-
tion du conseil de famille ; or le Codé civil laissait
(1) Lyon-Caen, note au Sirey, 1869,2.321 ; Lacour, Droit commercial, n° 1084; Arthuys, n° 411; Thaller et Huc, n° 771; Wagner, Journal des Sociélés, 1910, 510 et suiv.
(2) Seine, 19 janvier 1900, Journal des Sociétés, 1900, 516.
(3) Laurent, t, 22, n° 314; Guillouard, t. 3, n° 1198,