I. Chez Lecoffre, à Paris et à Lyon ; in-S» de 44 pages
le titre : La musique religieuse et le plain-chant devant les prescriptions du Concile de Trente-
Dès le début, l'opuscule se présente avec l'épigraphe : Instaurare omnia in Christo, et, au milieu des nombreuses publications de celte longue période, c'est peut-être la seule qui s'efforce de trouver les principes et les bases de l'art liturgique.
A ce titre, le travail de M. E. Monnier est donc un des précurseurs directs du Motu proprio de Pie X, et il sera piquant de les rapprocher. Nous reproduisons la principale partie de cette étude, intéressante contribution à la philosophie de la musique religieuse.
Principes et bases de la musique sacrée.
Le chant officiel de l'Eglise catholique romaine, c'est-à-dire celui qu'elle a choisi pour son usage, c'est le plain-chant, dit grégorien, « institué par saint Grégoire, et dont l'Église latine a toujours fait « usage depuis ; canlus planus quem sanctus Gregorius admvenit, et « qiio poslea semper usa est Ecdesia latina ». — « C'est ce chant qui « excite les cœurs des fidèles à la dévotion et à la piété, dit Benoît XIV..., « et c'est avec raison qu'il est préféré à cet autre chant que l'on appelle « harmonique ou musical. » — (Benoît XIV, Encyclique Annus qui... 1750.)
Le plain-chant grégorien appartient essentiellement au genre diatonique, universellement considéré comme le plus naturel de tous les genres.
La musique figurée, dont l'usage s'est établi concurremment avec celui du plain-chant dans un certain nombre d'églises, a conservé jusqu'à la fin du xvi' siècle une constitution purement diatonique, et ne différant point, quant à la tonalité, du plain-chant lui-même. Cette même tonalité se retrouve à peu près intacte dans la musique séculière en usage durant la même période.
La musique d'église est une espèce particulière d'un genre qui constitue la musique religieuse. Elle comprend exclusivement celle qui doit être exécutée aux offices, et chantée sur des textes de la liturgie. — La inusique religieuse embrasse toute musique dont le caractère élevé est propre à exciter dans l'âme le sentiment religieux.
Il ne suffit donc pas, pour qu'une musique ait le droit de se faire admettre dans l'office divin, qu'elle présente un caractère religieux plus ou moins prononcé. Il faut que, par ses formes et le caractère de sa tonalité, elle ne s'écarte pas de la tradition fixée par l'Église en cette matière. C'est seulement jptir jt7z/re /o/Jra?zce que les autorités ecclésiastiques ont pu et peuvent encore laisser s'introduire dans les offices une musique qui ne satisfait pas à toutes les conditions du style ecclésiastique.
Dans l'hypothèse de la tolérance, qui ferait admettre, pour la célébration des offices, un genre de musique plus ou moins différent de celui qui vient d'être défini, la considération de ce type n'en serait pas moins d'une haute importance pour prévenir les abus condamnés par l'Église.
Autre chose est l'abus, autre chose est l'usage : l'Église a toujours proscrit le premier, et jamais le second. Si le discernement des abus est abandonné au critérium individuel, il n'y aura jamais de bases certaines pour déterminer la limite entre cet abus et l'usage lui-même. Il faut donc en revenir à la voix de l'autorité, laquelle ne procède que par les principes généraux établis plus haut.
Cette distinction posée, il nous reste à déterminer le critérium à l'aide duquel on peut discerner sûrement les caractères de la musique d'église. Or, en matière de musique religieuse, comme en ce qui concerne les formes générales et le détail même du culte divin, l'Église n'a jamais eu recours au critérium du sentiment individuel. S'en rapporter pour les convenances de la musique d'église à ce critérium individuel, c'est constituer un arbitraire qui doit infailliblement engendrer des abus plus ou moins graves.
Les règles à poser en cette matière comportent nécessairement, dans une certaine mesure, la détermination du genre de musique qu'il faut adopter, tant au point de vue de la tonalité qu'à celui du rythme. Ces règles se déduisent d'un type, qui ne saurait être autre que le chant officiel de l'Église.
Le plain-chant est, il est vrai, une musique archaïque, créée par l'Église et pour l'Église : mais c'est un fait prouvé par l'histoire, que la musique moderne a dû sa naissance au besoin d'exprimer un ordre de sentiments tout différents, souvent même opposés à ceux qui se rapportent au culte divin. La musique moderne exprime les passions humaines; en d'autres termes, elle est essentiellement dramatique, et ce n'est que par voie d'emprunt qu'elle s'est introduite dans les temples.
Par le fait même que le plain-chant est une forme archaïque de l'art musical, on croit généralement qu'ayant cessé peu à peu d'être compris des auditeurs, dans la mesure même de leur préférence pour l'autre genre de musique, son exécution reste de plus en plus difficile et défectueuse. Il semblerait résulter de cette opinion, si elle était fondée, qu'il y a comme une impossibilité d'en apprécier les beautés, et qu'il est plus difficile d'exécuter le plain-chant avec la perfection qu'il comporte, qu'il ne l'est d'interpréter convenablement la musique moderne, de laquelle notre goût et nos oreilles se sont fait une habitude exclusive.
L'objection, en effet, serait insurmontable, si les éléments dont se compose la tonalité du plain-chant étaient essentiellement différents de ceux de la musique moderne, ce qui n'est pas. Le genre diatonique, dans lequel se renferme exclusivement le plain-chant, a continué à' subsister intégralement dans la musique moderne, simultanément avec les nouveaux éléments dont elle s'est successivement enrichie.
En restreignant, pour la musique d'église, les éléments qu'emploie
l'art musical dans ses libres manifestations, on n'asservit pas le génie, et on ne lui enlève pas les moyens de se livrer à ses inspirations, en rendant tout progrès impossible. L'Église, en faisant entrer la musique à son service, n'a pas eu précisément en vue, il est vrai, de travailler au développement de l'art, mais de se donner un auxiliaire utile et propre à relever la pompe de ses cérémonies.
Son culte est, de sa nature, astreint à des formes hiératiques traditionnelles, auxquelles l'art musical doit se conformer, pour demeurer enharmonie avec le tout, dont il est une partie. Autrement, on n'arriverait qu'à constituer un corps hybride.
D'ailleurs, les progrès de l'art, dans l'ordre de la musique non plus simplement ecclésiastique, mais religieuse, ont toute liberté de s'accomplir, avec le genre de Voratorio, genre qui a pris naissance dans l'Église elle-même, et qui a donné lieu à tant de chefs-d'œuvre.
En un mot, en maintenant dans son culte avec fermeté la tradition d'un art austère, participant de l'immobilité de ce culte lui-même, l'Église fait pour le progrès de l'art musical infiniment plus qu'elle ne ferait en le livrant aveuglément à tous ses caprices. L'art vit de traditions, et l'expérience prouve que la décadence s'opère en proportion de l'oubli dans lequel cette tradition viendrait à tomber.
En conséquence, le chant et la musique ne sont que des auxiliaires du culte divin, en tant qu'ils ne doivent servir qu'à faire ressortir le sens des paroles liturgiques ; ils ne sauraient donc jamais devenir Vobjet principal de l'attention des auditeurs.
En effet, une des traditions de l'Église les plus importantes, à laquelle le Concile de Trente attachait le plus de prix, était celle de l'audition des paroles de la liturgie.
Saint Augustin, voulant exprimer l'impression qu'il éprouvait à ce sujet, disait : « Les voix pénétraient mes oreilles, et votre vérité s'écoulait « dans mon cœur, et il en était tout embrasé. J'en ressentais plus de « piété, et mes larmes coulaient, et j'en éprouvais un grand bien. »
Benoît XIV ajoutait : « Saint Augustin pleurait donc d'un sentiment de piété tendre quand il entendait dans les églises les chants sacrés, dont il connaissait les paroles. Il pleurerait sans doute aujourd'hui en entendant les chants et la musique de certaines églises, non sous l'impression d'un sentiment de piété, mais de douleur, en entendant les chants sans pouvoir comprendre les paroles. »
Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que, dans l'intention de l'Église, la musique doit être avant tout pocale.
En thèse générale, les instruments ne sont admis que pour soutenir les voix et faire ressortir davantage l'esprit des paroles. Les textes cités plus haut ne laissent pas le moindre doute à cet égard. Aussi la Chapelle pontificale et plusieurs autres églises ont-elles refusé pendant longtemps d'admettre l'usage même de l'orgue.
Le Cérémonial des évêques autorise l'orgue à se faire entendre seul, dans les moments où ni les officiants ni le chœur n'élèvent la voix ; il va même jusqu'à permettre de remplacer par l'orgue quelques-unes des
parties du chant, pourvu toutefois que les paroles liturgiques soient récitées à voix modérée par les clercs ^ (Réponse de la Sacrée Congrégation des Rites, 22 juillet 18 18.)
Il importe de remarquer ici que le Cérémonial des évêques, en autorisant cette pratique, n'a pu avoir en vue que la manière dont elle s'exécutait, alors que les organistes, aussi bien que les compositeurs de musique vocale, ne sortaient point du g'enre diatonique, et prenaient pour thèmes de leurs interludes la mélodie du plain-chant, dont elles n'étaient que le développement -.
La disposition du Cérémonial ne saurait donc en aucune façon justifier l'usage des organistes actuels, qui dans cette même circonstance ne tiennent compte ni de la tonalité ecclésiastique ni du contraste mélodique du chant dans l'exécution duquel ils interviennent.
Si l'orgue est ainsi approuvé dans l'Église, c'est qu'il contribue, par la gravité et la douceur de ses sons, à augmenter la piété des fidèles, à la condition toutefois d'être tenu correctement. C'est là l'enseignement de Benoît XIV : « A la vérité, dit-il, le son des orgues, même en dehors du chant, s'il est correctement traité, peut aider les fidèles à la prière par sa gravité et par sa douceur ^. » (Encyclique.)
L'emploi de l'orchestre, à plus forte raison, ne saurait être considéré que comme une tolérance, surtout quand il se produit en dehors de l'accompagnement des voix.
En fait, cet usage n'a eu pour résultat que d'introduire dans le temple des lambeaux empruntés au théâtre. Il est donc à désirer que cette tolérance ne s'exerce que dans d'étroites limites et moyennant une surveillance rigoureuse sur l'origine et le caractère des morceaux exécutés.
Après cet exposé des principes généraux, ne faudrait-il pas conclure que la musique religieuse, pour être digne de ce nom, doit emprunter son caractère, son allure et son expression au chant grégorien ? C'est enfin le chant que l'Église a adopté comme la meilleure interprétation de ses sentiments à l'égard de Dieu.
Le plain-chant doit donc toujours être pris pour type de l'art musical religieux, et la musique admise à l'église doit absolument participer à la gravité, à l'austérité et au mouvement solennel du chant liturgique. Or, la musique ne saurait arrivera ce résultat, en conservant une tonalité qui permet toutes les modulations, toutes les altérations possibles, et ces nuances infinies qui ne sont propres qu'au genre passionné. Le chant grégorien n'admet pas ces altérations et ces nuances; il garde sa
i.S. Cong. Rit. Dubio proposiio, etc.
2. Les développements techniques donnés dans cette partie de notre travail ont une grande autorité en cette matière. Nous les devons à l'extrême obligeance de l'éminent ecclésiastique qui a consacré sa vie à la réforme de la musique sacrée, M. l'abbé Morelot, de Dijon, ancien membre du Congrès de musique religieuse qui tint ses assises à Paris en 1860.
3. « Re quidem vera sonus organorum, etiam sine cantu, si recte orJinetur, potest suavi gravitate fidèles juvare in oratione. »
pureté, et, conservant toujours le genre diatonique, il se refuse à l'expression des passions humaines.
Serait-il donc trop téméraire de conclure que, si la musique veut exprimer avec vérité les sentiments de l'âme religieuse, elle doit se conformer à la manière de procéder du chant ecclésiastique ?
S'il est vrai que le Concile de Trente n'a voulu réformer que les abus, et non l'usage de la musique sacrée, il est positif qu'il maintient au plain-chant sa place d'honneur. Il a fait connaître ensuite sa volonté, en choisissant la troisième messe de Palestrina comme type de ses préférences.
Il est incontestable, en effet, que le plain-chant et la musique de Palestrina sont la plus haute expression du sentiment religieux. Or, ils ont pour base la même tonalité. Ces faits et ces principes de la réforme entreprise par le Concile de Trente sont à la fois clairs et précis. Ils tixent l'interprétation de l'autorité en cette matière, et doivent faire loi dans toute la chrétienté.
On croit généralement, quand on parle des traditions de l'Église et qu'on remonte aux anciennes constitutions, qu'elles ne regardaient que les besoins et les usages des temps passés. On croit encore que les abus, contre lesquels sévissaient les papes et les évèques, n'ont aucun rapport avec l'état de choses actuel. C'est une erreur qu'il est important de signaler et de détruire, parce qu'elle sert à justifier les plus fâcheux errements.
L'Église a toujours combattu les mêmes abus, et son action disciplinaire a été incessante; aujourd'hui, comme autrefois, on méconnaît les ordres de l'autorité ecclésiastique, et on tend à substituer à l'exécution de notre plain-chant celle de morceaux empruntés aux compositions les plus passionnées de l'art moderne. Nous avons vu nos sanctuaires envahis aux fêtes solennelles par des orchestres nombreux, et convertis en véritables salles de concerts.
L'Église ne s'est donc pas bornée à lutter contre des désordres exceptionnels; elle a voulu aussi assurer le caractère que doit revêtir la véritable musique religieuse à tous les âges.
En vérité, si l'on apportait autant de soin et d'étude à l'exécution des mélodies grégoriennes qu'on en met à celle de la musique, on obtiendrait de féconds résultats. D'abord la foule des fidèles, qui ignore généralement les beautés du plain-chant, éprouverait à la fois une véritable surprise et une réelle satisfaction. Ensuite on pourrait espérer une assistance régulière et plus suivie. N'aurait-on pas, en effet, lieu d'espérer enfin des assistants le retour aux chants collectifs toujours si désirables et si éminemment chrétiens, qui sont rendus impossibles à raison des changements perpétuels de ces morceaux de musique qui charment nos oreilles sans éveiller les accents de la prière ?
On croit généralement que l'affluence des foules invitées aux grandes cérémonies d'apparat et à ces exhibitions savantes de nos compositeurs modernes, sont un succès pour la foi catholique. C'est une appréciation exagérée, car ces auditeurs ne sont attirés que par le charme de la
musique et ne reviennent jamais à nos offices de paroisse. Ils sont venus sceptiques et indifférents, ils s'éloignent sans esprit de retour. Hâtonsnous donc de revenir aux saines traditions du chant ecclésiastique. Que ces traditions, comme le veut le Concile de Trente, soient de véritables interprétations de la prière, et elles seront pour nos temps si troublés une source de salut et de bénédiction.
Les temps ont passé. A la période de labeur obscur et ingrat succède la marche lumineuse vers la réorganisation de l'art sacré.
Est-il besoin de rappeler ici le premier jet du Motit proprio de Pie X, sous la forme d'une Lettre pastorale adressée à son clergé et à ses fidèles, en 1S94, lorsqu'il était Patriarche de Venise ' î Enfin, le ATotu proprio lui-même, en iqoS ', suivi du règlement promulgué, l'année suivante, à Turin, par le Cardinal Richelmy, et dont, en lyog, s'inspira à son tour le Cardinal Mercier, à Malines, dans ses Monita sur la musique sacrée, en 1909 ^
Tous ces documents dépendent à la fois entre eux, et de ceux que nous avons précédemment reproduits. Ils jalonnent l'ascension continue du mouvement de restauration.
Mais, à Rome même, où, plus que partout ailleurs, si on excepte la Chapelle pontificale, on avait besoin de cette restauration, les effets du Motu proprio étaient plus lents à se manifester. Par un Règlement sur la musique sacrée à Rome, que S. E. le Cardinal- Vicaire, d'accord avec Sa Sainteté, a élaboré et publié le 2 février 19 12, les cas divers qui se peuvent rencontrer dans la pratique de la musique d'église sont rigoureusement prévus. Nous n'hésitons pas à dire que ce Règlement, venu le dernier de tous, est un véritable modèle du genre, et le plus parfait de tous les documents .similaires.
Comme son application rigoureuse coïncide avec l'adoption du Graduel et de l'Antiphonaire vaticans, la publication de ce Règlement offre un excellent guide à tous, pour la mise en vigueur de la réforme. Laissant de côté le Préambule *, qui ne fait que répéter des principes connus, nous en reproduisons les « Règles pratiques » auxquelles, par ordre du Saint-Pere, doivent désormais se conformer ceux qui, à un titre quelconque, s'occupent des exécutions musicales dans les églises et chapelles de Rome.
I, — Règles pour les Maîtres, Organistes et Chantres.
I. C'est la vraie et authentique tradition ecclésiastique du chant et de la musique sacrée que l'assemblée entière des fidèles s'associe, au
1. Lettre reproduite dans la Tribune de Saint-Gervais, I, VII, 4; IX, 2, et publiée à part par le Bureau d'Édition de la Schola Cantorum.
2. Reproduit par la même revue, X, p. 5 et s., et publié de même.
3. Voir analyse détaillée de ces instructions dans la Tribune, cf. XV, 56; XVI, 79.
4. Où nous relèverons seulement ce passage important sur l'éducation musicale dans les Séminaires et maisons religieuses : « Sous aucun prétexte, on ne devra permettre que, dans chaque Institut et pour tous les élèves indistinctement, on emploie moins de deux heures entières par semaine à l'étude sérieuse et profitable de la musique sacrée, en donnant la préférence au chant grégorien : on ne doit pas compter dans ce temps les répétitions nécessaires aux exécutions. » Préambule, dernier alinéa.
moyen du chant, aux offices liturgiques, en suivant les parties du texte qui sont confiées au chœur, — et qu'une Schola cantorum spéciale alterne avec le peuple, exécutant les autres parties du texte des mélodies plus riches et qui leur sont réservées plus spécialement.
Pour ce motif, le Saint-Père Pie X, dans son Motu proprio du 22 novembre igoS, au § 3, fait cette prescription : « Que l'on s'efforce de rétablir l'usage du chant grégorien parmi le peuple, afin que, de nouveau, les fidèles prennent, comme autrefois, une part plus active, dans la célébration des offices. » Et au § 27 : « Qu'on ait soin de rétablir, au moins dans les églises principales, les anciennes Scholae cantorum, comme cela s'est réalisé déjà, avec les meilleurs fruits, dans un bon nombre d'endroits. Il n'est pas difficile au clergé zélé d'établir ces Scholae jusque dans les moindres églises et dans celles de la campagne; il y trouve même un moyen très aisé de grouper autour de lui les enfants et les adultes, pour leur propre profit et l'édification du peuple. »
2. Les Chapelles musicales, composées d'un groupe de chanteurs choisis, sous le direction d'un maître, destinées à remplacer le peuple et hsScIiolae canto?'iim, sont d'institution plus récente, mais cependant parfaitement légitime.
3. Comme non seulement l'exécution du chant grégorien, mais aussi celle de certaines compositions anciennes et modernes sont confiées aux Chapelles, — comme dans le choix de ces pièces et la façon de les interpréter il y a danger plus grand encore de manquer aux prescriptions ecclésiastiques, il est nécessaire de s'assurer que tous les membres de la Chapelle donnent pleine garantie de leurs capacités techniques et de leur volonté d'observer, en ce qui les concerne, toutes et chacune des susdites prescriptions ecclésiastiques et de travailler à l'application du Motu proprio pontifical.
C'est pourquoi personne, même offrant les conditions requises au n° 6 et pour cela approuvé, ne sera admis à faire partie d'une Chapelle à Rome, qu'il n'ait auparavant signé et remis à la S. Visite Apostolique une déclaration par laquelle il s'oblige à accepter et observer scrupuleusement toutes les règles de la liturgie et du cérémonial, — les décisions et prescriptions de l'autorité ecclésiastique sur la musique sacrée et le chant grégorien, et d'une façon spéciale \eMotu proprio de S. S. le Pape Pie X, — le présent règlement et les avis éventuels de la Commission romaine de musique sacrée *. Il va sans dire que l'autorité ecclésiastique de plein droit, en cas de transgression, pourra retirer à quiconque l'autorisation accordée pour l'exercice de son art dans les églises.
4. Aucune Chapelle ou Schola cantorum ne pourra se constituer à Rome sans la permission préalable de la S. Visite Apostolique et sans avoir à sa tête un maître ou directeur approuvé et un organiste égale-
I. Cette Commission est formée de Mgr Lorenzo Perosi; Mgr Ant. Rella ; Chanoine R. Casimiri ; R. P. de Santi ; MM. E. Boezi,Cametti, baron Kanzler, Mattoni, Parisotti.
ment approuvé. Le maître ou directeur de la Chapelle ou Schola, avant tout autre, est responsable devant l'autorité de toutes les infractions aux règlements ecclésiastiques qui seraient commises par sa Chapelle ou Schola.
5. On n'entend pas défendre l'établissement temporaire d'une Chapelle pour un service particulier plus solennel en telle ou telle église ; mais cela ne peut se faire qu'avec le conseil et sous la direction et responsabilité d'un des maîtres approuvés. La même règle regarde les services que les chanteurs de Rome seraient appelés à rendre dans le Latium ou les autres diocèses d'Italie.
6. Personne ne pourra exercer dans une église ou oratoire quelconque de la ville ou du diocèse de Rome, pour une cérémonie sacrée quelle qu'elle soit, la faculté du maître-directeur, d'organiste ou de chantre, sans en avoir reçu la faculté de l'Autorité ecclésiastique compétente, après avis de la Commission romaine pour la musique sacrée.
Afin d'obtenir une telle autorisation, les qualités et les conditions suivantes sont nécessaires :
a) La capacité artistique pour la musique sacrée, suivant les diverses fonctions, justifiée par des diplômes réguliers, et, dans des cas spéciaux, par des titres équivalents.
b) La moralité, l'honnêteté de vie et les sentiments religieux qui conviennent à celui qui doit exercer son art dans le temple et pour la liturgie sacrée, conformément au Motu proprio ^ 14 prescrivant de n'admettre « à faire partie de la Chapelle que des hommes d'une piété et d'une probité de vie reconnues, qui, par leur maintien modeste et pieux durant les fonctions liturgiques, se montrent dignes de l'office qu'ils remplissent ». Il est donc défendu aux maîtres-directeurs, aux organistes et aux chantres de faire partie des associations hostiles à l'Eglise catholique, et de remplir une fonction dans les églises ou chapelles hétérodoxes, par des exécutions musicales qui en quelque façon peuvent ou jeter le discrédit sur la religion et la morale ou même seulement sont incompatibles avec la charge de chantre d'église.
c) La complète soumission demandée au n" 3, dont la déclaration est remise.
7. La Commission romaine de musique sacrée appréciera les divers titres des candidats à l'office de maître-directeur, d'organiste ou de chantre et, quand elle le jugera opportun, pourra exiger de chacun un examen qui démontrera leurs capacités artistiques. Si les candidats ne sont pas encore suffisamment familiarisés avec le chant grégorien, ils ne pourront entrer en fonction, si ce n'est provisoirement, jusqu'à ce qu'ils obtiennent le certificat nécessaire d'aptitude.
8. La S. A'isite Apostolique établira un registre pour y inscrire les noms des maîtres-directeurs, organistes et chanteurs reconnus idoines et habiles à exercer leur art dans les églises de Rome.
9. Les églises ou chapelles qui voudraient ouvrir des concours spéciaux pour» les fonctions de maître-directeur, d'organiste ou chantre, devront agir de concert avec la S. Visite Apostolique et la Commission
romaine de musique sacrée, suivant les prescriptions du présent Règlement, auquel, par la volonté expresse de Sa Sainteté, seront soumises aussi les basiliques patriarcales, églises, chapelles ou autres sociétés jouissant même d'une exemption particulière.
10. Pourront être nommés chapelains-chantres de chœur seulement ceux qui ont pleine connaissance du chant grégorien, constatée par notre Commission.
1 1. Dans les Communautés religieuses etdans les Instituts, le chant et la musique pour les fonctions sacrées pourront être réglés par les sujets compétents de l'Institut, s'il y en a, mais toujours conformément aux règlements donnés et d'accord avec la S. Visite Apostolique et la Commission romaine.
12. Les femmes ne peuvent chanter dans les fonctions liturgiques, si ce n'est en tant qu'elles font partie du peuple ou le représentent ; il leur est donc défendu de chanter des tribunes ou des places réservées aux chantres, soit seules, soit surtout comme partie de la Chapelle. Cependant, les religieuses vivant en communauté, et, avec elles, leurs élèves, pourront dans leurs propres églises ou oratoires chanter durant les fonctions sacrées conformément aux décrets delà S. Congrégation des Évêques et Réguliers. Toutefois nous leur défendons absolument le chant en solo, et nous désirons que dans les messes et au chant des vêpres, on donne la préférence aux mélodies grégoriennes, exécutées, si possible, par toute la Communauté.