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II. — Règles pour les Supérieurs des Églises

i3. Les RR. Curés, les Supérieurs des églises et chapelles, comme aussi les Préfets de la musique dans les chapitres doivent parfaitement connaître les prescriptions ecclésiastiques relatives à la musique sacrée, et les faire connaître aux maîtres-directeurs, aux organistes et aux chantres, en imposant et en exigeant l'observation. Ils seront considérés comme directement responsables, solidairement avec le maître-directeur, des transgressions qu'à cet égard l'on aurait à déplorer dans leurs églises.

14. Ils ne pourront confier l'exécution de la musique qu'aux maîtres approuvés par l'Autorité ecclésiastique compétente et inscrits sur le registre de la S. Visite Apostolique ; ils ne devront permettre ou tolérer l'exécution de compositions non approuvées.

i5. Ils veilleront à ce que les compositions choisies soient convenablement interprétées par un nombre suffisant de chantres, capables d'une exécution digne de la liturgie et de l'art, et c'est pourquoi les chantres devront se réunir périodiquement pour les répétitions jugées nécessaires. Mais pour cela, il est nécessaire que les maîtres et exécutants soient équitablement rétribués. Par conséquent, dans le budget annuel de chaque église, on devra fixer la somme destinée à cette fin, et, pour ce

motif aussi, on devra diminuer les dépenses des pompes ou solennités fastueuses.

i6. Dans les instructions paroissiales ou autres occasions propices, par eux-mêmes ou parle secours d'orateurs sacrés, ils devront expliquer au peuple les intentions élevées du Saint-Père, en insistant sur la réforme de la musique sacrée, invitant les fidèles à les seconder, spécialement en prenant une part active aux fonctions saintes, par le chant des parties communes de la messe, solennelle (/^'r/e, G/or/'a, etc.), par léchant de la psalmodie, des hymnes plus connues et des cantiques en langue vulgaire.

17. Dans ce but, que les RR. Curés, Recteurs et Supérieurs, spécialement des églises principales, mettent tout leur zèle, en se servant de l'aide d'une personne compétente et capable, à fonder leur Schola cantoriim particulière. Que les Congrégations, les Confraternités, et les sociétés catholiques de Rome, les écoles populaires, et les patronages, etc., s'emploient à promouvoir efficacement l'instruction de leurs membres dans le chant sacré populaire; enfin, que la direction diocésaine et chacune des directions paroissiales agissent dans le même sens, faisant en sorte que cette noble entreprise soit accueillie par les diverses associations et établie dans leurs statuts. En même temps, que les Congrégations et les Instituts d'éducation de femmes l'acceptent comme leur oeuvre propre, afin que les filles et les garçons, prenant part aux fonctions sacrées, chantent eux aussi la partie qui regarde le peuple, servant d'exemple et d'encouragement au reste des fidèles.

18. Pour éviter les excès et abus de quelque genre que ce soit dans les mélodies et dans les chants populaires, tous devront agir, et toujours, conformément aux directions et sous la surveillance de notre Commission romaine de musique sacrée, aidée par l'appui de l'Association italienne de Sainte-Cécile.

Dispositions particulières.

19. Toute Sc/îo /a cantorinn ou Maîtrise aura sa bibliothèque musicale particulière pour les exécutions ordinaires de l'église, et possédera avant tout un nombre suffisant de livres grégoriens de l'édition vaticane. Pour plus grande uniformité dans l'exécution du chant grégorien dans les diverses églises de Rorhe, on pourra les adopter avec l'adjonction des signes rythmiques solesmiens ^

Les compositions musicales destinées aux fonctions d'église, si elles n'appartiennent pas à l'antique polyphonie classique, devront avoir l'approbation de notre Commission romaine de musique sacrée; en général, on peut considérer comme approuvées ces messes publiées et approuvées déjà par l'Association Sainte-Cécile d'Italie et d'Allemagne.

L'approbation sera refusée à toutes les compositions de style défendu,

1. Cf. Tribune de Saint-Gervais, XVIII, 1 15, touchant la juste réserve mentionnée par la fin de ce paragraphe.

quand bien même elles seraient présentées avec des coupures et des modifications. LeMotii proprio déclare, en effet, que la « structure intime, le rythme, et ce qu'on appelle le conventionalisme de ce style ne se plient que malaisément aux exigences de la vraie musique sacrée ».

20. Rappelons qu'il n'est pas permis d'omettre le chant de quelqu'une des parties prescrites, propres ou communes, de la messe, de l'office ou d'autres fonctions. Quand le rite l'exige, on devra donc répéter intégralement toutes les antiennes des psaumes et des cantiques. Quand parfois il est permis qu'une partie du texte liturgique soit suppléée par l'orgue, ce texte devra être récité à voix bien intelligible, au chœur, ou par les chantres eux-mêmes recto toiio. En outre, on doit faire disparaître l'usage de ce qu'on appelle les contrepoints exécutés par cœur, dans le chant et dans la répétition des antiennes, dans les répons et traits, etc. Quand ces parties ne s'exécutent pas en grégorien, elles devront être chantées d'une façon qui leur soit propre et qui demeure convenable.

2 1 . Le solo ne doit pas entièrement dominer dans une composition musicale sacrée, mais avoir seulement le caractère de simple passage ou trait mélodique strictement lié au reste de la composition.

22. Au sujet des vêpres, nous rappelons que, conformément aux prescriptions du Cérémonial des Éveques, cet office doit être exécuté en grégorien, suivant la vraie et pure tradition de l'Église, par le chant psalmodique et antiphonique. Le caractère propre de cette prière liturgique n'est pas cependant dénaturé quand les psaumes, les hymnes et les cantiques se chantent en grégorien alterné, comme le dit le Motii proprio, avec ce qu'on appelle les faux-bourdons ou avec des versets du même genre composés convenablement. Nous recommandons donc vivement qu'on généralise l'usage de chanter ainsi les vêpres, en faisant prendre une part active au clergé et au peuple, en plus delà Chapelle ou de la Schola. Bien que, par concession, on puisse exécuter les psaumes entièrement composés en musique, pourvu que cette composition conserve le caractère de la psalmodie, nous avertissons qu'on devra user de cette concession avec une grande réserve et seulement quelquefois et non pour tous les psaumes des vêpres (la même règle s'applique aux complies solennelles), afin de ne pas transformer la fonction liturgique en un divertissement musical, auquel le clergé et le peuple se contentent d'assister sans y prendre une part active. Par conséquent les Révérendissimes chanoines et les religieux astreints au chœur devront mettre tout leur soin et leur diligence pour bien psalmodier et bien exécuter les mélodies liturgiques, soit qu'ils chantent seuls, soit qu'ils alternent avec les chantres, nonobstant toute coutume contraire, gardant pour certain le principe général du Motu proprio qu'un office religieux ne perd rien de sa solennité quand il n'est accompagné d'aucune autre musique que du chant grégorien.

23. Les organistes; dans l'accompagnement, devront avoir très grand soin de ne pas écraser les voix par une registration habituellement trop forte, spécialement par l'abus des anches ; cette discrétion s'observera surtout dans l'accompagnement du chant grégorien. Ils devront faire

usage, même dans les intermèdes, de morceaux écrits et approuvés.

24. Sans une autorisation spéciale, qu'on demandera chaque fois à la S. Visite Apostolique, il n'est pas permis de jouer d'autre instrument à l'église en dehors de l'orgue et de l'harmonium, et nous prévenons qu'il n'est pas dans notre intention d'accorder une telle permission, si ce n'est en quelque cas particulier et tout à fait exceptionnel. Cette autorisation sera donc demandée, à chaque fois, pour permettre aux sociétés musicales de jouer dans les processions en dehors de l'église, à condition, toutefois, que, dans ces circonstances, le concert musical se borne à exécuter des morceaux religieux expressément composés à cette fin, ou mieux encore pour accompagner quelque cantique exécuté en latin ou en langue vulgaire par les chanteurs ou les fidèles.

25. On montrera un soin spécial pour le choix de la musique dans les fonctions cardinalices ou épiscopales suivant l'importance de la solennité prescrite (Décret de la S. C. de la Cérémoniale, 3o mars 191 i). Ce même décret rappelle la règle qui exige que les messes célébrées par un Révérendissime Cardinal soient accompagnées du chant grégorien ou de la musique à voix seules. Pendant ces Messes pontificales, on n'entend pas exclure le jeu de l'orgue, pour l'accompagnement du grégorien ou dans les intermèdes, conformément à la rubrique.

26. Dans les fériés et dans les dimanches de l'Avent et du Carême, sauf les dimanches Gaudeie et Làetare, le jeu d'un instrument quelconque est défendu, même comme simple accompagnement des voix. Toutefois on pourra tolérer l'accompagnement discret de l'orgue ou de l'harmonium uniquement pour soutenir les voix, seulement quand on exécute le chant grégorien et dans le cas de vraie nécessité reconnu par nous. Le jeu d'un instrument quelconque, même comme simple accompagnement des voix, reste absolument défendu dans les offices liturgiques des trois derniers jours de la Semaine Sainte.

27. Dans les messes chantées de Requit')}!, on pourra tolérer l'usage de l'orgue ou de l'harmonium, mais seulement pour accompagner les voix. Aux messes privées de Requiem, le jeu d'un instrument quelconque n'est pas permis.

28. Pendant les messes basses célébrées avec solennité, on pourra chanter des motets ou jouer de l'orgue, conformément à la rubrique. Toutefois on s'arrangera de façon que les chants et les morceaux d'orgue se fassent entendre en dehors du temps où le prêtre récite les oraisons à haute voix, c'est-à-dire : pendant le temps de la préparation et de l'action de grâces, de l'Offertoire à la Préface, du Sanctus au Pater, de VAgnus Dei a la Postcommuuion, en faisant cesser opportunément le chant et le jeu de l'orgue pendant la récitation du Confiteor et de VEcce Agnus Dei, si on doane la Communion.

29. Pendant les messes privées et dans les offices qui ne sont pas strictement liturgiques (ex. : triduum, neuvaine, etc.), à l'exposition du Très-Saint-Sacrement, sont permis les chants même en langue vulgaire, pourvu que le texte littéraire et musical ait été approuvé par l'Autorité ecclésiastique compétente. En exposant le Très-Saint-Sacrement on ne

devra chanter que des invocations ou motets eucharistiques; le chant du Tantiim erg-o et du Geiiitori, avant la bénédiction du Ïrès-Saint- Sacrement, devra être suivi immédiatement de VOreiiuis et de la bénédiction; il n'est pas permis, pendant la suite de ces dernières cérémonies, de chanter autre chose en latin ou en langue vulgaire.

30. Nous faisons remarquer que c'est une erreur d'admettre, comme quelques-uns l'ont imaginé, des offices non strictement liturgiques ou extra-liturgiques pendant lesquels on puisse exécuter des compositions musicales de stj'le libre et déjà condamnées ou inadmissibles pour les offices liturgiques. Il convient, au contraire, d'exiger le style digne et sérieux pour toute musique qu'on exécute dans le lieu saint dans une fonction sacrée quelconque; — pour celle de la liturgie solennelle, d'autres règles particulières sont prescrites.

3 1 . Dans les six mois qui suivront la publication du présent règlement, toutes les caiitorie ' devront être pourvues de jalousies ou de grilles, qui puissent cacher aux fidèles la vue des chanteurs ; en même temps on supprimera les rehaussements intérieurs qui rendraient inutiles l'apposition des grilles.

32. Les plans de restauration et d'acquisition de nouvelles orgues, tant pour le côté technique que pour le point de vue artistique, comme aussi pour la place ou la construction des cantorie, devront être soumis à la Commission romaine de la musique sacrée ; il est, en effet, inutile de remarquer qu'un bon instrument est un facteur principal pour obtenir de bonnes exécutions de musique sacrée.

De Notre Résidence, le 2 février 191 2.

Pierre, Cardinal- Vicaire.

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