CHAPITRE V
De la constitution de la famille chez les Saliens.
On ne peut, je l'ai déjà démontré , expliquer la loi salique que par l'ensemble des mœurs et des coutumes germaniques. Axiome vrai en principe , applicable à l'organisation des centènes , des districts et des Mais ou réunions , soit par centène , soit par district ; mais bien plus strictement applicable encore à l'organisation des familles. C'est sous ce dernier rapport que la loi dont nous parlons offrirait une énigme indéchiffrable , si une foule de détails de mœurs ne venaient l'éclaircir et l'expliquer à chaque instant. Sans ce commentaire indispensable , tout reste obscur dans la législation germaine; non-seulement on tombe dans les méprises grossières que nous avons signalées, quant à la terre salique et à son mode d'hérédité , mais les Montesquieu et les esprits les plus élevés se trouvent induits en erreur.
( !••■ ) Le Germain , considéré dans son individualité , telle que les modernes l'entendent, n'est, rien, s'il est hors de la garantie de sa famille , il est (ont , dès que cette garantie le protège. Ainsi l'individualité germanique e ressemble en rien à la liberté individuelle dans les Etats de l'Europe actuelle. Indépendante des lois de l'Etat , la liberté du Germain ne leur est pas soumise ; si elle n'accepte pas leur joug , elle ne reçoit pas leur protection. Son isolement n'est point soutenu ; elle ne repose que conditionnellement sur elle-même ; enfin il n'y a liberté réelle pour l'individu , qu'avec la clause expresse de son association avec la famille qui le garantit. Constitution étrange et grandiose , que l'organisation des castes et des nations héroïques de l'antiquité la plus haute peut seule faire comprendre. Parmi elles, le guerrier , pris isolément , était sans force. Entouré de sa tribu , c'est-à-dire de ses enfans et de ses proches , il devenait inébranlable. D'ailleurs la religion avait consacré cette association , qui n'était que la parenté d'armes des temps primitifs. On voit dans les anciennes mythologies les dieux guerriers s'associer, réunir leurs forces contre les géans , et former, pour les combattre , de célestes tribus.
Dès que le Germain restait sans connexion avec sa famille, et s'isolait d'elle, pour lui plus de secours dans la guerre , plus d'assistance dans la paix , plus de part aux délibérations de sa tribu. Il n'était plus Germain, c'était un étranger. De cet isolement, il fallait toujours conclure le crime et l'indignité, car dans la loyauté des mœurs antiques , il n'y avait que
le grand criminel qui pût rester seul. Si ses proches l'avaient rejeté , c'est qu'ils le jugeaient incapable de soutenir désormais par sa probité la moralité de leurs causes. De l'ensemble des lois germaniques , il résultait un fait constant , c'est que la bonne cause faiblissait, dès qu'elle était soutenue par un homme dont sa famille récusait la moralité. C'était Dieu qui, en dernier résultat, se trouvait juge ; c'était lui qui décidait même de la force ouverte. Ce dieu guerrier des vieux Germains résidait au fond de leur Faïda ou guerre privée. Terrible comme le poids de la massue ébranlée , il tombait sur le coupable , et son action paralysait le bras de ceux qui voulaient seconder l'attaque ou la défense du criminel.
Nous voyons dans la loi salique , deux cas où un homme, devenant étranger aux siens , Wargangus, perdait la garantie de sa famille. Le premier cas supposait une pauvreté assez complète pour que l'homme en question ne pût payer sa part de la composition , et ne trouvât pas dans sa famille les ressources nécessaires pour y suffire , soit qu'elle le méprisât ou qu'elle n'eût pas de quoi payer elle-même : dernière circonstance , impossible dans le fait , puisque dans la puissante constitution de la famille germaine , le nombre de ses membres assurait sa richesse. Le second cas était celui où le Salien lui-même abandonnait ses parens , pour se placer sous la garantie du roi: mode où il est impossible de ne pas reconnaître un adoucissement apporté à la misère du Wargangus , banni de l'enceinte domestique , et dépouillé de tous ses droits.
( Il )
Il se trouvait rentrer dans la paix publique, devenue la paix du roi; et quoique, selon toute probabilité , il dût préférer un exil volontaire , il ne lui était pas défendu d'habiter son ancien district.
C'est au premier cas que se rapporte le titre de la loi salique, qui traite du Chrenechruda. L'influence du christianisme modifia dans la suite ce qu'il pouvait y avoir de dur et de sauvage dans cette habitude aux yeux d'une religion de charité. Il est probable cependant que cette coutume , dont la racine profonde tenait à ce que la puissance des mœurs saliques avait de plus intime et de plus énergique, ne s'effaça que par une lente désuétude. Ce qui constituait la force de la famille salienne, c'était le nombre de parens , prêts à jurer en faveur d'un accusé, ou (si l'accusateur ne se contentait pas de leur serment ) prêts à le défendre par la force. La simple parole de l'homme libre , garantie par sa bonne renommée , suffisait pour imprimer une conviction intime, d'après laquelle on jurait sur l'honneur d'autrui. On ne pouvait penser que le F aida ne devint pas funeste au coupable ; aussi nul Germain ne voulait en courir les chances , s'il n'avait l'intime conviction de l'innocence de son parent. Par le même motif, l'accusateur qui voyait un accusé fortement soutenu par les siens, balançait toujours à le croire coupable, et à le poursuivre à main armée.
En principe , l'accusé ne pouvait choisir ses cojurans qu'au sein de sa famille; la loi des Ripuaires fait une exception à cette règle ,* et déjà nous avons eu à nous expliquer à ce sujet. Dans les pays même où
( in )
l'accusé pouvait choisir , hors de sa parenté , un certain nombre de cojurans , l'accusateur se réservait le droit de prendre au moins la moitié des cojurans dans la famille de ce dernier , tant était profonde la conviction que jamais famille ne prêterait son secours a l'homme qu'elle croirait évidemment coupable. Si l'accusateur renonçait au droit dont je parle , c'était par faveur spéciale , et s'il pouvait croire que la famille, injuste envers celui de ses membres qui se trouvait inculpé , était disposée à l'accabler; cas qui devait se présenter fort rarement. Où trouver en effet des défenseurs plus ardens que ses proches ?
Nous verrons plus tard comment les parens se trouvaient engagés a paraître en qualité de cojurans du membre de leur famille qu'ils jugeaient homme d'honneur : obligation qui naissait de leur droit d'hérédité sur les biens-fonds de la famille , pourvu que les mêmes biens-fonds fussent l'ancienne propriété , le bien héréditaire, le titre de succession, la garantie de la famille ( héreditas aviatica , terra salica ) . Si nous insistons sur ce point des cojurans , c'est qu'il est impossible , sans se rapporter à lui , de comprendre les deux titres de la loi salique dont il va être question.
Dans le titre dont nous avons parlé plus haut (1) , il est dit que le Salien , meurtiier d'un autre Salien , ou ( ce que la loi sous-entend ) celui qui , pour infraction grave à la paix publique , aura été condamné à payer une composition majeure ; s'il ne trouve pas
(1) Til.Ci. De Clireneclirmta .
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dans les biens qu'il possède , de quoi payer l'amende nécessaire, présentera douze de ses parens , lesquels jureront qu'il ne possède , ni dans les entrailles de la terre, ni à sa surface, autre chose que ce qu'il offre pour paiement de sa composition. Observons à ce su* jet , que la parenté , tout en garantissant la composition du parent qu'elle voulait soutenir , ne payait cette somme qu'autant que le parent lui-même était hors d'état de s'acquitter en totalité ou en partie.
Le condamné doit ensuite prendre et garder dans sa main de la terre et du gazon , le chrenechruda , l'herbe verte , aux quatre coins de la maison. Puis retournant sur le seuil de la porte, il s'y tient debout, jette dans l'intérieur un regard craintif et timide ( cuptare , en allemand gupen , glupe7i) , et lance de la main gauche cette terre par-dessus son épaule, sur son parent le plus prochain. La terre, et le gazon qui s'y trouve attaché , c'est le symbole du champ qui environne cette maison jadis la sienne. Il n'ose plus la regarder comme telle ; il l'abandonne à ses parens , qui , s'ils le veulent , peuvent se charger de sa composition , et prendre son bien.
Le banni lui-même , pieds nus , la chemise ouverte et déchirée , doit , sa poitrine nue , franchir la haie qui environne sa maison, soutenu par le bâton de l'exil , seul compagnon, seule propriété du Wargangus. Dès que cette cérémonie est terminée, il sort de la famille , il en perd la garantie , il ne lui doit rien , il n'en reçoit rien ; il tombe hors de la loi commune, et l'offensé s'empare de sa personne.
xi. .2
La même loi porte que le chrenechruda, la terre et te gazon, doivent être lancés d'abord sur le père, la mère ou les frères de l'homme exproprié. Ce sont les frères qui héritent au second degré , de l'homme mort sans postérité : ce sont eux qui paient les premiers la composition de leur frère condamné. Si ce dernier a des enfans, ces enfans ne doivent rien puisqu'ils ne possèdent pas encore cette portion de la terre salique que doit leur léguer leur père , et qu'ils n'ont par conséquent pas encore la seule chose qui leur garantisse leur composition.
Le père et la mère , en l'absence des frères , paient pour le fils condamné. S'il n'y avait ni fils ni frère , le père et la mère hériteraient de leur enfant. Si cependant le père , la mère , ou le frère d'un condamné avaient donné leur part de la terre salique sur laquelle reposait leur garantie , le chrenechruda tombait sur la sœur de la mère ou sur les enfans du condamné. Leur volonté seule les engageait , et non la nature même d'un bien qui ne leur offrait de garantie que sous la tutelle de leurs parens. Au contraire , les frères du côté paternel et maternel, qui se trouvaient appelés à hériter , en cas de mort de leur neveu sans postérité directe, sans frères ni descendans mâles de ces frères , devaient répondre de la garantie commune dont le titre pouvait leur écheoir, puisque jamais la terre salique, le bien héréditaire ne sortait de la famille. Il fallait qu'ils payassent ce qui manquait à la composition du coupable.
Mais, continue la loi, si un parent est incapable , à cause de sa pauvreté , de payer ce qui reste dû pour la
composition , ce parent rejettera à son lour sur un parent plus riche , île la terre recueillie aux quatre coins de la maison , et le riche sera obligé de suppléer à la somme qui manque pour que la composition soit complète. Enfin si l'on ne peut parvenir à compléter cette composition , le plaignant présentera devant quatre Mais successifs l'auteur du meurtre , devenu son captif. Et si aucun des parens du coupable ne voulait le racheter en soldant sa composition , le meurtrier payait de sa vie. L'offensé avait droit de le tuer.
On doit comprendre que nulle famille salienne n'était assez pauvre pour ne pas pouvoir payer la composition , si elle s'intéressait à l'accusé. L'abandonnait-elle à son sort? C'est qu'elle le méprisait. On ne pouvait contraindre la famille à étendre sa garantie sur un homme pour qui elle n'eût pas prêté serment. La garantie une fois acceptée , si la famille n'estimait pas assez le condamné pour le soutenir , mais qu'elle lui demandât le chrenechruda , c'est-à-dire la cession des biens du coupable ; alors chacun des parens était responsable de sa part de la composition. S'il s'en trouvait un qui ne pût l'accomplir, lui-même était forcé de céder son bien au reste de la parenté , et se trouvait par là exclus de la famille; cas que la loi supposait plutôt qu'il ne se présentait dans le fait. Dans la suite des temps le chrenechruda lui-même disparut et tomba en désuétude.
Occupons-nous de l'autre mode suivant lequel on quittait volontairement les liens de sa parenté, et l'on
( 20 ) sortait de la garantie de la famille pour se placer sous la protection royale; mode employé dans les temps plus modernes pour empêcher qu'un homme placé dans cette situation ne lut pas absolument obligé au bannissement. Ce cas se trouve spécifié dans un article ad hoc , de la loi salique (1),
Quiconque voulait briser les liens qui l'unissaient à sa famille se présentait au Mal de la centène devant le Tungin ou centenier. Là il brisait au-dessus de sa tète quatre branches d'aune, dont il jetait les fragmens aux quatre coins de l'enceinte ouverte où le Mal avait lieu. Il disait ensuite que son intention était de renoncer à l'obligation de jurer avec ses parens dans le cas où un membre de la famille serait accusé , et qu'il renonçait en même temps au droit d'hérédité , comme à tous les avantages qui résultaient pour lui du système de l'hérédité.
L'aune était pour les anciens Germains l'arbre sacré, l 'arbre Askr où siégeaient les vieux juges, Asegas, présidant le Mal, lieu du jugement dont un ancien auteur parle sous le nom de X Ascibourg des Istaevons. L'homme et la femme étaient nés de l'aune, arbre de la sagesse, oracle des Germains , symbole de justice et de jugement. Briser les branches de l'aune sur sa tête , en jeter les morceaux aux quatre coins du Mal , c'était par le fait même sortir de la communauté, renoncer au droit d'être jugé par ses concitoyens de la centène ;
(i) Tit. 63. De eo qui se de parenteia tollere volt.
et ne garder pour dernière protection que celle du graphion , président du grand Mal, où en sa qualité d'officier royal il maintenait la paix du roi.
D'après la loi, cet homme ne peut plus prétendre à sa part de l'héritage d'un parent mort, ni à celle qui lui revient de la composition due pour le meurtre d'un parent assassiné. Si lui-même vient à mourir de mort naturelle ou violente , son héritage ou la composition du crime n'appartient pas à son héritier naturel, mais au fisc ou à celui auquel le fisc en fait la cession.
Il résulte de ces diverses circonstances que l'on ne sortait jamais de la famille que si l'on était sûr d'être répudié par elle , et que pour ne pas rester absolument étranger à sa patrie , on se rapprochait beaucoup de l'état des lites du roi , puisque c'était de ce dernier que l'on attendait toute la garantie de son existence.
Le Germain, dans sa famille , était un véritable monarque patriarcal ; pontife et roi ; maître absolu et de ses lites qu'il armait pour la guerre ou qui lui pavaient une redevance , et de ses esclaves emplovés à ses travaux domestiques ou à cultiver les terres destinées à l'entretien de sa famille. Le même Germain, considéré au milieu de la parenté , parmi ses frères et ses oncles du coté paternel et maternel , n'offrait plus qu'un anneau de ce vaste système de famille qui en élreignait d'une immense chaîne tous les embranchemens. Les liens entre la famille particulière et la famille générale , entre la maison et la parenté , se trouvaient affermis au moyen de la commune garantie, laquelle, avec l'obligation des sacrifices ou du culte corn-
mun, reposait sur le bien -fonds héréditaire, sur la terre des aïeux , sur la terre salique.
Jamais le Germain ne fut parvenu a maîtriser ses nombreux lites , habitant les demeures parsemées sur sa propriété , ni ses esclaves souvent plus nombreux encore, sans la force de ce lien de famille, sans ce nœud sacré et inviolable , qui forçait les membres d'une parenté à soutenir la guerre d'un parent accusé injustement, à venger son offense ou sa mort , à payer leur part de la composition pour le coupable , et à recevoir celle que payait l'agresseur étranger. Pour tenir en respect cette immense population de sujets, il fallait une immense force morale ; et cette force , la constitution de la famille la présentait à tout Germain digne de ce nom.
Ce lien de parenté constituait ainsi un droit et un devoir. C'était un droit puisqu'il assurait la possession de la terre héréditaire, patrimoine des enfans mâles, et qui ne pouvant sortir de la famille , servait de garantie perpétuelle à la composition de chacun d'eux , et leur donnait titre à se faire payer celle que devaient des agresseurs étrangers. C'était un devoir , puisqu'il les obligeait à servir do cojurans au parent accusé, dont l'innocence leur était prouvée , et de le soutenir par la force des armes.
Là où se trouvait le Germain , soit au Mal de la centène, au Mal particulier, ou au Mal légitime (le Mal du Gau, le grand Mal); là sa famille se trouvait, ou du moins était censée se trouver. Dès qu'il était majeur, s'il avait droit à une possession libre et héré-
( Il )
ditaire , comme chef 011 comme fils de famille; il se présentait aussi devant le Mal général , escorté de sa parenté tout entière. Chaque groupe de famille se distinguait par ses écussons et ses couleurs; on marchait ainsi par tribus, même à la guerre. Partout, soit au conseil de la famille , soit à l'armée, soit au Mal de la nation, se retrouve la masse des membres d'une famille capables de porter les armes , répondant tous l'un de l'autre, et marchant comme un seul homme. Le père, ainsi que nous le verrons plus tard , présentait ses fils au Mal de la nation , dès qu'ils étaient en état de porter les armes. Il ne faisait qu'un avec eux. Il exerçait sur eux le droit de tutelle , le mundium. Ses enfans n'étaient que les membres obéissans à sa volonté, qui ne formaient avec lui qu'un corps et une ame. Ses rapports avec ses parens (Magen) , s'éloignaient un peu de cette unité fondamentale et absolue. Ce n'était plus qu'un anneau de cette chaîne fraternelle qui enlaçait et embrassait tous les membres de la famille. Cette puissante garantie de la tribu , composée de la famille, environnée de sa parenté, s'étendait à la garantie de la centène , agrégation de cent chefs de famille. Ces derniers s'unissaient pour maintenir la paix commune , qui elle-même était fondée sur la paix d'une assemblée de dix chefs de famille , habitant une seule et même marche, ou un territoire qui renfermait leurs propriétés. La garantie passait ensuite de la centène au Gau . territoire où s'assemblait le Mal national , renfermant autant de chefs de famille qu'il y avait de centènes formant le
( 2i ) district de la nation. Les Germains, comme nous l'avons dit, ne connaissaient plus de garantie au-delà du Gau. Ici commence l'empire des confédérations , dont le caractère diffère absolument de celui de la garantie nationale.
Pour comprendre une organisation sociale, si bornée à la fois et si puissante , exposée à l'anarchie , mais inébranlable dans ses bases , puisque les guerres privées n'étaient arrêtées dans leurs cours qu'autant qu'elles troublaient la liberté et la paix de la centène ou du Gau : pour comprendre , dis-je , cet énergique système, c'est la famille germanique, et la parenté organisée qu'il faut étudier. Examinons donc la famille patriarcale dans ses premiers fondemens , l'union des deux époux. Contemplons le caractère et le génie d'un mariage germanique ; ensuite ce puissant système se développera naturellement devant nous. Nous examinerons le reste de la famille , d'abord dans ses ramifications les plus immédiates , puis ( pour parler le langage moderne), dans les frères collatéraux ; enfin , dans les ascendans du côté paternel et maternel , et dans les postérités qui en dérivent du côté mâle. Ainsi s'ouvrira une large voie à nos observations ; ainsi notre coup d'œil pénétrera jusque dans les fondemens de cette organisation sociale.
Dans le système germanique , la femme , être sacré et presque divin, n'était cependant jamais émancipée ni indépendante ; elle ne pouvait prêter serment , et le père , le mari , le tuteur juraient à sa place. Toujours protégée , mais toujours estimée , ce n'était pas la
( U ) femme chrétienne , objet d'un hommage chevaleresque , c'était l'amazone païenne. Ces muiurs fortes se perpétuèrent jusque sous les Mérovingiens , malgré
la dégénérescence de cette époque. Sexe faible , dont la faiblesse , que la religion prenait sous sa tutelle , devenait un titre de puissance; les femmes, protégées parle Germain, non comme femmes, mais comme mères , comme épouses ou comme sœurs , avaient spécialement le don de prophétie. Cependant il y avait aussi des augures maies , chefs , juges , pontifes nationaux. Chaque femme était une Norne , une parque terrestre ; car , selon le livre des Kenningar Scandinaves , femme [Vif^ en allemand Tf'cib), vient de Vcfnandi ( en allemand TVcben ), qui veut dire tresser : ce qui rappelle à la fois les occupations des femmes et le fil des parques.
Le don de prophétie , accordé aux femmes , remontait à une double origine : l'une , puisée dans la délicatesse et l'irritable sensibilité de leur organisation; l'autre, fondée sur une observation souvent superstitieuse des rapports de la nature physique et morale, observation qui mettait à profit et consacrait cette supériorité de délicatesse appartenant au sexe féminin, pour imposer à l'autre sexe et le frapper d'étonnement. La prophétesse, parmi les Francs, était JVizaga; long-temps ce paganisme primitif , enraciné profondément dans les mœurs barbares , conserva sa puissante empreinte , et le sacerdoce chrétien fut obligé de ne l'attaquer qu'avec un ménagement extrême. Tacite fait déjà mention d'Aurinia et de plusieurs autres femmes,
I 2(> ) non divinisées , mais exaltées , comme possédant de célestes dons , et qui précédèrent la célèbre Velléda , la îVole ou prophétesse des Bructères.
Le don prophétique spécial aux femmes se nommait Seid. C'était un art qui avait ses règles. Les prophètes des deux sexes se nomment Siddhas dans l'Inde. Ils figurent à la cour des dieux , ainsi que les musiciens célestes, les Gandharvas , qui rappellent un autre art magique exercé parmi les Germains , et nommé Gandr, Gand. Ce don de prophétie , émané d'une source plus intime que la divination du simple augure , tenait à une connaissance profonde des forces bienfaisantes et malfaisantes de la nature. Aussi les femmes se montrent-elles chez les Germains sous un aspect double , tour à tour divin et infernal , suivant l'espèce de magie qu'elles exercent , selon qu'elles préparent des sucs bienfaisans , ou de subtils poisons. Sous l'empire du paganisme , il n'y eut rien de très-prononcé sur la légalité de ces actes. Mais le clergé chrétien accabla de toute sa colère les femmes qui pratiquaient les enchantemens; on les considéra depuis cette époque comme des sorcières épouvantables, conservant des rapports avec les divinités du paganisme, et un pacte constant avec les démons de l'enfer.
La loi salique(l) ne paraît s'occuper que des empoisonneurs et des sorciers. Mais il est avéré , d'après un autre titre de la même loi (2) , et par l'évidence
(1) Tit. 21. Des maléfices.
(2) Tit. 67.
d'une foule tic monumens historiques et ecclésiastiques, que les femmes étaient spécialement sujettes à ce genre d'accusation. Quiconque connaît la mythologie du Nord Scandinave, connaît ces sorcières , appartenant à la race néfaste des géantes , et qui , métamorphosées en louves, servent de monture à des démons ou à des hommes qui se vouent ainsi à un culte infernal. C'est le culte de la lune que ces femmes pratiquaient. Sous l'influence de cet astre , elles cueillaient les herbes malfaisantes, et faisaient bouillir le chaudron magique. Elles dévoraient la chair humaine, et coupant en morceaux le cadavre , qu'elles plaçaient , ainsi dépecé , dans le vase infernal , elles lui faisaient subir une régénération superstitieuse qui s'opérait dans leur corps : c'est ainsi que les prophétesses des Cimbres traitaient leurs prisonniers. L'homme immolé et dévoré passait pour la victime expiatoire , censée se régénérer elle-même avec ceux qui l'immolaient. Les Rakshasas mâles et femelles de la mythologie indienne ressemblent singulièrement à ces sorciers et à ces sorcières.
Il me suffira aussi de rappeler Médée et les femmes de laColchide, enfin le chaudron magique destiné à la régénération du vieux Pélias , pour fixer l'attention sur le rapport de ces idées, empruntées aux terreurs d'un paganisme sombre.
Les sorcières cueillaient des herbes qui croissaient sous l'influence et aux rayons de la lune. Elles parcouraient les forêts au milieu des ténèbres , ensuite leur vengeance présentait des breuvages mortels. La loi sa-
( 28) lique punit cette action comme le meurtre d'un homme, d'une amende de deux cents sous d'or, que devait payer celui sous la tutelle duquel la sorcière était placée. Si le breuvage présenté dans l'intention de commettre un maléfice n'avait pas donné la mort , la composition n'était que de soixante-deux sous d'or et demi, ou , chez les Ripuaires , de la moitié de la composition fixée pour le meurtre d'un homme.
La sorcière jetait par-dessus la tête d'un autre ( super -jaclabat) des herbes enchantées , des caractères magiques; c'est ce que la loi salique nous apprend. Ces caractères magiques sont des Runes ; la science des Runes, des lettres bienfaisantes ou malfaisantes , chez les Germains et les Francs , était le privilège des femmes et des pontifes. C'est ce que constate l'exemple de Brunhild, femme guerrière de la mythologie salienne, et qui nous apparaît sous ces traits , dans les poëmes héroïques de l'Edda Scandinave , comme dans les Nibelungen. Le Goth Jornandes nomme les sorcières germaniques Al-runes , c'est-à-dire femmes versées dans la connaissance de toutes les Runes , de tous les caractères magiques. Germains et Persans attribuaient aux lettres une influence mystérieuse , presque démoniaque ; ce qui prouvequechezeesdeux peuples unpetit nombre d'êtres privilégiés en possédaient le secret. Il parait que la même observation est applicable aux lettres druidiques.
Si l'on compare le même titre de la loi salique à ce que dit Grégoire de Tours dans le second livre de sun ouvrage de Miraculis , on y verra que le sorcier et la sorcière avaient coutume de former une ceinture en-
( 29 ) vironnéc de nœuds qu'ils serraient en prononçant
tout bas des mots magiques; ceinture dont on s'entourait le corps, que l'on suspendait ou que l'on jetait sur un endroit que l'on prétendait frapper de maléfice. L'homme ou la femme qui , au moyen de Runes ou d'herbes lancées par-dessus la tète , en employant la ceinture magique, avaient soumis leur victime à une influence malfaisante, étaient condamnés à payer soixante-deux sous d'or et demi. La même amende tombait sur celui ou celle qui , par le moyen de breuvages enchantés , auraient décidé la stérilité d'une femme.
La mythologie Scandinave attribue des invocations pures et solennelles aux vierges pures , des imprécations horribles , d'affreuses malédictions , de dégoûtans anathèmes aux sorcières impures. Les unes vous appelaient vers les régions du bonheur céleste, les autres vous précipitaient dans l'abîme infernal. Ces mœurs Scandinaves sont en harmonie parfaite avec le titre 67 de la loi salique.
Selon ce dernier titre , appeler un homme Chreoburg , Hereburg, c'était lui faire la plus grande injure. Chreo signifiait cadavre : burg , dérivé de borgen , bergen , voulait dire caché. C'était un cadavre caché par la sorcière , pour qu'elle en suçât le sang. Ensuite elle le métamorphosait en loup ou en tout autre animal néfaste, et chevauchait sur lui. Strioportius, ainsi se traduit le mot Chreoburg : monté par une sorcière. Un homme désigné par ce titre infâme passait pour avoir
( 30 ) porté le magique chaudron dans le lieu où les sorcières font leurs enchantemens. Si l'on avait injustement accusé un autre d'une infamie pareille, c'est-à-dire si l'accusé prouvait par ses cojurans qu'on l'avait calomnié , le coupable payait soixante-deux sous d'or et demi. Mais si la calomnie s'adressait au sexe le plus honoré , si l'on avait offensé une femme libreau point de la nommer sorcière et courtisane du démon, ce crime était puni d'une composition de cent quatre-vingt-sept sous d'or et demi. On voit qu'il s'agit ici d'une femme calomniée comme sorcière et prostituée au diable , non comme simple courtisane. Le tuteur d'une femme libre calomniée sous ce dernier rapport , ne recevait que quinze sous d'or pour composition.
La sorcière qui , en dévorant un homme vivant , le forçait ainsi à se régénérer dans son sein, était condamnée, d'après le même titre de la loi salique , à payer deux cents sous d'or ; composition fixée , comme on le sait , pour le meurtre d'un homme libre , et que le tuteur de la femme acquittait à sa place. On voit que les procès de sorcellerie qui ont déshonoré les siècles suivans n'étaient pas connus, et que la cruauté ne dominait pas encore dans cette grossière superstition.
Les femmes germaniques conservaient , comme le prouve Tacite et les lois anciennes , la plus grande pureté de mœurs. Cependant , sous le règne du paganisme , il a dû se trouver aussi de ces femmes aux mœurs dissolues, vouées au culte de la débauche. C'est ce dont la mythologie Scandinave offre des indices , et
( M ) ce que prouvent les termes de la loi qui punit comme crime l'injure adressée à la femme nommée injustement courtisane.
Un exemple tiré de Grégoire de Tours atteste le soin scrupuleux et l'extrême vigilance avec lesquels les membres d'une famille surveillaient la réputation d'un de ceux qui la composaient. « Il y eut à Paris (1) , dit cet écrivain , une femme dont on rapportait qu'elle avait quitté son époux pour vivre avec un autre homme. Ses parens allèrent trouver le père de cette femme , et lui dirent : « Ou lave ta fille de celte accu- « sation; ou elle mourra. Car une telle infamie ne doit « pas souiller l'honneur de notre maison. » Le père répondit : « Ma fille est innocente ; je sais que des mé- « chans ont inventé et répandu ce bruit. Mais afin qu'il « ne s'étende pas plus loin , je prouverai par mon ser- « ment l'innocence de ma fille. » Tous les parens se rendirent donc au sépulcre de saint Denis, où le père prêta serment, et tous les p'arens purent se présenter hardiment comme cojurans , et affirmer de concert avec le père l'innocence de leur parente. »
La loi spécifie avec un soin curieux les diverses manières d'offenser une femme libre ; et la nature différente et minutieusement décrite de ces offenses plus ou moins légères , était assimilée à celle des blessures plus ou moins graves , plus ou inoins profondes , que la loi désignait et punissait de même.
« Si un ingénu , dit la loi salique (2) , a pressé la main
(1) Liv. V, chap, 33.
'2) TÏt. 32.
( 82 } ou le doigt d'une femme de condition libre, il paiera quinze sous d'or. S'il lui a pressé le bras , il paiera trente sous d'or. Si sa main s'est portée au-dessus du coude , trente-cinq sous d'or ; et sur le sein, quaranlecinq sous d'or. »
Les mêmes dispositions se retrouvent dans la loi des Ripuaires. On peut , à cet égard , comparer les lois germaniques au code desBrahmanes, ainsi queM. Peyré en a fait l'observation judicieuse. Dans les uns comme dans l'autre , c'est la même attention de surveillance , quanta la pureté du sexe; attention qui fait honte à notre législation moderne , admettant ou souffrant toutes les licences de la débauche , et ne frappant que l'adultère consommé , évident et appuyé de preuves.
La femme germaine, destinée, comme nous l'avons dit , à une tutelle éternelle , était cependant honorée pendant toute sa vie. Malgré sa faiblesse et sa dépendance , on lui reconnaissait quelque chose de sacré , de divin , de puissant^ quelquefois une inspiration démoniaque. En effet , il y avait les Woles , Yelledas , prêtresses bienfaisantes , et les Alrunes , sorcières néfastes. La religion avait imposé ce nouveau frein à une race guerrière, orgueilleuse de ses ancêtres , fière par conséquent de la pureté et de la noblese de ses femmes , comme mères et comme épouses. La femme mariée perpétuait la race. Selon les idées développées dans la mythologie Scandinave, la destinée du Germain se liait à celle de la nature. Si le genre humain venait à périr , l'univers mourait. Rien n'était donc plus nécessaire que de perpétuer la race des hommes forts ,
( 83 ) nobles , illustres , des âmes paissantes , généreuses , seules capables d'arrêter la décadence du monde et sa fin redoutée. Aussi l'assassinat d'une femme enceinte était-il puni d'une amende qui dépasse le triple de la composition pour meurtre d'un homme. Sept cents sous d'or sont la somme fixée (1) pour cette énorme composition. Le meurtre d'une femme qui a déjà eu des enfans , entraînait le triple de la composition pour meurtre (2) ; six cents sous d'or. On voit l'amende s'abaisser ici , parce que la femme , qui a déjà eu des enfans , est censée moins capable d'enfanter encore , et de donner le jour aune postérité nombreuse. La même loi (3) porte que, si l'on a tué une femme que son âge a rendue stérile, on ne paiera que deux cents sous d'or, prij. du meurtre ordinaire. L'assassinat d'une jeune fille , de condition libre , et encore impubère , n'était que de la même amende (1). La loi des Ripuaires contient des dispositions absolument semblables.
La haute importance dont jouissaient les femmes dans la religion comme dans les mœurs germaniques tenait aussi à ce qu'elles étaient Walkyries , emblèmes vivans des déesses de la bataille. Bien qu'elles ne portassent pas les armes, c'étaient, sous un certain rapport, de vraies amazones. Nous verrons plus tard comment chez les Germains le mariage même était consacré sous les auspices du dieu de la guerre : rite
(i Lexsal. tit. 26. § IV.
(2) Ibid. § VII.
(3) Ibid. § VIII.
(4) Ibid. tit. o.