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XI

( 34) qui semblait associer la femme à la valeur de l'époux. Elles ressemblaient aux Strirajas , femmes héroïques , épouses des guerriers dans l'histoire mythologique de l'Inde. Les Persans et les Grecs rapportent que les Saces et les Scythes royaux ont eu , ainsi que les Sarmates , leurs amazones , dont la mythologie s'est chargée ensuite d'embellir le portrait. La fille germaine , comme celle du guerrier indien , comme la fdle de race dorique , préparait des sucs et des baumes pour guérir les blessés, quand le dieu des batailles avait répandu surles héros ses magnifiques et terribles bienfaits. Il y a plus, les fdles de la Germanie suivaient elles-mêmes leurs parens"sur le champ de bataille pour panser et soigner leurs blessures , pour sucer leurs plaies à l'instar des Walkyries, déesses des combats. Comme les Nornes , elles filaient la destinée des héros , en veillant au recouvrement de leurs forces.

On voit même , comme chez les Cimbres et les Teutons , les filles et les mères se placer à l'arrière-garde de l'armée , exhorter et soutenir leurs frères , leurs époux prêts à faiblir, et les conjurer de combattre encore pour la liberté , pour l'honneur. L'histoire les montre ramenant les fugitifs, les repoussant sur l'ennemi , et rétablissant ainsi les chances favorables du combat. Toutes ces femmes se tenaient derrière leurs tribus , qu'elles soignaient ou encourageaient alors ; car la famille ne se désunissait jamais , ni au Mal , ni au conseil, ni au combat.

11 y a un intime rapport entre cette consécration de la femme . métamorphosée , pour ainsi dire , en

Walkyrie , ou déesse gucrrièi e, et Le Systems de lu vie future où le héros retrouvait sa Walkyrie an sein des Célestes parvis. On sent aussi que la paix acquérait un caractère mille fois plus sacré , plus inviolable , lorsqu'on avait offert à l'ennemi, pour otages, des femmes, que tout ordonnait de protéger , que la religion comme l'honneur commandaient de racheter au prix du sang. L'épouse du Germain était toujours admise dans ce qu'on pourrait nommer le Mal domestique , dans l'intimité du conseil de famille; dans cette espèce de tribunal , où l'on discutait sur les affaires communes, sur les torts , les droits ou les devoirs des membres de la parenté , les conseils de l'épouse étaient toujours écoutés et suivis. Et comme les plus importantes circonstances étaient l'objet d'une discussion entre parens avant d'être portées devant le Mal national, les femmes se trouvaient investies d'une puissance réelle et trèsétendue.

On retrouve dans l'Edda Scandinave une fable qui , avec d'autres proportions et sous d'autres couleurs , se rencontre dans l'histoire mythologique des Saliens , telle que nous l'ont conservée , d'une manière incomplète , les chants héroïques de l'Edda et le poëme des Nibelungen. Freyr , le bon génie , a pour sœur Freya, le type primitif de la femme germaine. Fréter, en allemand moderne , est l'homme qui recherche une femme en mariage , le prétendant. A cette circonstance se rapporte le mythe du Skirnisfôr , ou voyage de Skirnir.

Le beau Freyr , assis dans son palais céleste, aperçut

( 36 ) la belle Gerdr ou Gerdour, la femme protégée, placée sous la tutelle , sous la garde de ses parens. Elle avait pour père le géant Gymir ; le gardien, le tuteur naturel de la femme. Gerdr répandait un éclat qui brillait au loin et couvrait l'univers. Ses bras s'entouraient d'une splendeur dont Freyr fut ébloui. Il tomba malade du désir de s'unir à la fille charmante. 11 appela Skirnir, son serviteur , lui confia son coursier et son épée , et lui ordonna d'aller chercher celle qu'il voulait pour fiancée et pour épouse. Mais une flamme éternelle régnait autour du palais de Gymir, et quiconque essayait de franchi*' l'obstacle courait risque d'y laisser la vie. Skirnir, qui avait sa bonne épée, ne redoutait rien. Lorsqu'il eut vaincu tous les obstacles et qu'il se trouva en présence de la beauté que Freyr aimait , il lui retraça la mortelle langueur où l'amour qu'elle inspirait avait jeté Freyr ; mais elle resta sourde à ses prières. Il lui parla de l'effet terrible de la colère du jeune homme et lui montra sa redoutable épée ; mais elle brava ses menaces. Enfin , pour accomplir les volontés de son maître , le fidèle Skirnir employa les invocations magiques , les formidables imprécations. Cédant à cette puissance , Gerdr consentit enfin à accepter l'anneau et la foi de Freyr , qu'elle promit d'épouser dans la forêt sacrée après la neuvième nuit. Dans la poésie héroïque des Francs Saliens , dont la partie héroïque de l'Edda nous a seule conservé la forme païenne i^car le poëme des Nibelungen l'altère dans les intérêts de la foi chrétienne) ; on voit également Brynhildur, la vierge salienne, rebelle aux vœux

I 57 j de tons les époux , s'environner d'une, flamme redoutable , rempart de feu qui nuit et jour protège son château. Là sommeille la vierge, et nul n'oserait l'éveiller ; car son regard dévore et lue comme celui du Moulioueuntha de la fable indienne. Cependant Sigourth , le Ripuaire , qui , dans cette fable , remplace le fidèle Skirnir, affronte le danger , arrache la vierge au sommeil et l'épouse au nom de Gunnar, ou Gunthar, le Bourguignon , le Freyr de cette histoire. Comme l'épée de Freyr et sa force se brisent contre la volonté de la vierge, que nulle menace n'épouvante , l'audacieuse Brunhild , tant que Gunthar ne l'a pas domptée , tant qu'elle reste vierge , possède des forces surhumaines. Ainsi , dans l'un de ces mythes, l'homme se trouve dépouillé de sa force ; dans le second , la femme , en cédant à l'amour , perd sa puissance. Peutêtre cette variante du même mythe ne résulte-t-elle que de ce que l'une de ces fables a reçu une application réellement historique , tandis que l'autre est restée fidèle à son origine purement mythologique.

Cette flamme dont les deux vierges sont environnées , c'est la pudeur , pouvoir gigantesque et mystérieux , qui colore leurs joues , qui protège leur personne ; c'est cette pudeur qui retient la jeune fille près du foyer domestique. L'homme courageux ose seul approcher de la vierge. La mort n'a point de terreur pour lui ; il sait la braver pour l'objet de ses amours. Cependant la jeune fille est coupable , si elle se condamne à la stérilité. En acceptant un époux , elle ne cède ni aux prières , ni aux menaces ; elle se conforme

( 38 ) librement à sa destinée , pour ne pas tomber sous le joug des puissances malfaisantes invoquées par Skirnir.

Tacite nous apprend que le mariage et tout ce qui s'y rapportait étaient de la plus haute importance; ce n'était pas la famille seule , mais la nation entière qui s'y trouvait intéressée. Le père de famille qui voulait marier son fils convoquait tous ceux qui composaient la parenté. Il s'agissait de choisir une femme dont les frères fussent capables d'honorer la nouvelle famille dans laquelle la jeune fiancée entrerait, et de soutenir ses droits. Comme ces frères étaient appelés à hériter au troisième degré , en cas que leur beau-frère futur n'eût ni enfans, ni frères de sa propre lignée , ils avaient intérêt à la conservation de la famille où leur sœur entrait ; famille qui contenait une portion de leur garantie dans la terre salique, puisqu'ils étaient aptes à y succéder au troisième degré.

Dans cet état de choses , toute famille, jalouse de son intégrité et de sa force , veillait à ce qu'il ne se fit point de mésalliance entre un homme libre et une fille issue d'un colon ou d'un serf, d'un tributaire ou d'un esclave : mariages qui , si on les contractait , appelaient sur l'enfant coupable toute la colère de la famille , qui le rejetait en le maudissant. La loi des Alamans (1) porte que , si l'on dispute à une femme la réalité de sa condition libre , ses parens libres sont tenus de se présenter et de jurer en leur ame et conscience qu'elle a dit vrai. On lit clans la loi (2) salique , que le

(i) Tit. i8,art. XV.

(a) Ibid. 27. § III.

Ffanc libre-, qui se sera uni en mariage à l'esclave d'un autre , sera réduit avec elle à la condition d'esclave. Mais l'ingénu (I), qui aura eu un commerce illicite avec une femme esclave appartenant à autrui , ne donnera que quinze sous d'or. Quant aux rapports de l'ingénu avec sa propre esclave , la loi n'y voit point de crime. Si l'esclave , avec laquelle on avait eu un commerce illicite , appartenait au roi , la composition s'élevait à trente sous d'or (2).

Il y a dans la loi salique (-3) une clause, adoucissement singulier qui ne peut être conforme à la sévérité des mœurs anciennes. Il y est dit que , si l'on épouse une femme lite d'origine , et appartenant à un autre, on paiera trente sous d'or. Quant à la femme qu'un Franc choisissait parmi ses lites ou ses serfs pour se l'associer sans l'épouser, elle n'était qu'une concubine ; ses enfans ne jouissaient d'aucun droit d'héritage , et ils étaient colons ou esclaves , suivant la condition de leur mère.

On ne ménageait pas davantage la fille ou la femme de condition libre qui , enfreignant les lois de la famille, se livrait h un lite ou à un serf. « Si, dit la loi « salique (i), un lite ou un serf du roi a enlevé une « femme de condition libre, il mourra. S'il a été suivi « par une femme libre , de l'aveu de celte femme , « elle deviendra esclave. »

(x) TU. 37. SI,

{2) Ibid. § II.

<3) Ibid. tit. 14, §xv,

[$ Ibid. $ VI, vu.

( 40 ) De la légitimité de la naissance , et de l'état d'homme ou de femme libre dépendaient les droits de succession du fils à la terre salique, et ceux des enfans des deux sexes dans le reste des autres alleus. On voyait les cojurans paraître pour porter témoignage de la validité de ces droits. Rogge observe qu'à cette époque où la bannilio ou sommation du comte, au nom de la puissance royale , avait remplacé , dans toutes les circonstances , la mannitio ou sommation de l'accusateur, cette mannitio, tombée en désuétude, s'était conservée dans un cas unique , dans celui où les cojurans étaient appelés pour constater la légitimité de la naissance. Tant le Salien attachait d'importance à ce qu'il fût bien prouvé que l'enfant était né dans une condition de liberté salienne ; car si le contraire eût été, l'enfant aurait perdu tout droit à l'héritage. Le privilège conservé de l'ancien droit s'étendait plus loin encore. Dans la suite des temps , le Salien put être accusé ou accusateur dans tel Mal que ce fût : mais s'agissait-il de prouver qu'il était né libre? la preuve ne pouvait se donner qu'au Mal de la centène dont il était membre , c'est-à-dire sur ses propres foyers. Ce n'était plus dans l'église que ses cojurans devaient prêter serment , mais sur le Mallobergus , le haut lieu du Mal , place exclusivement consacrée aux sermens dans la plus haute antiquité. Pour constater cette légitimité de la naissance , il fallait réunir le plus grand nombre possible de cojurans , tant du côté paternel que maternel. Ils devaient être au moins huit du côté du père , et quatre du côté de la mère. Comment douze membres

( il )

d'une famille libre , auraient-ils pu s'entendre pour garantir les prétendus droits d'un intrus et son admission au sein de la famille? On peut consulter, au sujet de ees dispositions , les Capitulaires (l) et les formules deMarculfe, citées par Rogge.

L'extrême importance d'une naissance légitime entraînait nécessairement celle du mariage. On voulait une femme de condition libre ; on la choisissait de préférence au sein de la plus haute parenté : car les frères de la jeune mariée étaient appelés, comme nous l'avons déjà remarqué , à hériter de ses enfans au troisième degré , en l'absence de leur postérité et de celle de leurs frères. Aussi Tacite nous apprend-il que, lorsqu'il s'agissait de la conclusion définitive d'un mariage, ou de la cérémonie des noces , non-seulement les parens delà fiancée y assistaient , mais spécialement ses frères : nouveaux membres de la famille qui , en leur qualité de beaux-frères du fiancé , se trouvaient engagés à en protéger les membres, et aptes à en partager la succession. La femme , qui augmentait la puissance de la famille qui l'adoptait, se trouvait acquérir par là un nouveau degré d'importance.

Le Salien , comme l'ancien Germain , 'qui , pour se marier , avait besoin de l'assentiment des siens et de celui des parens de la fiancée, devait adresser ses prières d'abord à son père , à sa mère , puis à ceux de la jeune fille , et enfin aux frères de cette dernière (2).

(i) I. a. 819. c. 14. — 3. a. 8i3. c 9. (2) Loi sal. ïit. 70.

( fâ )

S'ils lui donnaient leur aveu , il remettait aux parens de la fiancée un sou et un denier : sponsaliaper solidum et denarium : mode d'engagement dont la loi salique ne fait pas mention , mais dont il se trouve ailleurs de nombreuses traces. Wiarda fait observer que cette pièce de monnaie , valeur fictive payée pour les fiançailles de la princesse comme de la simple fille libre, représentait un prix plus réel , valeur d'un achat véritable que les Saxons , en cette circonstance , déposaient entre les mains du père de la fiancée. Dès que cette pièce de monnaie avait été donnée et reçue , le jeune homme se trouvait engagé , et s'il prétendait rompre cette union , il payait soixante-deux sous d'or et demi (1). Chez les Alamans , le fiancé qui se rétractait dans cette circonstance devait se faire assister de douze cojurans , qui certifiaient que jamais il n'avait touché sa future , et que , d'ailleurs , il n'avait pas de reproche à lui faire.

L'homme qui avait enlevé la fiancée d'un autre et l'avait épousée, subissait également une amende de soixante-deux sous d'or et demi, en sus de quinze sous d'or à payer au fiancé de celle qu'il épousait (2). » Du reste , on établissait une grande différence entre celui qui enlevait une vierge et celui qui s'emparait de la fiancée d'autrui. Fréquens dans les siècles héroïques , les rapts de jeunes filles se retrouvent dans tous les poëmes épiques de l'Inde , de la Perse , de la

(i) L. sal. tit. 70.

(a) Id. tit. 14.

Germanie et de la Grèce. Kavana enlève Sita , fiancée d'un autre; Crishna s'empare de même de Kukmani ; le Sliahnameh offre des événemens semblables ; ils remplissent une foule de fables helléniques; Brunhilt des Nibelungen est également enlevée. On lit , à ce sujet , dans la loi salique (1) :

« Si trois bommes ont enlevé de sa maison ou de la chambre des femmes , où elles filen^ et travaillent {sercona , lieu fermé, asile; en allemand, shrank , schrein) , une jeune fille , chacun d'eux paiera trente sous d'or. Si d'autres hommes ont secondé l'enlèvement , chacun d'eux paiera cinq sous d'or. Si d'autres encore ont facilité cet enlèvement avec des flèches {cinn sagitlis , soit que ce mot signifie avec des armes, ou , comme quelques commentateurs le pensent , avec des barques rapides comme des flèches) , chacun d'eux paiera trois sous d'or. Le ravisseur paiera soixantedeux sous d'or et demi. En outre de l'amende ordinaire , si la jeune fille enlevée avait été placée sous la protection spéciale du roi , le ravisseur paiera encore, à titre de fred , pour infraction à la paix du roi, soixante-deux sous d'or et demi. »

Le même titre de la loi salique (2) renferme la disposition suivante: « Quiconque aura assailli, sur la grande roule , une jeune fille qui, après avoir été fiancée , est conduite avec pompe et un cortège solennel (quœ druthe ducilur) vers son époux ; quiconque aura

(i) Tit. i4.

(a) Art. X.

( M ) abusé d'elle par violence, paiera deux cents sous d'or, c'est-à-dire la même composition que celle du meurtre d'un homme. » En effet, ce ravisseur était censé avoir tué un homme, le fds qui serait résulté du légitime mariage de la jeune fille. Dans cette partie des lois de Manou , qui traite des diverses formes du mariage parmi les guerriers ou Kshatryias de l'Inde, nous voyons de parçiis enlèvemens, nommés mariages des Pisachis ou Rakshasas, c'est-à-dire des guerriers démoniaques, frappés d'une punition non moins sévère.

Tout enlèvement n'avait pas pour objet le mariage. Aussi le même titre de la loi salique (1) porte-t-il que l'homme qui a abusé par violence d'une jeune fdle de condition libre paiera soixante-deux sous d'or et demi. Quant à celui qui , sans employer la violence , aura joui des faveurs secrètes d'une jeune fille de condition libre, fiancée à un autre , il paiera quarante-cinq sous d'or. Quanta l'enlèvement d'une femme mariée, du vivant du mari , c'était un crime assimilé à l'homicide , puisque la composition en était de deux cents sous d'or.

On voit, par ce qui précède, combien les fiançailles étaient importantes chez les Saliens ainsi que chez les anciens Germains. La fiancée, comme nous l'avons dit, était conduite à la maison de son époux avec grande pompe. Nous trouvons dans le poëme des Nibelungen un brillant tableau de cette cérémonie. Chez les Germains, du temps du paganisme, le mariage était célé-

(i) §XIIietXIV.

brc sous les auspices du dieu des batailles. La femme, fille du bouclier, Scioldmoe , chez, les Scandinaves , se vouait à son époux dans cette vie comme dans l'autre vie, où elle se transformait en Walkyrie, en déesse des batailles. Tacite décrit le mariage d'une fille germaine absolument conforme à l'esprit et aux mœurs de ces temps. Ce n'était pas la femme qui apportait à l'homme , c'était l'homme qui apportait à la femme une dot , dont la nature indiquait un peuple militaire et pasteur. C'étaient des bœufs , emblème des pâturages, de la richesse consistant en biens-fonds et en troupeaux; c'était un cheval sellé , le bouclier, la fra» mée et l'épée. Les père et mère étaient chargés de l'inspection de ces présens. A peine les avaient-ils acceptés que la femme était solennellement reçue. C'était là , suivant cette expression de l'historien latin , le plus puissant des liens, il avait quelque chose de sacré, de mystérieux , qui soumettait le mariage à une divine protection. Associée de l'homme, destinée aie suivre dans les combats et à gouverner sa maison , la jeune épouse ne pouvait se croire étrangère aux deslins de l'homme. Cette dot qu'elle recevait , elle devait la transmettre pure et sans tache à sa postérité.

Tel était le Widum , le Witemon des Germains. Bahrdt le compare à Wtoo* des Grecs, un don que le fiancé fait aux parens de la femme. Les Saliens , comme nous l'avons vu , le remplacèrent par les sponsalia per solidum et denarium , lors de leur conversion au christianisme. Cette valeur se nomme Mundium , parce qu'elle confère à l'époux droit de tutelle sur son

( 46 ) épouse , le droit de régir sa dot ou sa fortune privée, dans le cas où il lui en avait constitué une de son vivant ; ce qui arriva souvent dans les temps plus modernes. L'époux ou les père et mère de l'époux garantissaient un certain revenu à la jeune mariée, qui devait en jouir si elle devenait veuve. Il ne faut pas confondre ce ïFiltum, destiné à la veuve future , Wittve , avec le JVidum , achat de la femme , qui l'attachait , Withan, à son époux futur.

Si l'on n'avait pas stipulé d'avance le revenu de la femme , en cas de veuvage , une somme fixée par la loi , dot appartenant à elle comme à l'épouse légitime , lui était assurée après la mort de son mari. Cependant la femme n'avait communément que l'usufruit et non la propriété de cette dot , qui, à sa mort , retournait à son époux , à ses enfans ou , s'il n'avait pas d'enfant , à ses plus proches héritiers. Cependant la loi des Ripuaires, soumise à l'influence d'une civilisation plus avancée , accorde déjà , par exception , la possibilité de reconnaître et d'assurer à l'épouse l'entière propriété d'une dot légitime.

« Si quelqu'un , dit la loi , a épousé une femme et lui a constitué une dot, assurée par une stipulation écrite, cette dot demeurera inaliénable. Si la femme survit à son mari , et que rien ne lui ait été assigné par contrat , elle recevra , comme dot , cinquante sous d'or. En outre , elle pourra réclamer le tiers de ce que les époux auront acquis en commun , ou bien tout ce que son mari lui a donné à titre de cadeau de noces , de Morgangoba ( don du matin , dont nous

aurons bientôt occasion de parler). Riais, continue la même loi (1) , la femme n'aura rien à réclamer , si les époux ont consommé ensemble une partie des choses que le mari avait données à son épouse ou lui avait assignées en dot. »

Le Morgangoba , don du matin , est cette portion du bien du marié qu'il donne à sa femme le lendemain des noces. Après la mort de l'époux, la veuve recevait la possession entière de ce don , et elle pouvait appeler des cojurans en témoignage que tel où tel objet lui avait été concédé de cette manière. D'ailleurs , pendant le temps de l'union conjugale, la femme se trouvant placée sous la tutelle absolue de l'époux , n'avait rien qui ne se trouvât appartenir à son mari même.

Plus tard , quand il s'agira d'expliquer comment, tout en conservant intacte la transmission de l'alleu propre , ou de la terre salique , de la terre héréditaire, il arrivait cependant qu'un Franc disposât d'une partie de ses biens d'une manière indépendante : nous traiterons plus longuement de ce titre de la loi salique , intitulé de Affatomie , c'est-à-dire de la possession transmissible à volonté : ce qui dérive du mot germanique Habcthum. Nous ne nous occupons ici que de ce qui concerne la femme mariée , et c'est sous ce rapport spécial que nous citons le titre suivant de la loi des Ripuaires (2) : «Toute personne , qui n'a point de fils ni de filles ( on doit sous-entendre , dans le sens des lois

10 Tit. 39

[p.) Tit. 5o. De celui qui ne laisse point d'héritier légitime.

( 48 ) germaniques , ni d'autres héritiers légitimes) , pourra, en présence du roi , transmettre sa fortune entière. Un mari peut la donner à sa femme , une femme à son mari. On peut la transmettre à toute autre personne, parente ou étrangère , soit solennellement , en exhibant les chartes écrites , soit par une simple donation qui consistera à livrer l'objet en présence de témoins cojurans. » On ne doit pas entendre d'une manière absolue une semblable disposition , qui aurait pu exclure de la succession les héritiers au second et au troisième degré. Le titre delà loi salique , de affatomie, prouve qu'avant une année entière écoulée , une pareille transmission ne pouvait être effective ; car il eût été facile aux héritiers légitimes du second et du troisième degré , de s'opposer d'une manière victorieuse à un tel transfert , avant la fin de cet espace de temps. La loi salique nous montre encore le même délai , quand il est question d'un bien-fonds usurpé ; l'usurpation ne se change en droit , qu'autant que les personnes lésées ont gardé le silence pendant un an.

« Tous les objets donnés entre mari et femme , dit encore la loi des Ripuaires (1), sous la forme de transmission de l'affalomie , forme dont nous parlerons plus tard , retourneront aux héritiers légitimes , après la mort du dernier survivant , en exceptant les objets que ce dernier aura employés à des aumônes , ou pour subvenir à ses propres besoins. » Les aumônes indiquent ici l'influence de l'Eglise ; le reste de cette disposition

(i) Tit. Si.

montre les limita dans lesquelles le droit d'une telle donation se trouvait renfermé, dans le cas même où les héritiers légitimes n'auraient point réclamé dans l'espace d'un an.

Les savans reconnaissent que certaines prohibitions de mariage , basées sur des motifs de parenté , prohibitions dont la plupart des manuscrits n'offrent aucune trace , ont été ajoutées à la loi salique par des copistes ecclésiastiques. Le mariage, libre dans la parenté , ne blessait cependant pas , sous la loi du paganisme , les liens intimes du sang. La sœur du Germain était pour lui un objet de respect; c'était elle qui , en entrant dans une famille nouvelle , y associait son frère, et le faisait profiter d'une nouvelle garantie. Jamais on n'épousait sa sœur , comme cela se faisait chez les Perses dégénérés. «Njordr, dit la mythologie Scandinave , fut marié à sa sœur dans le pays de Vanaheim, c'est-à-dire dans la région des idées qui s'enlacent et s'enchaînent toutes par une étroite parenté, s Un tel système était en horreur aux Ases , suivant lesquels la création était le résultat des contraires. Aussi le mari choisissait-il sa femme hors du cercle de sa parenté la plus proche, ordinairement dans une famille étrangère, qui lui offrait des secours et des appuis nouveaux. Il fallut que Njôrdr , en retournant chez les dieux ou les Ases , congédiât son épouse, et en prit une nouvelle. Quant aux enfans du frère et de la sœur , ils étaient ce Freyr , prototype de ceux qui recherchent une femme en mariage , et cette Freya , type des femmes , dont nous avons déjà parlé. Consaxi. 4

( 50 ) crée à l'amour de son mari , chaque femme germaine étail Freyia ou Frau ; nom de la déesse , devenu le nom de la femme même.

Il n'était point de faute punie d'un châtiment plus solennel et plus public que l'adultère chez les anciens Germains. L'anecdote rapportée par Grégoire de Tours , et que nous avons citée plus haut , en est une preuve évidente. La femme coupable ne pouvait espérer aucun pardon : dans ce cas , nulle composition n'était recevable. Elle devenait un objet de haine et pour sa propre famille , et pour celle de son époux : car elle avait déshonoré cette dernière, et privé ses frères des droits que leur assurait , comme je l'ai dit plus haut , leur nouvelle alliance. Selon Tacite , l'homme outragé par l'infidélité de sa femme rassemblait ses parens et ceux de la coupable ; il donnait la preuve du crime , et brisait solennellement le lien de protection et de garantie communes qui l'unissait à ses beaux-frères et à leur famille , saisissait sa femme dont il coupait la belle chevelure. Les longs cheveux étaient un signe d'honneur et de liberté pour les deux sexes. L'un des titres de la loi salique (1) condamne à payer soixante-deux sous d'or et demi quiconque aura coupé la chevelure d'une vierge. Le mari offensé arrachait ensuite les habits de sa femme, la laissait nue, et , après l'avoir ainsi déshonorée en présence des deux familles , la poussait hors de la maison , la chassait à grands coups de fouet , et la faisait sortir de ses

(i) Tit. 26. §111.

domaines. Les lites et les séria eux-mêmes étaient témoins de cette exécution.

La monogamie était en honneur parmi les Germains. Tacite semble indiquer une exception en faveur des races nobles et pontificales , qui ( tel est du moins le sens que semblent impliquer ses paroles) se seraient fait gloire de plusieurs épouses , destinées à étendre les alliances , et augmenter l'éclat de la race. Nous sommes persuadés qu'il y a erreur dans ce passage de Tacite. Sans doute il aura confondu les concubines avec les épouses.- Or , on sait que les enfans de ces femmes illégitimes n'étaient pas plus libres que leurs mères , et n'appartenaient pas à la famille , mais à la domesticité de l'homme opulent. On fait valoir l'exemple d'Arioviste , exemple unique , et d'après lequel il serait téméraire d'imputer à toutes les nations germaines les mœurs d'un chef des Suèves. Mille motifs établissaient le règne de la monogamie : la considération dont les femmes jouissaient , la sévérité des mœurs , qui défendaient l'adultère au mari comme à l'épouse, y concouraient également. D'ailleurs il n'y avait pas d'adultère, aux yeux du Germain, dans la cohabitation avec une femme lite ou serve ; l'adultère n'avait lieu qu'avec la femme libre. Il était aussi fort important que la parenté , tout en s'étendant au moyen des frères de la mariée , ne s'affaiblit pas en se propageant trop. Que serait devenue la forte garantie de la terre salique , si les frères d'une seconde épouse se fussent introduits au sein de la parenté? Comment

les parens des deux épouses auraient-ils pu y trouver une seule et commune garantie? Partout les mœurs des nations héroïques de la haute antiquité, desKshatriyas de l'Inde , des Pahlavas de Perse , des Doriens parmi les Hellènes , nous offrent la polygamie comme une exception à peine perceptible , et la monogamie comme règle générale. La raison en est simple. L'orgueil des familles guerrières exigeait leur concentration , bien que la parenté tendit à s'agrandir jusqu'à un certain point. On ne voulait pas que la gloire de la famille allât se perdre et s'éteindre dans la foule. Tout au contraire, dans la tribu patriarcale des peuples sémitiques , la tribu , imposante par sa masse seule , se grossit de la foule des concubines. C'est que là , l'existence et la fierté guerrière se trouvent rejetées dans l'ombre, tandis que la vie religieuse et patriarcale y domine. Ae , Aew , Ewa , Eive , Ehe , ce qui veut dire la loi, la loi éternelle {ewig dans l'allemand moderne): tel était pour les vieux Germains le nom du mariage. C'était la loi, l'union par excellence, dans cette vie et dans l'autre. Si les secondes noces n'étaient pas absolument interdites aux veuves , du moins peut-on assurer que , dans les mœurs germaines , elles étaient vues de très-mauvais œil. La femme mariée deux fois ne pouvait pas engager sa famille dans une nouvelle alliance , laquelle eut pu être hostile à l'alliance déjà contractée avec la famille de son premier mari. D'ailleurs , comment la Walkyrie eût-elle reconnu dans les cieux le héros unique de son cœur , si la femme ger-

( Il )

mainc eût compté deux époux pendant sa vie? Le guerrier n'eût pas rencontré sa compagne dans le séjour des ombres, dans le Valhol. Chez les Scythes royaux, les concubines s'enterraient vivantes avec le chef de la famille. On trouve, dans l'histoire mythologique des peuples du Nord Scandinave , des traces d'une cruauté semblable. Brunhild monta volontairement sur le bûcher de Sigourd : ce fut là , au milieu des flammes qui l'entouraient, qu'elle ie reconnut pour son véritable époux. L'or conquis par l'épée de Sigourd et les ornemens de Brunhild, formaient comme la base du bûcher funéraire. On connaît la coutume affreuse qui règne encore dans les Indes orientales , et qu'un esprit semblable anime et soutient.

Quand le christianisme se fut répandu parmi les Francs , la coutume des secondes noces , sans devenir nationale, fut moins généralement réprouvée. Quand la veuve voulait s'unir à un nouvel époux, il fallait que ce dernier l'achetât à son tour , comme avait fait le premier mari , per solidum et denarium , ainsi que l'ordonnait la loi. Telles sont les dispositions que renferme à cet égard la loi salique(l).

« Si un homme , en mourant, a laissé une veuve, et que cette veuve soit recherchée en mariage , il faut qu'avant la célébration de ce mariage, un Mal soit indiqué par le centenier ou le Tungin. Dans ce Mal , on aura soin d'élever en l'air un bouclier, et de juger trois causes. Celui qui veut épouser la veuve s'y pré-

(i) Tit. \6.

( à* ) sentera avec trois sous d'or , ayant le poids exact , et avec un denier. Il amènera aussi trois témoins qui vérifieront les pièces de monnaie ; après cette vérification faite , il épousera la veuve. »

Cette indication du Mal par le Tungin , et cet appel de trois causes, avaient pour but d'exciter au plus haut degré l'attention de la parenté sur ce mariage , et s'il le fallait , sa contradiction. Les témoins , ce sont les parens qui reçoivent le sou et le denier, comme chez les Germains dont parle Tacite , ils recevaient les bœufs et les armes guerrières. Mais suivons la même loi dans son développement

« Celui qui aura épousé une veuve , sans remplir ces conditions , paiera soixante-deux sous d'or et demi à celui qui doit toucher la composition ( Reippus), valeur de l'offense que la veuve fait à son premier époux en contractant un second mariage. »

CePieippus, valeur de la veuve, est une composition réelle. Pus , Busse signifie pénitence , amende , expiation. Rei signifie douleur, tristesse , tantôt deuil , tantôt repentir. Ce Reippus est fixé à un taux trois fois plus élevé que celui d'une vierge ; mais , comme l'observe Wiarda , c'est encore là une valeur fictive qui a peu d'importance en elle-même. Le point essentiel, c'était le consentement de la famille , qui ne recevait plus , comme dans les premières noces , la valeur d'un achat, mais une composition exigible , à cause de l'offense faite au souvenir du défunt. Aussi étaient-ce les parens mâles de ce dernier qui touchaient le Reippus; on ne le remettait pas à la parenté en masse , mais à

( 5M un parent proche. Il y a de grandes bizarreries dans les dispositions de la loi salique à oc sujet.

« Dans le cas, dit-elle, où toutes les formalités légales auront été remplies , et où celui qui devait toucher le Reippus aura accepté les trois sous d'or et le denier, le mariage pourra s'accomplir. Mais il faut distinguer avec soin les personnes auxquelles ce Reippus est du. S'il existe des neveux , fils de la soeur , l'aîné de ces neveux doit le recevoir. A défaut de ces neveux , on le donnera à l'aîné des fils de la nièce; à défaut de ces derniers , ce sera le fils de la cousine du côté maternel ; enfin , si ce dernier n'existe pas , ce sera l'oncle , frère de la mère , qui touchera là composition. »

Arrêtons-nous un moment sur ces dispositions si minutieusement singulières. 11 semble, d'après elles , que le Pieippus étant la composition donnée pour la faute d'une femme , il revient aux seuls descendans mâles de la ligne féminine , à l'exclusion des descendans maies de la ligne masculine, bien que le côté des femmes n'ait aucune garantie fondée sur la terre salique , et que , sous ce rapport , il appartienne à la famille de l'époux. Se marier , c'est, pour une femme, quitter sa famille et entrer dans une famille nouvelle. Ainsi cette loi semble une leçon donnée aux femmes , qu'elle avertit de la faute attachée à un second mariage. Mais après avoir atteint , d'après le système de descendance que nous avons développé , l'oncle de la mère, le seul qui ait droit à l'héritage de la terre salique , puisqu'il peut en hériter en troisième ligne ; cette même

( o6 ) loi suit une marche toute différente pour la distribution du Reippus.

a A défaut d'oncle, dit-elle plus bas (1), ce sera le frère du premier mari qui recevra le droit , pourvu qu'il ne vienne pas partager la succession de ce premier mari, son frère. Si le premier mari n'a pas laissé de frère , le Reippus appartiendra à celui qui se trouvera le plus rapproché du frère , d'après l'ordre de parenté indiqué précédemment , jusqu'à la sixième génération , pourvu que celui qui touche le Reippus n'ait pas à réclamer la succession du mari défunt. »

Ainsi , dans aucun cas , le fds de la veuve ne peut accepter le Reippus , composition pour l'offeuse de sa mère ; et si ce fds est mort sans enfans maies , et que son oncle paternel lui succède , cet oncle ne peut pas non plus le recevoir. L'oncle ne peut toucher le Reippus, que si le fils est vivant , et que l'oncle ne succède pas à l'héritage. Voici le dernier article de cette loi singulière et compliquée.

c S'il n'y a de parens qu'au-delà du sixième degré, le fisc recueillera le Reippus. »

Ainsi le fisc envahissait déjà sur l'ordre naturel , et blessait dans une partie essentielle la vieille constitution germanique. Du reste , cette action du fisc terminait les dispositions delà loi relatives à la veuve ; et dans ce cas , au lieu de se trouver sous la protection , sous le mundium d'un parent , elle passait sous le mundium spécial du roi.

(i)ïït. 46. § IX.

Chez les Germains , l'éducation des en fans mâles avait de l'analogie avec l'éducation, moins sauvage d'ailleurs, de la tribu guerrière des Achcmenidcs parmi les Persans. Celait de cette tribu que sortait la famille royale , avec laquelle il faut bien se garder toutefois de la confondre : les Aehemcnides , guerriers nationaux , et qui , dans l'origine , avaient formé le fonds de la nation même , servaient de garde au monarque. Quant au jeune Germain , son éducation ne le préparait qu'au métier des armes. Dès qu'il était capable de les porter, dès qu'il pouvait soutenir lefaïda, et faire lui-même la guerre , son père l'enlevait à la famille , et le conduisait solennellement au Mal du Gau , où on le reconnaissait membre de la tribu. Alors il commençait à venir au Mal , mais il ne pouvait pas encore y siéger , parce qu'il n'était pas encore Rachimbourg , c'est-à-dire en possession de son bien personnel, quoiqu'il se trouvât, affranchi de toute tutelle par la présentation de son père.

La majorité , d'après Tacite , n'était pas fixée par la loi à une époque fixe. Elle dépendait de la force plus ou moins précoce du jeune homme. Mais quand le christianisme eut dominé les mœurs germaines , la loi devint plus précise à cet égard. Toutefois, il règne beaucoup de vague et d'incertitude dans les dispositions de la loi salique sur cette matière. « Si un garçon « au-dessous de douze ans commet quelque faute (l), « on ne pourra pas lui faire payer le Fred : » ce qui

(i) Tit. 26. §IX.

( 58 ) suppose qu'au-dessus de cet âge , on était soumis au Fred. Or, pour y être soumis, il fallait être jugé capable d'enfreindre la paix publique ; il fallait avoir atteint une majorité quelconque. Mais peut-on supposer que le père émancipât son fils à un âge si précoce? Peut-on croire qu'il abandonnât son droit de mundium sur son enfant , pour le traiter en quelque manière comme un homme libre et indépendant? Comment d'ailleurs une émancipation aussi prématurée se serait-elle accordée avec l'âge plus avancé , seule époque où le Germain contractât mariage ?

La mère du Germain , quoique soumise à une constante tutelle, et ne pouvant hériter, comme fille ni comme femme, des biens-fonds de la famille, était honorée par son fds. C'était de la légitimité d'une naissance libre et noble que dépendaient le sort du jeune Germain et son droit de succession. Sa mère seule , celle qui l'avait porté dans son sein , lui assurait son droit d'héritage, puisque le fils d'un homme libre et d'une femme tributaire ou esclave , devenait tributaire ou esclave lui-même. La sœur qui , par le choix d'un époux , assurait à son frère la garantie d'une famille nouvelle, était adorée de son frère. Le frère de la mère avait droit de succession à la terre salique , lorsque sa sœur n'avait pas d'enfans mâles , et que le mari de sa sœur ne laissait ni frères , ni postérité mâle de ces derniers.

Chez les Francs , comme parmi presque toutes les nations germaniques, la longueur delà chevelure était

le privilège des familles nobles , autrefois pontificales. « Si quelqu'un, dit la loi salique(l), a tué un garçon âgé de moins de douze ans , soit que cet enfant portât ou non la longue chevelure , le meurtrier paiera six cents sous d'or. » Celte composition était portée au triple de la composition ordinaire, parce que tuer un eufant , c'était étouffer dans son germe et empêcher d'éclore toute une longue postérité. Suivant les idées païennes, un tel meurtrier se trouvait responsable, pour sa part, des destinées du genre humain et de celles de l'univers , qui reposaient sur la naissance et la multiplication des hommes libres , nés de parens honorables. Au contraire , l'homme d'un âge mûr, s'il était assassiné, avait payé, du moins en partie, sa dette à la nature , et laissait une postérité capable de venger son nom , de le perpétuer et de l'agrandir.

On lit ces paroles au même titre de la même loi : « Quiconque aura coupé la chevelure d'un jeune garçon , sans la participation de ses parens , paiera quarante-cinq sous d'or. » Cet honneur attribué à une longue chevelure se rattachait sans doute à quelque partie des anciennes croyances germaniques. Chez les Chattes et les Berserkers Scandinaves , les jeunes guerriers laissaient aussi croître leur barbe , pour donner à leur aspect quelque chose de plus farouche , et frapper l'ennemi de terreur.

Beaucoup déjeunes gens, à peine émancipés , quittaient le toil paternel , et, s'engageant au service d'un

(1) Tit. 26.

( 80 ) noble ou d'un roi , allaient courir les aventures sous la conduite d'un chef guerrier. Nous parlerons plus tard de cette jeunesse militaire , quand nous nous occuperons de l'institution du vasselage. Chez les vieux. Germains , un tel vasselage ne dépassait guère les bornes de la première jeunesse. Au retour de ces expéditions guerrières, le jeune homme, qui leur devait de l'expérience , choisissait une épouse , de l'aveu et d'après l'avis de toute sa famille.

La protection et la garantie de la famille ne reposaient que sur la lignée mâle ; aussi le choix d'une épouse, née libre, et dont les frères avaient de la puissance , était-il de la plus haute importance. Les beaux-frères de l'époux , appelés à l'héritage au troisième degré , formaient comme un rempart autour de lui et de sa postérité. Le nombre des descendans était , pour un Germain , l'objet d'une orgueilleuse esoérance. Protéger la famille , avoir droit à sa garantie , et capacité d'héritage , ce n'était qu'une seule et même chose.

Le fils ne tenait l'héritage que de son père ; mais il y avait un droit entier et absolu. Point de testament chez les Germains. Si quelque chose pouvait y ressembler , ce n'était que du consentement et sous le bon plaisir des légitimes héritiers , qui pouvaient encore , pendant une année entière , s'opposer aux volontés du mourant. Voilà pourquoi cet acte était accompagné de toutes les formalités qui se trouvent dans le titre de la loi salique , intitulé de Ajjatomie , où il s'agit de la donation qu'un homme prétendrait

( Il )

faire de son Habcthum , ou des biens acquis par lui , biens que l'on ne doit pas confondre avec d'inaliénables biens-fonds, gages de la famille.

11 faut, avant tout, que leTungin ou centenicr indique un Mal. Pour le rendre plus solennel , et pour provoquer, s'il le faut, la contradiction, on élève un bouclier dans l'air, et l'on juge trois causes. C'est absolument la même disposition que lorsqu'il était question du Reippus , ou composition payée par la veuve pour avoir le droit de convoler en secondes noces. Dans les deux cas , les héritiers légitimes avaient une année entière pour former opposition. L'homme qui, sans être l'héritier naturel du donataire, doit jouir de la donation, est ensuite introduit dans l'assemblée. Le donataire jette un rameau dans le sein de celui qui doit être l'objet de ses bienfaits, en lui disant quelles sont les choses qu'il veut lui concéder. Ce rameau est , comme nous l'avons vu , le symbole des branches de l'arbre de justice sous lequel les dieux siégeaient comme juges, Regin , afin de prononcer selon la loi. De là les Rachimbourgs , hommes forts , furent appelés j uges, Regimburgi. Celui dans le sein duquel le rameau emblématique a été jeté , va s'établir ensuite dans la maison du donataire , où il accueille trois personnes , et se met en possession effective des objets donnés. Il est nécessaire que des témoins assistent à ces circonstances , et les attestent. Avant que les douze mois , espace de temps concédé aux héritiers légitimes pour réclamer , soient écoulés, il faut que l'homme qui aura reçu la donation représente de-

( 02 ) vant le roi ou dans un Mal légitime , le rameau symbolique, signe de la transmission de l'objet cédé. Là, le donataire recommencera le même acte , et jettera une seconde fois le rameau dans le sein de l'autre , sans pouvoir augmenter cependant le nombre et la valeur des objets compris dans la donation.

Des doutes viennent-ils à s'élever ensuite sur l'authenticité de la donation ? Trois témoins affirmeront avec serment qu'ils étaient présens au Mal indiqué par le centenier ou le Tungin, et qu'ils ont vu le donataire jeter le rameau dont nous avons parlé. Ensuite, ils nommeront , soit celui par qui la transmission symbolique a été opérée , soit celui qui l'a reçue , et que le donataire a désigné pour lui succéder. Trois témoins nouveaux viendront ensuite affirmer avec serment que celui dans le sein duquel le rameau a été jeté a habité la maison du donataire , qu'il y a donné l'hospitalité et des alimens, au moins à trois personnes , qui , nourries à sa table , lui ont adressé leurs actions de grâces. Puis trois nouveaux témoins affirmeront avec serment , qu'au Mal légitime ou devant le roi , la cérémonie s'est renouvelée , que tout le monde a vu le rameau jeté dans le sein de celui qui recevait la donation , et qui avait déjà été désigné par un acte semblable , accompli dans le Mal présidé par le Tungin. Cet ensemble de circonstances sera attesté par neuf témoins.

Il résulte évidemment de toutes ces formalités que l'héritier légitime avait droit de venir réclamer le bien dont on le frustrait. Cependant il est vraisemblable que dans le petit nombre de circonstances où

( sa )

un cas pareil pouvait se présenter, tout était arrangé d'avance à l'amiable entre le mourant et ses héritiers légitimes. Ordinairement cette substitution devait tenir à quelque grand service rendu ù la famille, et que le mourant voulait récompenser ainsi , de l'aveu de ses membres.

Avant de nous occuper de la succession et des lignes directes ou indirectes de l'héritage, traitons de l'héritage lui-môme et de sa nature , tant mobiliaire qu'immobiliairc. La possession en biens-fonds constituait seule l'héritage réel et essentiel. C'était cette possession qui garantissait l'existence de la famille. La parenté la protégeait , parce qu'elle y trouvait sa part commune de la composition. A ces biens-fonds était attaché un inviolable droit de succession , dont le possesseur ne pouvait disposer au détriment de ses parens et de ses alliés.

La somme totale de la propriété d'un homme, comprenant les meubles et immeubles , se nommait Al-od, toute propriété , dont nous avons fait notre Aleu. Cependant ce nom semblait plus spécialement consacré aux véritables biens-fonds patrimoniaux qu'aux biens acquis , soit par la force des armes , soit par alliance ; qu'aux acquêts et conquêts , genre de biens que nous distinguerons par le nom à'Haffetom , Habethum , Jffetomie. L'aleu par excellence , les biens-fonds sur lesquels reposait la garantie de la famille, le droit de succession et celui de protection , c'était la Terra salica , nommée dans la loi des Ripuaires Hereditas aviatica : ailleurs on la nomme simplement Terra , la pos-

( 64) session des aïeux , le bien appartenant à la demeure ; Sala , la salle des aïeux.

Cette terre salique , eet aleu héréditaire appartenait , non pas à une seule lignée de la famille , mais à toute la famille environnée de sa parenté. Cette dernière n'en jouissait pas , mais elle y trouvait un droit, une garantie ; les biens-fonds restaient fixes et immobiles , propriété inaliénable , à moins que la famille en corps n'accédât à quelque échange. Obligés à veiller sur l'héritage, à venger l'offense du possesseur réel , à l'assister dans ses guerres , à lui prêter leur témoignage , les oncles du côté maternel , ainsi que ceux du côté paternel et leurs enfans mâles, avaient , par suite de cette obligation même , droit sur l'héritage dont ils étaient les conservateurs et les protecteurs.

Tout Germain succédait à l'héritage , dans son rang et à son degré. Ce droit était absolument fondé sur la nature , et dépendait de la manière plus ou moins étroite dont il tenait au chef de la famille ; il se conformait à la circulation plus ou moins éloignée d'un sang libre , et par conséquent noble. Aussi ne possédait-on de biens-fonds qu'à titre d'héritage ; c'était là l'héritage , et non la propriété. Rien ne ressemblait moins aux propriétés modernes, disponibles au gré du possesseur , ni aux terres nobiliaires inaliénables dans telle race antique : car les frères de la mère , beaux-frères de l'époux , y avaient également droit. Système grandiose que Maïer a développé avec une admirable rigueur scientifique.

Ne confondons point l'Aleu libre, possédé comme

propriété privée, consistant, soit en biens meubles , soit en acquisitions nouvelles , avec la terre salique , l'alleu héréditaire. Le droit de succession à l'un et à l'autre était régi par des principes tout différons, comme le prouve ce titre célèbre de la loi salicnne et ripuaire, intitulé: des Alleux. Les femmes , on le sait, étaient exclues de la terre salique destinée à servir de garantie pour la protection de la famille , protection qui reposait nécessairement sur les hommes. Cependant elles ne l'étaient pas à tel point que leurs fils ne pussent hériter en certain cas , lorsque les héritiers légitimes manquaient et que le fisc n'avait pas droit à l'héritage. D'ailleurs si les biens-fonds ne revenaient pas à la femme , elle avait cependant, en sa qualité de femme libre, le droit d'exister sur la terre salique qui la nourrissait, et où elle trouvait protection sous l'égide de ses parens.

Nous serions portés à croire que pour leur part de l'alleu disponible du défunt (alleu qui n'était toutefois disponible que si un héritier légitime ne venait pas le réclamer avant une année écoulée), les fils ou les autres héritiers mâles recevaient l'armure et l'équipement du défunt avec cette partie des biens-fonds qui ne composait pas l'héritage propre, mais qui provenait, soit du butin , soit d'une acquisition légale. Si une femme mourait , ses bijoux ou ses ustensiles de ménage revenaient à ses héritières , d'après le degré de leur parenté. Nous trouvons établie , parmi diverses nations germaines , cette règle qui probablement leur fut commune à toutes.

xi. o

La loi salique , au titre des Alleux , ne traite , comme elle l'indique expressément, que de cette portion de l'héritage qui ne revient pas exclusivement aux mâles. Quant à la terre salique , au bien-fonds incorporé à l'existence de la famille , elle en parle à peine. Ainsi cette loi ne fait que compléter les dispositions relatives au droit d'hérédité parmi les Saliens , dispositions quelle suppose établies , et qu'elle ne fixe pas. Voilà pourquoi , selon la judicieuse remarque d'Eichhorn , le frère de l'aïeul paternel n'est pas cité dans cette loi , lorsqu'elle traite du troisième degré de parenté , où il devrait trouver place ; car ce frère de l'aïeul paternel , en cas d'extinction des deux lignées qui le précédaient , dans la possession de l'héritage , succédait à la terre salique dont il n'est pas question dans la loi. Aussi paraît-il qu'il ne jouissait d'aucun droit de succession pour la partie non salique ou partie mobile de la fortune. C'était sa sœur qui héritait de cette portion. Chez les Saliens et les Pupuaires , l'ordre de succession est donc , par le fondement même des dispositions , tout-à-fait identique à l'ordre établi sous ce rapport parmi les autres nations germaniques ; ordre dont Tacite nous donne le type. Seulement la loi dont nous parlons, ne s'occupant pas spécialement de l'héritage salique , c'est dans Tacite et dans les autres lois des Germains qu'il faut puiser les renseignemens nécessaires pour en compléter les dispositions : à peu de différence près , il y a une harmonie parfaite entre les coutumes des Francs , à cet égard , et celles du reste des nations germaniques.

Ce point une fois éclairci , nous ne nous occuperons pas encore de l'héritage proprement nommé saliquc ; et nous jetterons un coup d'œil sur les dispositions que renferme le titre des alleux , titre qui ne compose pas tout le système d'hérédité salicnne et ripuaire, mais qui en est le complément.

Si un homme meurt sans laisser d'enfans , son père ou sa mère lui succède.

La loi salique dit : « SCJilios non dimiserit. » Mais les lois anciennes ne distinguent pas toujours, par celte expression, le sexe des enfans; et la loi ripuaire, qui répète le titre des alleux, ne parle pas seulement des fils , mais des enfans des deux sexes. Il était rare qu'un tel cas se présentât: car le père vivant , toujours en possession d'une autorité patriarcale , sur son fils même émancipé , n'eût pas cédé ses biens à ce fils. Mais les lois anciennes sont pleines de ces suppositions , de ces fictions , de ces cas rares , admis cependant comme possibles. Source du sang même qui coulait dans les veines de son fils , le père devait lui succéder, s'il ne laissait pas d'enfans mâles , et les frères du défunt ne pouvaient prétendre à l'héritage , que si leur frère ne laissait vivans ni son père ni des enfans mâles. C'était là cependant ce qui arrivait presque toujours , et l'hérédité du père, succédant au fils, n'était en réalité, et presque toujours , qu'une fiction de droit.

Les frères et sœurs héritent , à défaut du père et de la mère, non pas pour l'alleu immobile, propriété des mâles, mais pour le seul alleu disponible et mobile.

S'il n'y a ni frères , ni sœurs , les sœurs du père du

( 68 ) défunt héritent. Ici, nous ne trouvons pas nommés les oncles, frères du père et de la mère, parce qu'ils ont droit à la terre salique seule, terre à laquelle les femmes ne peuvent prétendre.

Les sœurs de la mère succèdent au défunt, à défaut des sœurs du père. C'est une suite nécessaire de cette loi d'équité , qui veut que le sexe éternellement protégé , le sexe faible , ne soit pas entièrement sacrifié. Privé des biens-fonds héréditaires , appartenant à la lignée mâle comme garantie du lien de famille et de parenté , il fallait qu'une compensation vînt adoucir pour lui cette rigueur des coutumes.

Enfin , à défaut de tous ces parens , la portion non héréditaire de l'alleu revenait aux plus proches , dans la ligne paternelle.

D'après ces dispositions , il paraîtrait que les petits fils se trouvaient exclus de cette espèce de succession par les frères et sœurs de leurs grands parens ; ce qui ne pouvait arriver quant à l'héritage salique, interdit aux femmes. L'explication que nous avons donnée rend toute cette partie de la loi salique raisonnable et intelligible. Sans cette explication , elle deviendrait un chaos de contradictions indéchiffrables, comme le prouvent les inutiles efforts de Wiarda pour l'éclaircir.

Pour bien comprendre certains points obscurs de ce titre de la loi salique, il faut consulter le titre de la loi des Piipuaires , où les mêmes dispositions sont reproduites. Ainsi , elle fait héritier , non l'un après l'autre , mais au même degré , le frère et la sœur de la mère et du père d'un défunt; quand le der-

( 60 ) nier n'a point laissé de père , de mère , de frère , ni de sœur. Elle ajoute ensuite que le plus proche parent héritera jusqu'à la cinquième génération. Peutêtre le fisc, interrompant alors l'ordre d'hérédité naturelle , se substituait-il aux héritiers qui pouvaient se présenter au-delà.

Chez les Germains , l'ordre de succession reposait sur une seule base, la transmission du sang; mais il suivait une marche diverse , quant à l'alleu immuable et quant à l'autre ailcu qui était disponible , pourvu que les autres héritiers légitimes ne formassent pas opposition à l'extradition de ce dernier. La propriété disponible appartenait à son possesseur d'une manière indépendante de l'héritage même , de la terre salique , de la propriété inaliénable , qui devait éternellement , demeurer au sein de la famille , comme garantie et sûreté de ses membres. Il n'y avait aucune nécessité à constituer en héritage ce bien amovible , mais les héritiers légitimes pouvaient , avant une année, annuler toute donation faite par un mourant à leur préjudice. Dans la propriété disponible , on n'épuisait pas , pour ainsi dire , les droits du sang dans une seule et même descendance , mais on les concentrait dans les rangs des vivans. Dans la propriété foncière, dans l'alleu immuable, au contraire, la propriété descendait de petitfils en petit-fils , jusqu'à extinction de la lignée, avant qu'elle pût passer aux frères du possesseur ou à leur lignée. Si cette dernière se trouvait épuisée dans sa descendance mâle , alors , seulement , elle donnait accès aux oncles du possesseur dans la ligne paternelle

( ™ ) et la ligne maternelle. L'alleu disponible, n'étant pas le gage de la race et de la parenté , ne passait pas aux petits-fils , du moins directement : il allait du fils au frère , du frère à la sœur , et ainsi de suite , en supprimant de cette liste l'oncle maternel.

Ainsi ï héritage f le fonds, la terre saliqne se transmettait de mâle en mâle aux descendans du possesseur. Rien ne rappelait chez les Germains le droit de primogéniture. Les frères partageaient le même bien, qui demeurait comme garantie dans la famille, pour ne jamais sortir de son sein. La première descendance épuisée, c'étaient le frère et sa descendance, c'étaient l'oncle paternel et maternel et leur descendance , qui héritaient et y conservaient un droit de garantie. Il est donc probable , ou plutôt il résulte nécessairement de cet état de choses , que les frères , possédant un même fonds de propriété , y vivaient en commun , tout en le partageant, et n'allaient pas au dehors fonder des races nouvelles. Les sœurs devenaient seules étrangères à leur famille; mais aussi, en se mariant, elles donnaient à leurs frères accès et droit de garantie dans la famille de leurs époux.

11 n'y avait donc ni majorats , ni primogéniture , ni substitution d'aucun genre ; ces complications d'origine romaine , étrangères aux mœurs germaniques , ne s'introduisirent que plus tard dans le régime féodal des bénéfices. Au sein de la famille régnait un ordre parfait; chacun y trouvait sa place, jusque dans le dernier degré de parenté, qui donnait droit à se ranger parmi le reste des membres de la famille. Comme

rien n'était plus simple et plus palpable que le principe de la transmission du sang , base de cette législation , il ne pouvait y avoir de procès. D'abord les héritiers, c'étaient les fils tous ensemble. Leur sang s'était-il épuisé? on remontait jusqu'aux frères du possesseur, lesquels héritaient tous a la fois dans leur descendance mâle. Cette dernière venait-elle à manquer? on avait recours aux oncles paternels et maternels du possesseur, lesquels héritaient dans la ligne mâle, d'après le même principe. Il est vrai que l'oncle maternel, n'ayant de commun avec la famille que le sang de sa sœur, aïeule du défunt , était dans le fait un étranger. Mais c'était là une exception unique , motivée , comme nous l'avons vu , par le désir d'étendre et de consolider sur une parenté puissante , la sûreté de la famille. On ne donnait pas d'ailleurs de suite à cette exception qui demeurait unique et ne prenait aucune extension quant aux autres degrés.

Tacite, qui cependant ignorait la différence de l'alleu mobile et de l'alleu incommutable, nous a fait connaître la succession salique , la seule qui fût parvenue jusqu'à lui. C'était là le point culminant du système , celui sur lequel la terre salique reposait. Plus les dispositions de cette hérédité choquaient les données romaines, plus l'esprit de l'historien devait en être frappé.

Nous avons vu que la famille et la parenté étaient forcées de servir de cojurans à un membre de l'association inculpé, d'attester son innocence, et de payer sa composition , s'il était coupable. Les Saliens , comme les autres Francs , avaient cette coutume. Quiconque

( 72 J brisait son lien de famille , renonçait au droit de prêter serment avec elle, quand un de ses membres était l'objet d'une injuste accusation (1). La famille se partageait la composition , due pour meurtre d'un homme ou d'une femme appartenant à la famille. Si le père, possesseur actuel du bien salique, était assassiné, ses fils se partageaient une des moitiés du leudis ; l'autre moitié revenait aux parens proches des deux côtés , aux frères paternels et maternels, héritiers à titre égal, mais suivant leur degré , de la terre salique (2). On voit encore ici , après cette transmission de l'héritage , le fisc s'interposer, et. par cette innovation interrompre le cours de la succession naturelle. Il en était vraisemblablement alors (selon Wiarda) comme dans le cas où une veuve se remariant payait la composition , qui, après le sixième degré de parenté épuisé, tombait dans le fisc , par une contradiction évidente avec le génie de ia vieille constitution germaine. Dans celle-ci , il n'y avait pas de fiscalité proprement dite, bien que Ton payât wnfred pour infraction à la paix populaire , et que ce fred fût dû soit au roi , soit à l'Asega , président du Mal légitime, soit au centenier, président du Mal inférieur. Les femmes devaient naturellement être privées du droit de toucher l'argent, produit des amendes ou compositions , puisqu'elles n'héritaient pas de la terre salique, sur le fonds de laquelle se trouvait garantie et assurée toute composition duc par la famille , ou réclamée par elle.

(î) Lex sal. tit. 63.

(a) Tit. 65.

Dans le système de la transmission immédiate du sang, les parens et leurs fils formaient ensemble la première et la plus étroite des parentés. C'était la parenté naturelle , le sifseip ( en allemand moderne sippscha/i ) ; elle demeurait la même , tout en s'étendant jusqu'aux arrière-pelits-fîls des petits-fils, en un mot, jusqu'à l'entier épuisement du sang dans la postérité mâle. Les mariages, tout en introduisant dans cette descendance un sang étranger, ne l'empêchent pas d'être pure , directe , progressive , et non décroissante. Le droit exclusif à l'héritage ne meurt que dans le cas où ce sang de l'aïeul , transmis de fils en fils , vient à se tarir. On a posé le problème suivant : Supposé qu'un possesseur eût laissé en mourant un fils, son héritier propre, un petit-fils , né d'un autre de ses enfans morts , enfin un arrière-petit-fils , héritier d'un père et d'un grand-père morts : que serait-il arrivé? Le fils vivant aurait-il seul eu droit à l'héritage? Problème facile à résoudre. Le fils du mort est de sa parenté propre. Il n'en est pas de même de son petit-fils, encore moins de son arrière-pelit-fils. Le frère , et non le fils du frère, était membre de la parenté la plus proche. L'oncle survivant , les neveux n'entraient point en partage de l'héritage du père de leur oncle. C'était donc le fils du défunt qui seul héritait , à l'exclusion des enfans et petits-enfans de ses frères décédés. Il en était de même du frère du défunt , héritier naturel du défunt qui ne laissait pas d'enfans ; il excluait de la succession les enfans ou petits-enfans de ses autres frères morts avant lui. La plus proche

( 74 ) parenté décidait seule alors du droit de succession.

Si la descendance directe du défunt se trouve épuisée, la succession remonte alors à ses frères , et aux descendans maies de ces frères. Ceux-là partagent ensemble également la possession inaliénable et totale du bien-fonds. Tant que leur sang ne se tarit pas , leur descendance exclut de l'héritage tout autre membre de la parenté.

Une question que l'on a proposée , est facile à résoudre , d'après les principes que Maïer a posés dans leur rigueur la plus scientifique et la plus complète. Un homme meurt ; il laisse à la fois un petit-fils et un frère : ou bien il laisse le petit-fils d'un frère , et le frère de son père : dans un de ces cas , l'héritier sera-t-il le frère ou le petit-fils? Dans le second , sera-ce le neveu ou l'oncle? Il est évident que le petit-fils, dans les veines duquel coule le propre sang du défunt, exclut le frère , dans le premier cas ; et que dans le second le neveu exclut l'oncle , puisque l'héritage dépend de la proximité du sang , et que l'on est toujours plus proche parent de son frère ou de ses fils que de son oncle et de ses fils.

Si la postérité mâle directe et celle des frères se trouvent éteintes , la succession remonte aux frères du père et de la mère ou à leurs descendans mâles. C'était là ce qui formait le troisième degré de parenté [sipseip). Les frères du côté maternel, alliés étrangers réunis à la famille par le mariage de la sœur, étaient les Magen, ou parens , lesquels composaient avec le reste de la famille une Magscip , parenté dans le sens du mot le plus

étendu , puisque jamais clic ne pouvait s'étendre audelà des frères de l'épouse , beaux-frères de l'époux , oncles maternels des enfans. Dans un certain sens , tout le Sipscip , tout le système de la famille formait une Magscip , une parente. Il y avait les Schwcrfmafr?i , parens de l'épée ; les Spillmagcn , parens du côté des femmes; puis les parens éloignés, Nagelmagcn , parens de l'ongle, formant la dernière limite , placés à l'extrémité de la parenté , comme l'ongle est placé à l'extrémité du corps. C'étaient les frères de la mère du chef de la famille , lesquels héritaient en troisième ligne, conjointement avec les frères du côté paternel. Si le Germain mourait sans postérité maie , et qu'il n'y eût pas de descendance mâle des frères de celui qui lui avait transmis le bien , son plus proche parent alors était l'oncle de son père ou de sa mère , de ceux à qui la terre avait appartenu dans l'origine. On voyait donc ces oncles ou leurs descendans mâles se présenter au troisième degré de l'héritage. La première parenté, celle du mort ; la seconde, celle de son père , de sa mère ou de ses aïeux étaient toutes deux épuisées. Il ne restait que la parenté de ses grands-pères des deux côtés ou des aïeux de ses aïeux aussi haut que l'on peut remonter dans leur famille. Ainsi leur descendance mâle était appelée à la succession. Notons ici cet orgueil des familles germaines , toutes d'origine guerrière , et qui avaient grand soin de conserver leur généalogie non-seulement dans les races nobles, mais clans les races simplement libres. Des bardes , ou scaldes domestiques , sem-

( 76 ) blables aux Bhats, conservateurs de la généalogie des guerriers indiens , et aux bardes celtiques, transmettaient , de père en fils , l'illustration de ces races et la chronique de leur exacte descendance. Si celles des Francs se sont éteintes , c'est-à-dire si elles ne sont pas parvenues jusqu'à nous, l'introduction du christianisme en est cause. Comme toutes les races nobles descendaient d'origine céleste , et que , d'ailleurs , les bardes étaient membres du sacerdoce païen , on vit ces derniers s'évanouir quand le christianisme vint à s'étendre; et bientôt disparurent avec eux les antiques généalogies, toutes entachées d'une mythologie profane et impie. Elles nous ont été conservées dans le nord Scandinave , où les scaldes s'étaient perpétués sous l'empire du christianisme , et chez les Celtes , où les bardes revêtirent d'une forme chrétienne les vieux rits païens.

Cette perpétuelle commémoration des ancêtres est la principale raison de la certitude avec laquelle les biens de la famille se transmettaient héréditairement chez les Germains. La généalogie de chaque race était vivante dans la tradition du barde , du "généalogiste , tantôt membre de la famille , tantôt étranger à cette famille. Quand le barde n'appartenait point à la parenté , comme cela arrivait dans beaucoup de familles nobiliaires et royales , la généalogie se conservait beaucoup mieux . A cet égard , les bardes furent remplacés dans la suite par les moines ou chroniqueurs.

La femme n'héritait jamais , comme on le sait déjà, de la terre saiique. Cependant le frère de la mère, par

une infraction réelle au principe , pouvait hériter en troisième ligne , comme il tenait à la famille par sa sœur. Mais sur cette infraction reposait la force de l'alliance, le secours apporté par le beau-frère à la nouvelle famille dans lacjuelle sa sœur était entrée; et, d'après le système germanique , il lui fallait une garantie d'héritage pour consolider cette assistance. L'oncle, frère de la mère , tenait à son neveu par sa sœur. 11 le protégeait de ses armes et trouvait une garantie dans son héritage ; aussi le neveu s'armait-il pour son oncle, quand le cas venait à échoir. Quant aux beaux-frères, ils n'avaient les uns envers les autres aucune obligation mutuelle ; elle n'existait qu'entre leurs enfans, en lignée mâle. Cependant, par la même raison que l'oncle maternel protégeait le fils de sa sœur , quelque chose de cette protection rejaillissait nécessairement sur le père de ce fils , sur l'époux de la sœur. Ainsi point de garantie , point d'héritage entre beaux-frères ; il n'y en avait qu'entre leurs enfans.

Nous lisons dans Tacite que les frères traitaient avec les plus grands égards les enfans mâles nés de leur sœur. C'est , comme on l'a vu plus haut , parce que le frère était appelé à défendre le fils de sa sœur , ou à lui succéder à défaut d'héritiers plus légitimes et plus directs. Aussi exigeait-on du Germain, qu'il donnât en otage plutôt le fils de sa sœur que son propre fils , parce qu'il héritait de ce neveu et ne pouvait hériter de ce fils. Quiconque donnait un otage prenait l'engagement sacré de le délivrer. Les parens d'un jeune homme avaient un aussi vif intérêt à bien traiter leurs

beaux-frères , protecteurs naturels du jeune homme en question , que ces derniers avaient intérêt à protéger leur neveu.

La succession rentrait exclusivement dans la ligne masculine ( où le sang paternel circulait d'une manière quelconque), toutes les fois que la troisième lignée n'offrait pas d'hommes habiles à succéder. Dès lors on ne déviait plus de ce grand principe qui excluait les femmes de la succession à la terre salique , principe dont on ne s'était départi qu'en faveur de l'oncle maternel. Tout doit faire supposer qu'en l'absence d'enfans mâles , du côté du père , du frère ou des oncles , ou de leur descendans , les fils des sœurs étaient appelés à hériter de la terre salique. Mais dans cet embranchement immense et complexe de la famille, dans cette parenté si nombreuse , dont tous les rameaux s'enlaçaient comme les branches d'une forêt vierge , comment la descendance mâle pouvait-elle dépérir et manquer tout-à-coup? Comment, dans l'ordre naturel des choses , était-il possible que rien de pareil arrivât, à moins que la guerre ou la peste n'eussent balayé des races entières?

Mais quand les nations germaniques s'établirent dans l'empire romain , le fisc ne raisonna pas ainsi. Le principe romain de l'autorité de l'Etat fut adopté. Il importait aux princes francs , saxons , goths , bourguignons , suèves , vandales , lombards , de le faire prédominer autant que possible. Nous avons vu comment on y fit servir le "régime féodal, au moyen du graphion et de la paix du roi. La fiscalité y concourut

à son tour. Inspirée par le génie des institutions romaines , elle empiéta sur la eonstitution de la famille , indiqua un nombre fi.ve et déterminé de degrés de parenté habiles à recueillir la succession , et , après le sixième degré , se substitua à l'ordre naturel des choses , en intervenant dans l'héritage des alleux disponibles, devenus vacans par la mort de ceux qui chez les Saliens (probablement comme chez les Ripuaires) , s'y trouvaient appelés en sixième ligne. Toutefois , il est difficile de supposer qu'une pareille usurpation eût pu se réaliser au même degré par rapport à la terre salique.

( La suite au numéro prochain, )

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