CHAPITRE XIII
LES LIMITES DE PARIS FIXEES A L’ENCEINTE DES FERMIERS GÉNÉ- RAUX. — AGRANDISSEMENT DE LA COMMUNE DE VAUGIRARD PAR LES TERRITOIRES LAISSÉS EXTRA-MUROS. — LES ATELIERS DE CHA- RITÉ DE VAUGIRARD. — LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION. — LE BATEAU DE POUDRE ET LES HABITANTS DE VAUGIRARD. — LES ARRESTATIONS DU IO AOUT 1792. — M. DE CLÉRY, VALET DE CHAMBRE DE LOUIS XVI, ARRÊTÉ A VAUGIRARD AVEC Mn,e DE RAMBAUT. — LE CHARRETIER ROYALISTE. — LA CONDAMNATION A MORT DE MARIE- ANNE BERTEAUX. — LA FÊTE DES MARTYRS DE LA LIBERTÉ ET LA DÉESSE RAISON. — LA FÊTE DE L’ÊTRE SUPRÊME. — LA CON- SPIRATION DU CAMP DE GRENELLE. — L’EXÉCUTION DU GÉNÉRAL MALET. — LES ALLIÉS. — LES BLESSÉS DE JUILLET l83o.
Nous avons dit que l’enceinte des Fermiers Généraux, dont il vient d’être si longuement parlé, était une enceinte fiscale ne représentant nullement les limites géographiques de Paris, dont les faubourgs débordaient cette muraille et s’avançaient jusqu’aux villages les plus voisins.
Cette situation, à la vérité, ne pouvait être que passagère et devait amener, à brève échéance, le remaniement du régime de la fiscalité parisienne. Le décret du 6-9 juin 1790, en effet,
décidait que les territoires situés intra-muros devraient, à l’avenir, payer les droits d’entrée afférents à la Ville de Paris, et ceux situés ex tra-muros, être assimilés à la banlieue :
A compter du jour de la publication du présent décret, tout le territoire que renferme la ligne de l’enceinte des murs de Paris sera soumis aux droits d’entrée dans cette ville; et réciproquement le territoire qui était antérieurement sujet à ces droits, et qui se trouve placé hors de l’enceinte, sera soumis au régime des impositions ou perceptions établies dans la banlieue dont il fera désormais partie.
Le décret du 21 mai-27juin 1790, pris par l’Assemblée Nationale Constituante, devait, de son côté, consacrer définitivement la séparation en décidant que les limites de la capitale seraient ramenées exactement au mur de la nouvelle enceinte :
Art. 3. — La Commune ou la Municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceintt des nouveaux murs ; mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs seront soumis à l’Administration municipale.
On trouve l’interprétation de ce décret, c’est-à-dire l’indication du sort réservé aux territoires incorporés à la banlieue, dans une lettre du 21 juillet 1790, adressée à M. Guignard, ministre et secrétaire d’Ètat, par M. Lambert, Contrôleur général des Finances, et disant que ces territoires seront attribués aux municipalités les plus voisines :
L’Assemblée Nationale, Monsieur, en décrétant l’organisation municipale de la Ville de Paris, a décidé que les propriétés particulières situées hors l’enceinte des nouveaux murs et qui entraient dans l’ancienne consistance du territoire de cette ville seraient réparties entre les différentes municipalités qui partagent le territoire de la banlieue 1...
En même temps, le Contrôleur général sollicitait du Ministre, qu'il voulût bien prier le roi de désigner des commissaires chargés de se rendre sur place et d’examiner comment