‹ VergniaudChapitre 10 sur 113 · ÉTAT ACTUEL DE LA PROCÉDURE · texte numérisé non relu

ÉTAT ACTUEL DE LA PROCÉDURE

Une haine secrette animoit depuis longtemps le baron de Momuy contre le sieur Labeyrie. « Je ne rencontrerai jamais ce b... là, disoit-il à la dame de Cazalis (73' témoin... Il y avoit sept ans que l'on procédoit à l'information). Si je le rencontre, je le rosserai \ o

Le baron de Momuy avoit un beau-frère dans l'état ecclésiastique. Il désiroit ardemment de le voir curé de la paroisse dont lui-même étoit le Seigneur, et ce vœu de son cœur lui rendoit encore plus odieux le sieur de Labeyrie, devenu, par sa nomination à la cure de Momuy, un obstacle invincible à son accomplissement.

Le sieur Labeyrie avoit acheté par bail à vie une maison du sieur Dutroy, praticien du bourg de Momuy ^ Il en résulta d'abord des relations très fréquentes entre le praticien et son curé.

Le sieur Dutroy avoit une fille. Henriette (c'étoit son nom), emportée sans doute par la violence de ses passions, ne gardoitpas toujours les précautions nécessaires pour cacher le désordre de sa conduite. Le sieur Labey-

1 On voit, par les qualités de l'arrêt, que le baron de Momuy était un ancien Capitaine au Régiment Royal de la Marine.

^ Il étoit notaire; mais le mot générique praticien s'appliquait indistinctement aux notaires et aux procureurs, ainsi que l'atteste Furetière :

Praticien. Celui qui sçait bien le style, l'usage du barreau..., qui sçait bien dresse)" un contrat, instruire un procès...

rie s'en aperçut. Il voulut faire des représentations à la mère. La mère s'en offensa. Tout commerce fut rompu entre les deux maisons ; mais celui d'Henriette avec ses amants subsista toujours.

Henriette croyoit avoir un secret pour tromper la nature. La nature se moqua de ce secret. Henriette devint enceinte. Sa honte fut publique.

C'est alors que se forma contre le sieur Labeyrie le projet de la diffamation la plus scandaleuse que jamais la haine ait pu inventer.

Le principal corrupteur d'Henriette menace de lui tirer un coup de fusil, si elle le déclare auteur de sa grossesse. (V. le 49" et le 79*^ témoins.)

Les parents de cette fille ne voient dans la perte de son honneur qu'un moyen d'accroître leur aisance. Mais il faut pour remplir leurs vues qu'elle assigne au fruit de sa débauche un père qui soit riche.

Le Juge, le Procureur d'Office* de Momuy, seront les ministres des vengeances de leur Seigneur. La trame s'ourdit : tout est consommé. Henriette fait sa déclaration de grossesse la nuit du 8 au 9 février 1780. Elle nomme son prétendu séducteur. C'est le curé de Momuy.

On verra dans la discussion la naissance et le progrès de ce complot.

Cependant on fait plusieurs copies de la déclaration d'Henriette. Ces copies circulent. Le scandale se répand. Le iO dans la matinée, c'est-à-dire quelques heures après celte déclaration, le sieur Labeyrie, qui étoit à Ayre, entend dire : le curé de Momuy est le père de

* Pbocureur Fiscal ou PnorrREun d'Office, est celui qui fait la charge de Procureur du Hoi dans une justice subalterne et non Royale, qui a soin des intérêts du Seigneur du lieu et du public.

FuRETiÈRE, revu par Basnage,

Tenfant qu'Henriette porte dans son sein. Déjà on lui propose de résigner sa cure au beau-frère du baron de Momuy, de céder à Dutroy la maison qu'il tient de lui par bail à vie et de donner à Henriette 3,000 livres de dommages et intérêts. La suppression de la fatale déclaration est à ce prix. Mais si le crime est lâche, l'innocence est ferme. Le sieur Labeyrie s'indigne de ces propositions révoltantes, il gémit sans doute d'être réduit à l'humiliation de se justifier. Mais cette justification est devenue un devoir pour lui, il n'hésitera pas à le remplir.

Le 13 du même mois, il porta sa plainte en diliamation devant le tribunal criminel de Saint-Sever. Deux jours après, il est accusé lui-même du crime de rapt de séduction, par le sieur Dutroy, père d'Henriette.

Mais devant quel Juge le sieur Dutroy porte-t-il sa plainte? devant le Juge de Momuy.

Information faite avec une précipitation qui annonce la partialité de ce Juge... Quelques témoins sont entendus. Sur la réquisition du Procureur d'Office, un décret de prise de corps est lancé contre le sieur Labeyrie.

Le même jour un sergent royal est mandé et se rend à Momuy pour mettre ce décret à exécution.

Le même jour, le baron de Momuy ordonne à un serrurier de mettre en état la serrure de la prison.

L'ouvrier lui paroît trop lent. Le lendemain, à peine il est jour, il l'envoie chercher, il le presse d'achever son ouvrage. Dans une heure ou deux, dit-il, le curé va être conduit en prison, et voulant, au miheu des précautions qu'il prend pour assurer la détention du sieur Labeyrie, se donner un air d'humanité, il engage le serrurier à porter de la paille fraîche dans l'horrible séjour qu'il destine à ce pasteur.

Cependant le Procureur du Roi de Saint-Sever revendique la procédure qui s'instruit devant le juge de Momuy.

Le sieur de Momuy intervient pour défendre sa juridiction.

Appointement contradictoire qui le déboute, appel de sa part en la Cour.

Appel aussi du sieur Labeyrie du décret de prise de corps décerné contre lui.

Le sieur Momuy se rend à Bordeaux pour suivre son appel. Il fait intervenir Dutroy. Ils avoient fait annoter^ à Momuy les biens du sieur Labeyrie. Ils renouvellent à Bordeaux les perquisitions sur sa personne. Ils ne connaissent pas la sécurité qu'inspire à un homme faussement accusé le sentiment de son innocence. Ils cherchoient leur victime, et leur victime 's'étoit remise volontairement dans les fers. Mais qu'ils tremblent au lieu de se réjouir. Leurs passions ne dirigeront pas le glaive. Il est entre les mains de la Justice. C'est elle seule qui frappera.

Arrêt contradictoire, Grand'chambre et Tournelle assemblées, en date du {"juillet 1778, qui casse purement et simplement et sans aucune réserve, la procédure instruite à la requête du sieur Dutroy, permet au sieur

« AîtNOTBB, tonne do Palais, qui ne se dit qu'en celte phrase. Dès qu'on fait le procès à quehpi'un par contumace, on fait saisir et annoter tous ses biens; c'est-à-dire on met des affiches et panonceaux sur ses héritages, pour marquer qu'ils sont saisis et en la main du Roi. (FcBETiènE.) Ainsi, l'ordonnance de 1670 contenait, sur les défauts et contumaces, un article spécial avec cette rubrique :

0 Penpiisition de l'accusé et de ses biens.

« Si le décret de prise de corps ne peut Ctre exécuté contre l'accusé, il en sera fait perquisition et ses biens seront saisis et annoté$, etc... » (Titre XVII, art. !•'.)

Labeyrie de faire suite à sa procédure de diffamation et décrète d'ajournement personnel le juge de Momuy.

Le baron, toujours assisté de Dutroy, part aussitôt pour Paris. Il va inculper la justice du Parlement de Bordeaux et demande qu'on casse son arrêt. Mais on méprise ses clameurs, et, par arrêt du Conseil du 1'"'' décembre suivant, il est débouté de sa demande en cassation.

Dans cet intervalle, on continuoit au Sénéchal de Saint-Sever l'instruction de la procédure commencée à la requête du sieur Labeyrie. Les foiblesses d'Henriette se manifestoient. Ses amants étoient successivement nommés dans l'information. Le rideau qui cachoit leurs débauches se déchiroit. Leurs sarcasmes, leurs propos diffamateurs se révéloient. La haine, les manœuvres, les intrigues du baron de Momuy perçoient dans une foule de dispositions. L'iniquité du Juge, entièrement dévoilée, ne laissoit plus que le choix de la peine à lui infliger. La complaisance criminelle du Procureur d'Office se montroit au grand jour, et la calomnie, le front découvert, paroissoit dans toute sa difformité.

On décrète de prise de corps Henriette Dutroy, le sieur Maynadé, Juge, et le nommé Pierrot Labourye.

On décrète d'ajournement personnel le sieur Julien, baron de Momuy, le sieur Jean Dutroy, notaire, le sieur Rifflet, Procureur d'Office, et le nommé Petrot, Costedouat, dit Pietri, enfin le sieur Larron lure, chirurgien, est décrété de soit ouï\

et leur exécution, portait qu'il y aurait trois sortes de décrets, « selon la qualité des crimes, des preuves et des personnes, » et suivant cette différence, la partie devait être assignée pour être ouïe, ajournée à comparoir ou prise au co^ys.

Pothier explique ainsi ces distinctions :

Le décret d'assigné pour être ouï est inconnu par les anciennes ordonnances et de nouvelle institution, quoiqu'il paroisse ne différer

Ces décrets portent la terreur dans l'âme des accusés. Henriette ne se présente pas, Pierre Labourye s'enfuit, et le sieur Maynadé, caché dans la principauté de Bidache, se soustrait aux recherches de la justice, mais non pas à ses remords.

Appointement le 4 septembre, qui ordonne le règlement extraordinaire.

On instruit contre les trois coutumax : le jour du jugement approche, il importe de le retarder.

Le baron de Momuy présente le 28 septembre «ne plainte en subornation de témoins.

Grande information, d'après laquelle jugement qu'il n'y a pas lieu à décréter; on la joint à la procédure du sieur Labeyrie.

Le sieur Labeyrie présente sa requête en conclusion. Alors on llatte Henriette qu'elle pourra tromper la justice. On a eu le temps de gagner des témoins, de les préparer, de les endoctriner; à coup sûr il y aura des charges considérables contre le curé. Une nouvelle plainte sera du moins un incident qui pourra traîner la procédure en longueur. Mais il faut qu'Henriette fasse le sacrifice de sa liberté. On lui fait entendre que ce sacrifice ne sera que momentané; tous les accusés la pressent, la sollicitent : elle cède. L'insensée ! qui ne voit

<lii décret d'ajournement personnel que dans ces termes, il en difTftre néanmoins quant aux effets... !<> en ce nue le décret d'assicné i»our ôtre oui, faute par l'accus»'* d'y avoir obci, se convertit en dérret de prise de corps; 2o en ce (|ue le df^crct d'assi^jné pour être ouï n'iMiiporte aucune note pour raccus«5 ni par consiMjiient aucune interdiction de ses fonctions publiques; au contraire, le décret d'ajounicnuMit personnel, semblable en cela au décret de prise de corps, aussitôt qu'il est signifié i\ l'accusé, emporte de plem droit interdiction de toutes fonctions publiques. Tit. 18, art. 10 et 14. »

{Traité de la Procédure criminelle, section III, art. il.)

Notre Code d'instruction criniinolio a rcjiroduit cette cIa.«isi(icHtion (>n établissant les mandats de comparution, d'af/ic/ier cid arrût Il de éépôi (art. 91, 112 du Code d'instr. cr.).

pas que ses complices la jettent dans les fers, moins pour lui assurer une victoire qu'ils n'espèrent pas pour elle, que pour éloigner d'eux le châtiment qui les menace.

Le 17 ou 18 août 1779, Henriette se met en état (sous entendu d'arrestation), dans les prisons de Saint-Sever. On consomme la procédure le 28 du même mois. Elle présente sa nouvelle requête en plainte de crime de rapt de séduction contre le sieur Labeyrie.

Egaré par un prestige qu'il est impossible d'expliquer, le Lieutenant Criminel croit devoir lui donner acte de sa plainte et lui permettre d'informer.

Elle fait entendre S6 témoins.

L'Official, qui instruit conjointement avec le Lieutenant Criminel, décrète le sieur Labeyrie de : soit ouï. Le Lieutenant Criminel le décrète d'ajournement personnel.

Appointement du 28 juillet, qui joint les deux procédures pour statuer sur la qualité de l'instance.

Autre appointement qui, sur le vu des informations respectives, déclare le sieur Labeyrie accusateur.

Henriette se rend appellante en la Cour de ces deux appointements.

Elle y demande le règlement à l'extraordinaire contre le sieur Labeyrie ; elle y demande aussi son ampliation. (V., sur le sens de ce terme, p. 45 ci-dessous.)

Arrêt le 10 juillet 1782, qui met l'appel au néant et met hors de Cour, sur la demande en amphation.

On revient à Saint-Sever. Les accusés tremblent. Ils ont épuisé tous les moyens d'incidenter. Le sieur Labeyrie croit toucher au moment d'une sentence qui le rendra à ses paroissiens, digne des saintes fonctions dont il est chargé par son ministère. Mais, ô incertitude des jugements de l'homme ! Les ennemis du sieur La-

beyrie avoient tellement compliqué le procès, ils avoient élevé tant de nuages autour de leur crime, ils s'étoient si bien enveloppés de plaintes, d'informations, d'appel, de demandes incidentes, ils avoient tellement enfoui la vérité au sein d'une procédure énorme, que les juges se sont égarés dans l'obscurité de ce chaos.

Par leur sentence du 7 avril dernier, ils ont relaxé le baron de Momuy de l'accusation calomnieuse intentée contre lui, sans dépens, et ont prononcé par hors cour, dépens compensés sur les conclusions respectives des autres parties.

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