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IL VAUT MIEUX PUNIR UN INNOCENT QUE SAUVER UN COUPABLE

Et il ne recule pas devant ce blasphème, il y revient, il y

insiste :

Oui, nous le répétons, et, dût-on nous l'imputer k crime, nous traiter d'anthropophages, dans une affaire d'où déiKînd le salut de rÉtat, que l'innocence pénsse et que la i)atrie soit sauvée. (V. VAnti- Fédà-aliste, n° 35, du 9 du deuxième mois de l'an II, p. 274.)

L'annonce du décret est naturellement l'occasion d'un chant de triomphe de V Anti-Fédéraliste :

Enfin l'opinion de tous les vrais républicains, de tous les amis de la justice et des principes révolutionnaires est convertie en loi! Les réponses évasives, les déclamations effrontées, les mensonges du crime ne prévaudront pas contre les intérêts de la nation et la voix de l'éijuité. Plusieurs bons citoyens sont venus ex[K)ser leurs craintes sur la lenteur des formes judiciaires, etc. Le décret est envoNé sur-le-champ au Tribunal révolutionnaire.

La responsabilité de ces exécrables doctrines retombe, suivant nous, sur Robespierre. Sans doute il n'a pas signé les articles de V Anti-Fédéraliste, mais ces articles étaient rédigés sous son patronage, ils reproduisent ses opinions, ils sont écrits par ses adeptes. Loin de les désavouer, il a fait récompenser ou laissé récompenser JuUien, Payan et Fourcadc par le Comité de Salut public. La décade s'était à peine rcouléc qu'une souscription à deux mille exemplaires venait ratifier lu conduite du journal * et l'autoriser à persévérer

1 L'arr*H«'> du Comité de Salut public, qui accorde une subvention à V Anti-Fédéraliste est du 23 brumaire, et, dans ton n» 39 du 13 brumaire, c'esl-i\-<Jire dix jours au|»3»raviiiil. Pavan «'«rivait ««'i» litfUi** ultumiuublt'S :

«« Que peut-on désirer de ijIusv... Iji t/mii.aim- . hii iii«mi, v\W v« rire mise en pcrumueuce et faire le pendant de l'arbre de la Liberté. •

dans ses principes. Or, ces principes qu'ils qualifiaient euxmêmes d'anthropophages, c'était :

Condamnation sans témoins ;

Condamnation sans entendre les accusés;

Condamnation d'un innocent plutôt que l'acquittement d'un coupable.

Le tout se résumant dans ces mots : abréviation des procédures, droit pour les jurés d'interrompre les débats, de se déclarer éclairés au bout de trois jours et de supprimer ainsi la défense !...

En prêtant sa plume à la rédaction du décret, Robespierre n'acceptait pas l'œuvre d'autrui ; il ne l'atténuait pas, il réalisait sa propre pensée, mûrie de longue date et consacrée par ses actes subséquents, comme le prouvent le procès de Danton, la Commission d'Orange et la loi du 22 Prairial.

Il ne pouvait donc combattre, suivant le désir de M. Louis Blanc, un décret qu'il avait préparé.

XY

Puisque l'occasion s'en présente, examinons quelle a été, sur ce point capital, l'attitude de Robespierre. Il s'agit du droit de défense en général et spécialement d'un accusé au criminel. Ce droit était une des grandes conquêtes, nous dirions même la plus grande conquête du xviii^ siècle et de la Révolution. Enseigné par les philanthropes, les publicistes, les jurisconsultes, réclamé par tous les cahiers des baiUiages, proclamé par l'Assemblée constituante, il formait un des premiers articles de cette célèbre déclaration, qui

est l'évangile politique du temps. Robespierre a dû se prononcer, il s'est prononcé plusieurs fois sur une question qui touche aux intérêts les plus sacrés de Thumanité.

Les Girondins, Vergniaud aussi, ont agité ce problème, «?t par leurs paroles et par leurs actes, ils ont confessé leur foi en cette matière. Il y a donc lieu de les mettre en balance, de les peser et de décider entre les deux pailis dans la pei-sonne de leurs chefs.

Quelles sont les opinions professées par Robespierre sur le droit de défense? Orateur philosophe, disciple de J.-J. Rousseau, voué de plus par profession à la défense des accusés, il ne pouvait, sans manquer à tous ses principes, sans mentir à son passé, déserter une si noble cause. Aussi l'a-t-il d'abord soutenue avec énergie et portée à une grande hauteur. Ecoutons-le traiter la question dans l'Assemblée constituante, la prendre de haut et remonter aux premiers principes de toute procédure criminelle :

\/d procédure, dit-il (séance du 4 janvier 1791), est une précaution ordonnée par la loi contre l'ignorance, la faiblesse ou la prévention du juge. Si les juges ne sont pas infaillibles, la loi ne doU pas leur dire : Choisissez les moyens que vous voudrez el jugez ce que vous voudrez, car alors la conviction des juges ignorants serait substituée aux preuves; leur décision deviendrait arbitraire et Ir jugement irréfléchi. Il n'y aurait plus ni frein «^ l'arbitrairo, ni lois protectrices de l'innocence opprimée... Mais le législateur sago sait que de tous les hommes les juges sont ceux qu'on doit le plus surveiller; de là les formes auxquelles les jugements sont assujettis. La loi ne peut {ms abandonner à la seule conscience du juge le droit de décider arbitrairement. Elle lui dit : Vous ne condamnerez personne, à moins «fuil n'existe contre l'accusé «les preuves plus claires que le jour. La loi a été plus loin, ell«; a elle-mùmc posé des règles pour l'examen et l'admission de ces | reuvcs, règles sans l'observation desquelles les juge^ ne sauraient condamner, quelle que soit leur conviction. S'il exi'^te de ces K-ples, il faut constater qu'elles ont été remplies; le moyen de le consUfer, c'est l'écriture, sans cela il n'y a plus d« liarrières à l'urbitraire ri au despotisme, il n'y a rien qui tmjieche ou qui constate ies a»stiA»iHnh judidairei et toutes les suites de la malversation.

La société doit donc s'assurer que l'accusé n'a été condamné que sur des preuves indubitables ^

Cependant Robespierre prévoit les inconvénients des preuves légales : il veut que les lumières des juges concourent avec la sagesse du législateur ; que ceux-ci ne soient pas forcés à condamner contre leur conviction intime, par cela seul que la preuve légale est faite en la. forme, car ce serait immoler V innocence avec le glaive de la Loi, ce serait tolérer l'assassinat judiciaire.

Il veut combiner la garantie de la preuve avec celle de l'appréciation du juge : il ne lui suffit pas qu'une seule de ces conditions soit remplie, il les lui faut toutes les deux, et, certes, c'était là un système excellent, peut-être difficile à réaliser dans la pratique, mais incontestablement très juste, nous dirons même très beau en théorie.

Ceci dit pour les témoins, voyons ce que Robespierre pensait du droit de l'accusé de se faire entendre du juge. Ce droit, qui est la base de toute justice, il l'a revendiqué en termes non moins énergiques, non moins convaincus, dans le langage le plus élevé :

Il ne suffit pas, dit-il (le 24 septembre 1792 à la tribune), d'entendre un accusé, il faut l'entendre de suite, il faut l'entendre sans l'interrompre, sans l'outrager...

De tous les devoirs qui m'ont été imposés par ceux que je représente, le premier est de réclamer la liberté des opinions, d'empêcher qu'il ne s'élève des voix qui compromettent la justice de l'Assemblée, en ôtant à un citoyen la liberté dans tout son jour.

... Je prétends conserver le droit de me justifier par tous les moyens qui sont en mon pouvoir. La meilleure réponse à de vagues accusations est de prouver qu'on a toujours fait des actes contraires. (Séance du 25 septembre, n° 270 du Moniteur.)

1 Voici le décret qu'il proposait jmur concilier le double desiderotum qu'il indiquait :

Art. 1er. — Les dépositions (des témoins) seront rédigées par écrit.

Art. 2. — L'accusé ne pourra être déclaré convaincu toutes les fois que les preuves déterminées par la loi n'existeront pas.

Art. 3. — L'accusé ne pourra être condamné sur les preuves légales, si elles sont contraires à la connaissance et à la conviction intime des juges.

Il y revient encore le 29 octobre. (Séance de la Cunvention du 29, n° 30 du Moniteur) :

Il me semble que la première W*glc de la justice est que dans les mêmes lieux, devant les mêmes hommes qui ont entendu aoe accusation, la défense soit écoutée avec la même indulgence.

On ne peut mieux poser les principes de la défense. II poursuit :

S'il en était autrement, jwur perdre le meilleur citoyen, il suffirait de rinculper aux yeux de la France entière et de jeter sur lui de vagues soupçons liés à un système suivi d'accusation... Et si les clameurs de la prévention empêchaient l'accusé de se fairo entendre, quelle serait alors la ressource de l'innocence opprimée?

Nommé à l'élection Accusateur Public près le Tribunal de la Seine, il préféra se consacrer entièrement « à plaider la cause de l'humanité et de la liberté, comme homme et comme citoyen au tribunal de l'univers et de la postérité. » Il donna sa démission, confirmant ainsi par des actes les théories auxquellec il avait voué en apparence un véritable culte.

Ah ! si Robespierre leur était resté fidèle ! s'il avait consacré à les défendre son incontestable supériorité d'homme d'Etat, ses talents d'orateur et l'immense popularité qu'il avait acquise au prix de tant d'efforts, de luttes, d'injures imméritées, patiemment subies ' î s'il était resté l'homme des discours sur l'abolition de la peine de mort, sur la guerre *, sur le suffrage universel ! s'il était allié avec les

> Voici, par exemple, une de ces alUiques qu'il essuyait journellement et contre lesquelles il se montre impnusible, quoiqu'elles soulèvent le dégoût :

Robespierre, ce i\h d'une femme publique,

Procréé au b ou sous quelque portique.

Et qui passe eu uoirceur, selon bonne ehroniipie, Son cher oncle Damiens, borreur de la Hel^^ique...

(Etrcnnet à ces J/rv.vieMr*. Paris, 1792.)

• Nous ne pensons pas, ronlrairemenl à M»» Holand {OHxrrv. suri» Rap. ffAmar.) que Robespierre se soit déclaré eontre la guerre pur désir de la popularité quMI «uniil plutôt conquise en roniballAul I*»

grands citoyens qui marchaient comme lui en si grand nombre dans le sens du progrès au lieu de se tourner contre eux, il est permis de croire que le sort de la Révolution aurait été changé, que les passions funestes qui éclatèrent auraient été combattues et domptées, qu'en un mot le génie du mal sous toutes ses formes ne se serait pas substitué à une régénération sociale nécessaire dans son principe, bie'nfaisante dans ses premiers résultats, ensanglantée et paralysée plus tard par les excès les plus lamentables et les plus incompréhensibles I Nous n'avons pas ici à rechercher le secret de tant de malheurs.

Nous ne pouvons qu'exprimer un regret; car après avoir énuméré les points saillans, brillans inspirés par le sentiment de l'humanité, il faut tourner la page, il faut entendre un langage différent, il faut voir apparaître un nouvel homme... et la statue descendre de son piédestal, descendunt statuœ K L'humble avocat, grandi par les idées même qu'il défendait, redevient lorsqu'il les trahit un orateur médiocre, encore assez habile pour conquérii' le pouvoir, mais ne reculant pour le conserver devant aucun moyen, pas môme l'oubH de

parti de la paix. Suivant nous, Robespierre était dans le vrai, au point de vue de l'humanité d'abord, et aussi de la politique. Il avait entrevu les dangers du césarisme au moment où personne n'y songeait, et c'est une clairvoj^ance à laquelle il faut rendre hommage, mais ce n'était pas une raison p'oiir mettre les généraux en coui)e réglée depuis Custine jusqu'à Hoche, qui n'échappa que par miracle, et grâce au 9 Thermidor.

1 Tel est le double jugement de M^e Roland sur Robespierre; elle dit dans sps Mémoires (Notices historiques) : « Que pendant l'Assemblée constituante elle avait estimé Robespierre pour le courage qu'il montrait à défendre les principes avec chaleur et opiniâtreté ; » c'est ce qui se trouve longuement développé dans une lettre qu'elle lui avait adressée le 27 septembre 1792 (voyez Mém., édit. Faugère, vol. I, p. 386); elle loue son patriotisme, sa fidélité aux principes, son courage à les soutenir, dans l'isolement, et plus tard, dans le projet de lettre qu'elle écrivit sans l'envoyer: «Robespierre! je l'ai beaucoup connu et beaucoup estimé; je Tai cru un sincère et ardent ami de la liberté. » Puis elle arrive à ces lignes vengeresses : « Ce Robespierre, qu'un temps je crus honnête, est un être bien atroce I comme il ment à sa conscience et comme il aime le sang! »

ce qui était rhonneur de sa profession et de sa vie : le respect d'un accusé, du droit de défense, de toute conscience et de toute justice.

Suivons-le pas à pas dans cette triste phase de palinodie.

Après le 10 Août, Robespierre devint membre du Conseil général de la Commune de Paris... Il proposa dans la Commission des Vingt-Un d'autoriser le Conseil général de la Commune de Paris à se former tout à la fois en jury d'accusation, en jury de jugement et en tribunal chargé de l'application de la Vi.

Tallien, qui l'accompagnait, repoussa lui-même avec indignation cette proposition faite au nom du Conseil général qui n'en avait aucune connaissance. (Disc, de Barbaroux, séance du 30 oct. 1792, n*» 306 du Moniteur.)

Il y a déjà loin de cette proposition au système défendu par Robespierre devant l'Assemblée constituante. Un tribunal unique, fonctionnant dans les temps qui suivirent le 10 Août, ne pouvait être qu'un tribunal de sang, un précurseur du Tribunal révolutionnaire. Aussi la motion de Robes • pierre fait-elle feculer Tallien lui-même ; elle échoue devant l'horreur qu'elle inspire.

Bientôt viennent les Journées de Septembre, c'est-à-dire l'immolation en grand des prisonniers placés sous la main et par conséquent sous la protection de la justice jusqu'au moment où ils seront jugés.

Qu'en pense Robespierre? Il en décline la respon^aLmiU- \ et il ajoute :

On assure qu'un innocent a péri ; on s*est plu à en exagérer le

« Snivant M. Grenier de CatsagDac, oon-Mulement il les aurait Ju»ti fiées, mais il les aurait proclaméet tteréee et •oblimet. M. Granier

nombre ; un seul, c'est beaucoup trop sans doute. Citoyens, pleurez cette méprise cruelle, nous l'avons pleurée dès longtemps, mais que votre douleur ait un terme comme toutes les choses humaines. Gardons quelques larmes pour des calamités plus touchantes * I

Comment un seul innocent a péri ! Mais alors les 1,800 personnes qui ont été massacrées étaient donc coupables? Et comment Robespierre, un légiste, peut-il proférer une telle parole, alors que ces 1.800 malheureux ont été misa mort sans jugement? A moins qu'il ne prenne au sérieux le titre de Maillard, qui s'intitulait Président du Tribunal du Peuple aux Journées de Septembre. Nous préférons encore à ces larmes froidement hypocrites la circulaire de la Commune, signée et probablement écrite par Marat. Elle est atroce, mais du moins elle est franche; elle dit : « Nous avons tué, » elle ne dit pas : « Nous avons puni, »

On connaît l'opinion de Robespierre dans le procès du Roi. Il ne veut pas qu'on juge Louis XYI, il veut qu'on l'abatte comme une bête fauve, sans autre forme de procès. La Convention repousse ce système sauvage et décide que Louis XVI sera jugé, que notamment il pourra communiquer librement avec ses conseils.

La Commune prend un arrêté dont le premier article porte : « Que les conseils de Louis seront fouillés jusque

de Cassagnac cite la quatrième lettre de Robespierre à ses commettants, où on lit ce qui suit :

« L'univers, la postérité ne verront dans ces événements que leur cause sacrée, et leur sublime résultat, vous devez le voir comme eux. Vous devez les juger, non en juges de paix, mais en hommes d'Etat et en législateurs du monde... Nous n'avons point failli, j'en jure par le trône renversé et par la République qui s'élève ! »

Il y a là une erreur manifeste. Robespierre parle dans ce passage, non des massacres de Septembre, mais de la journée du 10 Août.

1 Robespierre s'exprimera encore plus tard dans le même sens. Danton avait dit : « Il faut comprimer les royalistes, mais non confondre l'innocent avec le coupable. » — Robespierre, fronçant le sourcil : « Et qui vous a dit qu'on ait envoyé un innocent à la mort?» (Prudhomme, Hist. génér., etc., des Crimes de la Révol. fr., t. I, p. 146-147; — Louis Blanc, t. V, p. 348.)

ROBESPIERRE ET LE DROIT DE DEFENSE. 45f

dam les endroits les plus secrets, qu'on les déshabillera et qu'on les revêtira de nouveaux habits, etc. »

Cette lecture fait éclater une indignation générale. Bazire demande que l'arrêté soit cassé.

Robespierre se lève et défend la mesure de la Commune, comme dictée par le sentiment d'un louable patriotisme! (Séance du 14 décembre 1792.)

L'appel nominal est terminé; les défenseurs de Louis XVI demandent à être entendus.

Robespierre s'y oppose énergiquement. (Séance du 16 janvier 1793.)

La condamnation est prononcée. Les défenseurs de Louis XVI présentent son Appel à la Nation, motivé sur ce que la majorité ne serait que de cinq voix * ; ils invoquent au nu;:i Je l'humanité ce principe sacré qui veut que tout soit adouci, mitigé en faveur de l'accusé ; ils parlent des doutes graves attestés par le vote de la Convention. Tronchet, Malesherbes, l'un par la logique, l'autre par les sentiments, paraissent exercer une influence favorable sur l'Assemblée.

Robespierre est inflexible, et, dans un long discours, il repousse toute concession à la pitié; il prend par deux fois la parole et avec acharnement.

Le lendemain, sur la question de sursis à l'exécution, il la prend encore ; il ne veut pas que le vote soit reculé d'uQ jour, et, chose étrange, il tourne contre Louis XVI un de ses plus beaux titres à l'admiration de la postérité, c'est-à-dire la Déclaration du 1" Mai 1788. (Séance du 18 janvier 1793.)

On invoquerait avec plus de raison ses propres paroles contre Robespierre, car c'est lui qui avait dit et admirablement :

Quand la force de tous est armée contre un seul, quel

principe de justice peut autoriser la société à lui donner la mort? Quelle nécessité peut l'on absoudre î

« Elles disi>arai«»ent même ni l'ou compte les abtteotinos romiii« favorables à l'acquittement, ce qui aurait été de droit, attl^raot

Un vaiQqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare.

Un homme, qui fait égorger un enfant, qu'il peut désarmer et punir, paraît un monstre.

Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi vaincu et impuissant; il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme fait.

Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort qu'elle ordonne avec tant d'appareil ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, commis non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. (Discours sur l'abolition de la peine de mort, 30 mai 1791.)

Robespierre avait donc prononcé sa propre condamnation en qualifiant d'avance son vote, dans le procès de Louis XVI, de : monstruosité barbare, lâche assassinat, crime solennel sous des formes légales. On ne peut mieux dire.

En 1792, il change de langage, et il s'écrie :

Le ministère qui précédait la Révolution se couvrit de honte, parce que des édits qu'il avait proposés mettaient un intervalle entre la condamnation et le supplice. C'est ainsi que Lamoignon et les ministres du temps attachèrent l'opprobre à leur mémoire.

C'est une allusion à la déclaration du 1" mai, qui introduisait dans notre législation criminelle les réformes les plus humaines : abolition de la question préalable, de la sellette, de la formule si dangereuse de condamnation pour les cas du procès.

Augmentation de la majorité nécessaire pour condamner à mort. Publicité des jugements d'acquittement aux frais du domaine personnel du Roi, etc., etc.

L'art. 5 portait que la peine de mort naturelle ne pourrait être exécutée qu'un mois après la sentence. L'ordonnance de 1670 prescrivait au contraire que les condamnations seraient exécutées le jour où elles avaient été prononcées. Il en résultait que la prérogative royale du droit de grâce ne pouvait jamais s'exercer. « Une pareille forme, dit le préambule de la Déclaration de 1788, rend illusoire l'espoir de

recourir à notre clémence ou d'éclairer notre justice. » Louis XVI eut une lutte des plus vives à soutenir contre les parlements pour le maintien du plus beau de ses droits. H y avait donc une injustice extrême de la part de Robespierre à tourner contre Louis une disposition qu'il avait introduite par humanité, à lui refuser un sursis de vingt-quatre heures, alors qu'il en avait accordé un d'un mois!

En 4786, Condorcet avait publié une brochure sous ce titre : Réflexions d'un citoyen non gradué, sur un procès très connu, à l'appui du mémoire de du Paty pour trois hommes condamnés à la roue. Après avoir défendu Topinion de du Paty, il posait plusieurs questions que son mémoire avait fait naître, et il y répondait ainsi :

50 Sur le droit du Roi de surseoir à l'exécution des arrêts, d'examiner la procédure, de faire grâce, etc., M. de Condorcet observe que ce droit devient illusoire, puisque les arrêts sont souvent exécutés sans que le monarque ou le chef de la justice en ait connaissance. En conséquence, il voudrait qu'en France comme en Prusse, tous les arrêts de mort et même les arrêts infamants ne pussent être exécutés sans la signature du monarque. (Miémoéret de Bachaumont, 2i juin i786.)

On sait déjà comment Robespierre traite en pleine Convention les Girondins accusés et absents. {V. ci-dessus, p. 292.)

Misérables conspirateurs I Misérables individus 1 Scélérats, etc. Dès le lendemain du 2 Juin, il avait dit :

Ce sont les Corsas, les Rabaud et autres écrivains qui oot corrompu l'opinion publique.

Si j'étais juré, je ne m'arrêterais point à juger un citoyen obscur; mais si un député du peuple avait calomnié Paris, je le déclarerais contre-révulationnaire...

C'est parce qu'un savait que Paris était la boussole de k République, qu'on a attaqué Paris, et tout homme coupable de œ ârime

doit être frappé du glaive de la loi. {Journal des Débats des Jacobins, du 7 juin 1793, n» 428.)

Son thème est toujours le même :

Les crimes des Girondins sont patents; les preuves, nous n'en avons pas besoin pour nous convaincre de leurs trahisons, etc.

Il s'indigne contre Ducos qui défend ses amis et ne demande qu'une chose, c'est que le rapport tant de fois promis soit fait à leur égard. Pour Robespierre, ils sont soupçonnés, donc ils sont coupables...

En ce point Lecointre lui-même, le dénonciateur par excellence, montre plus de sentiment des convenances et plus de pudeur que Robespierre.

Je pense, dit-il, que le législateur ne doit jamais, en séance publique, émettre son opinion sur tel ou tel individu prévenu d'un crime, lorsqu'un tribunal est chargé déjuger cet individu... (L. Lecointre, au Républicain français, lettre du 17 août 1793, n^' 271.)

Carra, qui n'était nullement un Girondin; Carra, l'un des principaux moteurs de l'attaque des Tuileries au 10 Août, l'apologiste du 31 Mai, avait encouru pour les motifs les plus futiles l'excommunication patriotique de la Montagne. On lui reprochait comme un crime capital deux articles de son journal écrits en 1791 et 1792, articles dans lesquels il aurait proposé pour Roi de France tantôt le duc d'York, tantôt le duc de Brunswick. La vérité est que Carra, qui se croyait un habile diplomate, avait imaginé de faire du duc d'York un grand-duc de Belgique, et du duc de Brunswick le restaurateur de la liberté de l'Europe, un allié des Jacobins, prêt à prendre le bonnet rouge. Plus tard, le fameux manifeste ayant paru, il avait changé de langage, déchaîné son journal contre York, traité Brunswick de feld-maréchal de la Ligue des Cannibales *, mais en vain. Ses deux articles

1 « Brunswick doit bien rire de voir accuser d'être ses amis des gens qui lui faisoient si bonne guerre. » (M™* Roland, Observations sur l'acte d'accusation d'Amar.)

restaient comme un grief inexpiable contre lui ; il est dénoncé par Couthon, à la séance du 2 août 1793, et offre de se justifier en apportant à la barre quarante pièces prouvant son innocence, mais Hobespierre prend la parole et, après une courte réfutation, l'apostrophe avec violence :

Lâche, tu vois tes complots découverts : le système de tous nos maux est tracé dans cet indigne écrit et tu n'es pas jugé encore I Tu te réjouis des progrès que viennent de faire les satellites de ton cher Brunswick ; ton âme atroce espère encore qu'il viendra t'arracher au supplice dû à tes longs forfaits; mais ton attente sera trompée, les Français feront encore une fois repentir les esclaves du despotisme d'avoir souillé le sol de la liberté.

Citoyens, la présence de ce traitre a excité l'indignation que je viens de faire éclater aux yeux du peuple qui m'écoute, etc.

Suit une page de déclamations haineuses sur ce que Robespierre appelle une longue énumération de crimes, et il termine par cette péroraison digne du discours :

Citoyens, c'est trop longtemps vous entretenir d'un conspirateur: la République doit être vengée; qu'il soit, ainsi que ses complices, livré au Tribunal révolutionnaire. Carra va devant le Tribunal redoutable aux assassins de leur pays, va sophistiquer, va mentir avec impudence, va commenter. Et nous, citoyens, il en est temps encore, sauvons la patrie I (Vifs applaudissements.)

On croit le voir tel que l'ont peint les contemporains, /« fibi^es tendues pour la haine.., (Antonelle), fixant son ennemi avec fureur.,. (Vilate).

Amar, Lacroix, des membres restés inconnus accusent à tour de rôle le malheureux Carra, qui ne peut parvenir à se faire entendre.

Robespierre dit que le décret d'accusation est assez justifié.

Guyomard, Pons de Verdun demandent encore que Carra soit entendu, mais en vain, le décret d'accusation est renda et Carra se retire.

Traduit devant le Tribunal révolutionnaire comme complice des Girondins, dont il était plutôt l'advenaire, Carra

fit imprimer un précis apologétique; nous en avons déjà parlé p. 324, à la note *.

Une lettre conservée aux Archives nous montre quel était le degré de liberté accordé aux accusés pour préparer leur défense :

Nous avons vu plusieurs fois le défenseur officieux 2, lequel s'est occupé à corriger les épreuves à mesure. Demain sans faute nous aurons 600 exemplaires de votre défense. Ces deux articles nous ont été remis et ont été portés sur-le-champ à l'imprimeur. Quant à la collection des annales d'avril, mai et juin à envoyer au Tribunal par Buisson, nous n'en avons pas connaissance.

Nous avons mis tout en usage pour avoir le bonheur de vous voir; il n'est pas de jour oîi nous ne nous soyons pas présentées, mais nous avons été constamment refusées.

1 « L'éloge que j'ai fait de Brunswick dans ma feuille du 26 juillet 1792 est pris dans la Correspondance secrète de Mirabeau sur la cour de Berlin. (Vérification faite, cet éloge se trouve en effet à la p. 28 du 1er Yol.) J'ai copié cet éloge pour deux raisons : la première, pour donner de la jalousie à l'Autriche; la seconde, pour détacher Brunswick et la Prusse de la coalition. On fait quelquefois l'éloge de ses ennemis; je l'ai fait souvent, de ceux qui me calomnient et m'oppriment aujourd'hui ; c'est que je les croyais alors justes et incorruptibles (p. 60). »

« Assurément, dit Mirabeau, il ne seroit pas un homme ordinaire, même parmi les gens de mérite. Sa figure annonce profondeur et finesse. Il parle avec précision et même avec élégance... Enivré de ses succès militaires et universellement désigné comme le premier dans cette carrière, surtout depuis la campagne de 1778,... son pays (le Brunswick) est libre autant qu'il peut l'être, heureux et content. Véritable Alcibiade, il aime les grâces et les voluptés, mais elles ne prennent jamais rien sur son travail et sur ses devoirs...

C'est ce que Carra avait paraphrasé en ces termes :

Ce duc de Brunswick est le plus grand guerrier et le plus grand politique de son siècle, il est fort instruit, très aimable et il ne lui manquerait peut-être qu'une couronne pour être je ne dis pas le plus grand des rois, mais le restaurateur de la liberté de l'Europe. S'il arrive à Paris, je gage que sa première démarche sera de venir aux Jacobins et de mettre le bonnet rouge. MM. de Brunswick et de Hanovre ont plus d'esprit que MM. de Bourbon et d'Autriche.

Cette plaisanterie lui coûta la vie.

* Ce défenseur était le citoyen Guigné, rue du Petit-Lyon, faubourg Saint-Germain. (W, 292, n» 804, p. 21, 3® partie.)

Votre défenseur n'a pu obtenir de )>ermission pour vous voir. Adieu, recevez nos tendres et sincères amitiés. (D'une autre main.)

Je t'embrasse, mon cher bon ami.

Louis, ail nom du Comité de Sûreté générale, propose un projet de décret tendant à faire rapporter celui que la Convention avait rendu sur la proposition de Lecointre, pour ordonner aux Comités révolutionnaires de donner à l'avenir les motifs écrits des arrestations qu'ils auraient faites.

Lecointre et Phelippeaux combattent ce projet de décret et demandent le maintien du premier.

Robespierre. — Lorsque la notoriété publique accuse un citoyen d'un crime dont il n'existe point de preuves écrites, mais dont la preuve est dans le cœur de tous les citoyens indignés, ne va-t-on pas rentrer dans l'ordre judiciaire avec le premier décret ? N"anéantit-on pas totalement la sagesse des mesures révolutionnaires? L'humanité veut que le peuple soit sauvé, que la patrie triomphe; mais elle veut que le crime et la tyrannie soient punis sans pitié. {MoniL univ. du 16 oct. 1793, n° 35; éd. Pion. t. WIII, p. 216.)

Le rapport fut décrété à l'instant.

Il faut lire tout le discours de Robespierre qui caractérise bien son esprit d'inquisition, son mépris de tout ce qui est garantie de l'innocence, des droits de l'individu, il oublie toujours ou il feint d'oublier qu'une accusation criminelle est un problème à résoudre et non un problème résolu d'avance. L'évidence, le témoignage de l'univers, le salut public ne sauraient prévaloir contre ces axiomes d'éternelle justice :

Entendre l'accusé ;

Ecouter ses témoins ;

Peser les preuves pour et contre, avant de prouonoer le mot de peine, s'assurer qu'il y a un crime et que l'accusé en est coupable.

Si judicaSf cognosce;

Si régnas jubé ;

C'est Robespierre qui l'a dit. (Séance du 18 avril 1793.)

Je ne conçois pas le mépris pour les droits des citoyens; je ne conçois pas cette légèreté indécente avec laquelle on se joue des principes et de la justice; je ne conçois pas cette odieuse tyrannie érigée en système au milieu d'une assemblée qui a juré d'exterminer toute espèce de tyrannie. Aujourd'hui on décrète un représentant du peuple sans l'avoir entendu, demain on mettra en état d'arrestation deux citoyens qui ne sont coupables d'aucun crime. Je ne reconnais dans cette conduite que la marche de la tyrannie.

Danton et Camille Desmoulins ont été condamnés par application du décret sur l'abréviation des débats, rendu le 8 Brumaire contre les Girondins. Les jurés se sont déclarés instruits après le troisième jour et ont supprimé ainsi les témoignages et la défense comme ils l'avaient fait pour les Vingt-Un par l'organe d'Antonelle. La même réprobation doit donc s'appesantir sur Robespierre, mais avec une triple circonstance aggravante, résultant :

1° De ce qu'il avait préparé l'arrestation de Danton et de Camille en fournissant à l'avance à Saint-Just les éléments de l'acte d'accusation qu'il présenta sous forme de rapport dans la séance de la Convention du 11 germinal (an II);

2° De ce qu'il s'opposa énergiquement à la motion de Legendre demandant qu'avant de statuer sur la mise en accusation, la Convention entendît à sa barre les députés arrêtés.

On connaît le début fameux du discours de Robespierre :

A ce trouble depuis longtemps inconnu qui règne dans cette Assemblée, il est aisé de s'apercevoir qu'il s'agit aujourd'hui de savoir si quelques hommes doivent remporter sur la patrie, etc. (Séance de la Convention du 5 germinal.)

3° De ce qu'il s'associa au décret perfide qui permettait au Tribunal révolutionnaire de mettre hors des débats tout prévenu de conspiration qui insulterait la justice ou lui résisterait. C'était un prétexte pour se dispenser d'appeler les témoins à décharge dont l'audition était réclamée avec instance par les accusés.

Voyez-le dans la séance de la Convention du 15 germinal.

Robespierre. — Je demande que la lettre de LaQotte et le rapport de Saint-Just soient renvoyés au Tribunal révolutionnaire, et qui! lui soit enjoint de les lire à l'audience...

Op, déjà il s'était assuré du Tribunal en mandant lui-même de sa propre main le président Dumas, et en lui enjoignant de se rendre dans le sein du Comit»'» dp Salut public, la veille du jugement de Danton ^

Nous ne parlons pas de l'indignité morale consistant à puiser dans les épanchements d'une ancienne et étroite

* Le Comité de Salut public invite le citoïeu Dumas, vice-président du Tribunal criminel, à se rendre au lieu de ses séances demain à midi.

Robespierre.

(Lettre publiée en fac-similé avec le projet de rapport rédigé par Robespierre dans l'affaire de bauton. France, 1841.

On a essayé de nier l'immixtiou de Robespierre dans les jugements du Tribunal révolutionnaire; elle est prouvée d'une manière irrésistible par cette pièce. Mais la lettre du 12 germinal n'est pas seule, elle est corroborée par les listes de "juges et de jurés dressées de la main même de Robespierre et trouvées dans ses fmpiers. (Vol. Ill, p. 12.) Par le procès de Fouquier-Tiuville tout entier, |>ar la déposition de Sénart même, et surtout avec la rectification de d'Aubigny et l'accablante déposition de Jourdeuil, par l'introduction dans le jury de Payan le jeune, de Duplay père, les familiers les plus iuliuies et les plus notoires de Maxiniilieu. Nous ajouterons ce fait, moins couuu, que Sigismond Duplay, le fils, jouait au besoin son rôle au Tribunal révolutionnaire, à peine ûgé de vin{,'t ans, il défiosa contre le vieux général O'Moran, couvert de blessures et de gloire, et contribua à le faire condamner à mort. {V. aux Archives nationales, W, 335, n» 585.)

« Simon Duplay, Agé de vingt ans, commis aux bureaux de la guerre, natif de Saint-Didier, district de Monistrol, département de la Haute-Loire, demeurant à Paris, rue Soint-lUmoré, n« 366, nertion dest Piques, lequel nous a fait la déi>08ition suivante : « Il servait en may 1792 dans le !•' régiment d'infanterie, en garnison dans la place de Condé, dont O'Morran était alors le commaudant, etc.. » Il l'accusait d'avoir, en 1192, laissé égorger ses avant-|K)stcs par incurie el versé le sang de ses soldat» sans motif. «Je n'ai Jamais éprouva ni échec ui revers, répondait le malheureux O'Mormn, et J*al les mains aussi pures que le cœur... » Il nVn fut pas moins coodamné et Iratné au supplice. (K. ci-dcsaus, p. 366.)

amitié les éléments d'une accusation criminelle, à transformer en charges capitales des paroles toutes confidentielles. C'était la violation la plus flagrante du respect dû à la vie privée, et si jamais besoin de la défense a été impérieux et sacré, c'était dans une accusation de ce genre où l'incrimination ne reposait que sur des mots et pouvait disparaître devant l'explication la plus simple. Robespierre ne s'en préoccupe pas. Au contraire, il redouble de précautions pour étouff'er la voix de l'accusé et celle de ses témoins. Et le jour même où la tête de Danton tombe, il exalte la justice du Tribunal révolutionnaire, il s'indigne à la pensée qu'on pût le soupçonner d'égorger des innocens. Yoyez sa violente dénonciation contre Dufourny. (Séance des Jacobins, du 16 germinal, Moniteur du 20 germinal an II.)

Bientôt ce système inquisitorial se développe de plus en plus. Robespierre écrit lui-même dans les instructions rédigées pour l'affaire de Bédouin le prélude de la loi du 22 prairial.

Les membres de la Commission populaire d'Orange sont nommés pour juger les ennemis de la Révolution.

Les ennemis de la Révolution sont ceux qui par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu'ils se soient couverts, ont cherché à contrarier la marche de la Révolution et à empêcher l'afiTermissement de la République.

La peine due à ce crime est la mort.

Les preuves requises pour la condamnation sont tous les renseignements de quelque nature qu'ils soient, qui peuvent convaincre un homme raisonnable et ami de la liberté.

La règle des jugements est la conscience du juge éclairée par l'amour de la justice et de la patrie, leur but, le salut public et la ruine des ennemis de la patrie. (Rapport de Saladin au nom de la Commission des Vingt-Un, p. 50 et suiv.)

Il dit encore dans son discours sur les principes de morale politique. (Séance du 17 pluviôse an II) :

On traite les conspirations contre la République comme les procès entre particuliers... Quoi ! quand il s'agit du salut de la patrie,

le témoignage de l'univers ne peut suppléer à la preuve testimoniale, l'évidence même à la preuve littérale ?...

Enfin arrive la loi du 22 Prairial, l'apogée de la terreur, la suppression des débats, de la défense, de la possibilité de toute justification, c'est le retour en arrière de deux siècles !

L'ordonnance criminelle de 1670, avons-nous dit ailleurs, par une sorte de dérision cruelle, confiait à la religion des juges le soin de défendre les accusés, et sous ce prétexte leur refusait l'assistance d'un conseil. La loi du 22 Prairial, par une ironie non moins barbare, donne aux patriotes calomniés des jurés patriotes, Fouquier-Tinville ressuscite Pussort... la profanation des principes de la défense reste un des stigmates les plus tristes de cette sanglante époque, un affligeant contraste avec la déclaration des droits, le démenti de 1789 par 1793.

Or, cette loi est l'œuvre incontestée de Robespierre K

Elle coûta la vie à 1 ,285 personnes en 45 jours ^ !

On ne croirait pas qu'on pût dépasser de pareilles atrocités, et pourtant dans ses derniers discours Robespierre est allé encore plus loin. Il est vrai qu'on ne peut plus le comprendre et qu'il est permis de douter qu'il se comprît luimême.

Il est à la tribune des Jacobins le 21 Messidor, bien peu de jours avant le 9 Thermidor, et déjà, suivant une belle expression de Chateaubriand, il semble parler du fond d'un sépulcre. Il faut entendre ces oracles funèbres :

• Élaborée dans le sein du Comité de Salut public, présentée par GouthoQ presque dans les mêmes termes que V Anti-Fédéraliste, cette loi fut soutenue par Robespierre... « Elle ue renferme, dit-il, aucune disposition qui ne fût adopté»; d'avance par tous les amis de la liberté ; il n'y a piis un seul article qui ne soit fondé sur Injustice et la raison. • Ui loi passa à l'instaut même, malgré l'oppositiou de Lecointre, qui en demandait l'ajournement. {Moniteur du 24 prairial.) C'est un effort méritoire dont ou doit tenir compte à Lecointre dans l'appréciation de sa ciirrière politique.

< n Depuis le 23 prairial jusqu'au 8 thermidor, dans l'espace de quarante-cinq jours, 1285 infortunés ont porté leur tête sur Téchafaud ; les quarante-ciuq jours précédents avaient vu périr $11 individus. » {L'Oratew- du Peuple, u» LXI.)

Voyez ce qui arrive à chaque effort du patriotisme contre la vertu...

Tout ce qui tend à un résultat dangereux est dicté par la perfidie.

Il est un sentiment gravé dans le cœur de tous les patriotes, et qui est la pierre de touche pour reconnoître leurs amis.

Quand un homme se tait au moment où il faut parler, il est suspect.

Quand il s'enveloppe de ténèbres, ou qu'il montre pendant quelques instans une énergie qui disparoît aussitôt.

Quand il se borne à de vaines tirades contre les tyrans, sans s'occuper des mœurs publiques et du bonheur de tous ses concitoyens, il est suspect. {Journal de la Montagne, p. 642.)

Etre suspect, c'était comparaître devant le Tribunal révolutionnaire; y comparaître, c'était y être condamné, et condamné à mort.

On encourait donc le dernier supplice pour se taire, s'envelopper de ténèbres, ne montrer qu'une énergie de trop courte durée ou se boimer à de vaines tirades contre la tyrannie !

Tel est le dernier terme de ces sinistres aberrations qui conduisent Robespierre de l'Assemblée constituante oii nous l'avons vu proposer des innovations si humaines dans la loi pénale jusqu'à l'échafaud où il monte frappé par son propre code, le plus sanguinaire qui ait jamais existé.

Ainsi, sur ce principe capital du droit de la défense, en cette matière bien définie, nettement circonscrite, où l'équivoque n'est pas possible, Robespierre a eu deux langages, deux systèmes opposés, contradictoires. D'abord, il professe, il proclame hautement le respect pour l'accusé qui défend sa vie, sa liberté ou son honneur.

Puis il foule aux pieds ces nobles théories, et il montre un mépris souverain de cette loi primordiale de toute société.

Sa conduite est le démenti de ses paroles.

Ses doctrines sont la condamnation de ses actes.

Athlète puissant dans les discussions de la tribune, il devait consacrer ses efforts à affermir une conquête précieuse à laquelle il avait contribué, mais dont le triomphe, loin d'être assuré, est encore incomplet au bout d'un siècle.

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