DEUXIÈME ARRÊT
Audience du 18 Février 1786.
Du 18 fe-vripi- nSG. M. DE Lajeunye, rapp'.
Timbre roynl.
Vu par la Cour la requête à elle présentée par Jean- Baptiste Garaot, Prêtre, Docteur en théologie, Curé de la paroisse de Berbignière, tendante à ce que pour les causes y contenues il plaise à ladite Cour;
Vu les divers récusations proposées tant par ledit Gamot, que par Caumont do Bourzolles, et ce qui résulte du jugement rendu le 18 janvier dernier par le Lieutenant-Général du Sénéchal de Sarlat, qui déclare les moyens de récusation proposés contre de Sclves, doyen dudit Sénéchal, impertinents et inadmissibles, évoquer l'instance et icelle renvoyer, ensemble le procès pendant entre ledit Gamot, ledit de Bourzolles et autres accusés, par devant le Sénéchal de Brive, comme le plus prochain des parties, ou devant tel autre Sénéchal non suspect qu'il plaise à la Cour de choisir; — à ces fins, attribuer judidiction audit Sénéchal et ordonner que les parties instruiront sur les derniers actes et errements de la procédure, conformément à l'Ordonnance et à l'arrêt du 23 août dernier, qui a amplié ledit Gamot, et que le procès sera fait jusqu'à sentence définitive, sauf l'appel en la Cour; à ces fins, enjoindre au Greffier dudit Sénéchal de Sarlat de porter au GrefTe du Sénéchal qui sera commis, toute l'entière procédure déjà instruite, en bonne et due forme, entre ledit Gamot, ledit de Bourzolles et autres accusés, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, et ordonner que le présent arrêt sera exécuté nonobstant toutes oppositions faites ou à faire; ladite requête signée dudit Gamot et et Dupré, son Procureur, répondue d'un soit montré au Procureur Général du Roy, ayant au bas les conclusions du jour d'hier signées Dudon;
Vu aussi copie de Tarrôt de la Cour du 23 août dernier, lequel entre autres choses, amplie ledit Gamot des prisons où il étoit détenu, à la charge de se représenter à toutes assi-
gnations qui lui seront données, à peine de conviction, etc
Ouï le rapport;
Il sera dit que la Cour, ayant égard à ladite réquête, faisant droit des conclusions du Procureur Général du Roy, a évoqué et évoque à elle l'instance dont s'agit et icelle avec toutes ses circonstances et dépendances, renvoie au Sénéchal de Périgueux, à l'effet d'y être procédé et instruit sur les derniers actes et errements de la procédure et conformément à l'arrêt de la Cour du 23 août dernier, jusqu'à sentence définitive inclusivement, sauf l'appel en ladite Cour, enjoint aux Officiers dudit Sénéchal de Périgueux de rendre aux parties bonne et briève jnstice, leur attribue à ces fins toute Cour, connoissance et juridiction à la charge par ledit d'obtenir en la Chancellerie des lettres d'attribution de juridiction :
Enjoint aussi au Greffier du Sénéchal de Sarlat de porter ou faire remettre dans quinzaine au Greffe dudit Sénéchal de Périgueux en bonne et due forme l'entière procédure instruite entre ledit Gamot, Caumont de Bourzolles et autres parties, à quoi faire ledit Greffier sera contraint par toutes les voyes et par corps. Ladite remise faite, il en sera bien et valablement déchargé.
De Verthamo>; \ Président. — Lajeunye^, Rapporteur.
Nous nous sommes adressé à M. l'Archiviste en chef du département de la Dordogne pour obtenir communication de la procédure qui dut être suivie à Périgueux et de la décision qui dut intervenir dans l'affaire Gamot.
Il nous a répondu que les minutes de la sénéchaussée de Périgueux n'avaient été transportées que depuis deux ans à la Préfecture, qu'elles se composaient de
* Grand'Chambre, De Vertliamon Saint-Fort, Président honoraire, rue Arnaud-Miquen.
Pierre-Jules Dudon, Procureur Général, rue des Trois-Conils.
2 A la Tournelle, on trouve Jean-Baptiste Maurin De Verthamon, Président, Fossés de l'Intendance.
Sur le t-ablean de 1778-1785, Lajennye, ne se trouve pas encore.
400,000 pièces et qu'elles ne pourraient être classées avant plusieurs années.
Voici quelques documents sur la famille Coustin de Bourzolles, trouvés au cours de l'impression :
Catalogue des Gentilshommes du Périgord, publié d'après les procès-verbaux officiels, par MM. Louis de Laroque et Edouard Barthélémy. — (Paris, Dentu, 1866.)
Sénéchaussée de Périgueux, Coustin, marquis de Bourzolles, p. 6.
On trouve, à la Bibliothèque nationale, l'ouvrage suivant in-i2, L. 27, 2852.
Abrégé de la vie et des vertus de la très honorée Sœur Marguerite- Henriette de Coustin de Bourzolles, Religieuse de la Visitation dans le Monastère de Sainte-Marie-de-Chaillot, décédée le 27 juin 1720, âgée de 49 ans et Professe de 28, du rang des Sœurs de la Charité.
Écrite par une Religieuse de sa Communauté, témoin oculaire de ses travaux et de ses vertus, approuvée par les Religieuses dudit Monastère de Sainte-Marie-de-Chaillot.
A Bergerac, chez J.-B. Puysnesge, impr.-libr., mdcclxxx.
Une Épître dédicatoire à M™e la Maréchale Duchesse de Mouchi, est signée du Marquis de Coustin de Bourzolles, Page du Roi.
La Religieuse eu question était sa grand'taute. « Sa famille, qui étoit une des plus illustres et distinguées de la Province du Quercy, éloit depuis longtemps infectée des erreurs de Calvin, par un malheur commuu avec une grande partie de la Noblesse du pays (p. 8). »
V. aussi, au Cabinet du Roi, papiers de Chérin et de d'Hozier, les preuves de noblesse de demoiselle Françoise-Catherine de Coustin de Masnadan. (26 juin 1771, Limosin.)
Les armes de la famille paraissent avoir été : « d'argent A un lion de sable couronné, langue et ongle de gueules. »
06 MÉMOIBES JIIDÏCIAIRKS I>i: VKRGMAI I).
MÉMOIRE
POUR
L'Abbé GRAILLOT, Avocat au Parlement, appelant comme d'abus d'un refus de visai,
CONTRE
Messire CHAMPION DE CICÉ, Archevêque de Bordeaux, intimi-.
Tacere ultra non oportet, ne jam non verecundiœ sed difiidentiœ es^se incipiat quod facimus : et dùm criminationes falsas eontemnimus refutare, videamur crimen agnoscere.
Gyprian ad Démet.
M. de La Lande, Avocat Général. — M. Vergniaud, Avocat. M. Tanchon, Procureur.
Supposons un ecclésiastique qui ait passé sa jeunesse dans une de ces maisons où l'on s'instruit et se prépare aux fonctions du sacerdoce.
Supposons qu'à cette époque de la vie où les passions régnent presque toujours en despotes sur le cœur humain, cet ecclésiastique, se rendant remarquable par sa piété, sa vie laborieuse et les succès qui couronnoient ses travaux, ait mérité de ses supérieurs une attention qui honore également son cœur et ses talents.
Supposons qu'après s'être fait recevoir bachelier de Sorbonne, appelé dans le monde au milieu de sa licence par quelques circonstances et des amis qui lui donnoient sur son avancement des espérances flatteuses, il ait su
(1) Ce mémoire paraît mentionné dans une lettre de Vergniaud à M. AUuaud, du 29 janvier 1785.
MÉMOIRE POUR LABUÉ (iRAlLLOT. 57 ,/*
intéresser à sa destinée des personnes de la plus haute distinction, qu'on lui ait confié l'éducation d'un jeune seigneur, parent d'un Ministre Duc, et que pendant le séjour que sa qualité d'instituteur l'a oblif^^é de faire chez ce seigneur, ne perdant jamais de vue son adoption parmi les lévites, il ait constamment vaqué au ministère des autels.
Supposons qu'attiré dans le diocèse de Bordeaux par la renommée du Prince à qui l'administration étoit confiée, on l'ait jugé digne de seconder un pasteur que ses soulFrances habituelles mettent hors d'état de pouvoir donner à sa paroisse tous les soins qu^elle avoit droit d'en attendre, et que pendant le cours de cette mission, les Vicaires généraux lui aient écrit des lettres qui attestent la confiance qu'ils avoient en lui.
Supposons que son zèle l'ait fait ensuite monter dans les dilférentes chaires du diocèse ; qu'il ait eu l'honneur de prêcher devant le Parlement, l'Académie, et même devant le Prélat quia succédé h M. le Prince de Rohan : que cependant ne trouvant pas sa vie assez remplie par les travaux de l'apostolat, il ait voulu joindre à l'avantage précieux de pouvoir concourir au bien spirituel des fidèles, le droit honorable de soutenir leurs intérêts civils devant les tribunaux ; qu'inscrit sur le tableau des avocats, il ait assisté à cinq concours ouverts pour des chaires ou des aggrégatures de droit.
Supposez que, dans ces circonstances, ayant obtenu des provisions de Cour de Rome pour un bénéfice simplk, il se présente pour demander un visa.
Qu'oublié jusqu'alors par la calomnie, on n'eut jamais songé H le flétrir par aucune accusation contre ses mœurs ou contre sa doctrine, et que néanmoins sa demande fut rejetée avec mépris par les Vicaires généraux .
Supposons enfin, qu'ayant fait déclarer, par un arrêt du Parlement, ce premier refus abusif, il se présente donc fort à M. l'Archevêque lui-même, avec les provisions d'un nouveau bénéfice pour en obtenir un nouveau visa ; et que deux fois ce prélat porte la consternation par une réponse, qui, quoiqu'en termes moins humiliants que celle des Yicaires généraux, n'en contient pas moins le refus de la justice qu'il soUicitoit :
(( Magistrats qui lisez ce Mémoire, vous croyez peut-être que c'est une fiction qu'on vient fie vous présenter? Eh bien! détrompez-vous et plaignez l'abbé Graillot : c'est son histoire qu'on a racontée {V. les pièces justificatives).
« Et vous, citoyens qui avez des enfants dans l'état ecclésiastique, vous aviez pensé que, s'ils remphssoient leur devoir avec exactitude, jamais ils ne seroient éloignés par un jugement flétrissant des récompenses de l'Église. Eh bien! détrompez-vous et tremblez aussi sur leur sort. Les malheurs de l'abbé Graillot justifient toutes nos craintes. Il est vrai que la calomnie ne parvient pas toujours à faire immoler les victimes qu'elle a choisies, et gardez-vous de soupçonner la justice des Prélats. Qu'ils se rassurent surtout ceux qui ont le bonheur d'être soumis à la juridiction de M. l'Archevêque de Bordeaux, etc., etc.
« Ils diront : non, celui qui porte ses ouailles dans son cœur, ne nous repoussera pas injustement du bercail ; et même il ne souffrira pas longtemps que les plaintes de l'abbé Graillot se mêlent aux bénédictions qu'il reçoit. Dès qu'il aura reconnu leur justice, il le rappellera dans son sein : il lui pardonnera de s'être mis sous la, protection de la puissance séculière, et d'avoir publié ce jMéiîioire dans lequel l'abbé Graillot ne citera la Loi, que parce qu'en invoquant son autorité, il a cru invoquer celle de M. l'Archevêque lui-même.