‹ VergniaudChapitre 19 sur 113 · ARRÊTS DU PARLEMENT DE BORDEAUX · texte numérisé non relu

ARRÊTS DU PARLEMENT DE BORDEAUX

grand'cuambre.

Du lundi 17 aoû M 789.

N'o 1. — Tanchon.

Ouïs Vergniaud et RouUet, avocats de Maric-Aime Tenet et d'autres Tenet.

La Cour a continué la cause à lundi.

Signé : Daugeard.

« Coutume de Paris, art. cccxxxvii. — Religieux et Religieuses professes ne succèdent à leurs jjarents ni le Monastère pour eux. (V. le Commentaire de Ferrières, qui traite toute la matière, et la Coutume d'Orléans, art. cccxxxiv, conforme; — V. aussi l'Ordonnance de Blois, art. xxviii, et l'Ordonnance de 1G20, art. ix, ainsi coDça :

Toutes personnes oui, après l'un de prohalion, auroiil pris l'iiahit «le Reli^i»Mix profèz <l«' <pii'l<pin Ordre que e»; aoit, et demeun* «iinj ans nwv. ledit buhit dans le nionaslè e où ils l'auront pris ou autre du même ordre, seront eeusez et reputez profèz, et, parl^iul, iuea]>ahles de disposer de leurs biens, succéder j\ leurs i)areuts, ni de recevoir aucune donation.

Pour comprendre le procès Tenet, en présence de textes aussi liositifs, il faut supposer que la contestation portait sur quelqu'une des conditions consfitutlv»»'' fl»' I.» profession relitrieD^Jc «»f <jni n'était pas remplie.

Du lundi 24 août 1789.

N» 2. — TanchoD.

Ouïs Vergniaud et Roullet, avocats desdits Tenet, Tallet et Marie-Anne Tenet.

La Cour a continué la cause à lundi.

Du lundi 31 août 1789.

Ouïs Vergniaud et Roullet, avocats de Marie-Anne Tenet, sœur de la Croix, et desdits Tenet et Tallet.

La Cour a continué la cause à lundi pour les gens du Roy.

Signé : Daugeard.

Audience du lundi 7 septembre 1789.

N» 4. — Tanclion (4 audiences).

Ouïs Vergniaud et Dupré, avocat et procureur de Louise- Marthe -Marguerite -Marie et Guillaume Tenet; Gombret jeune, substitut de Lafon, procureur de Jean-Pierre, autre Jean et Marthe Tallet; Roullet et Tanchon, avocat et procureur de Marie -Anne Tenet, sœur de la Croix ou du Voile- Blanc \ et Dutoya, procureur de Jean Tenet; ensemble Dufaure de Lajarte, pour le Procureur Général du Roy;

La Cour, sur l'appel interjeté par les parties de Vergniaud et de Lafon, de l'appointement rendu par le Sénéchal de Guyenne le 5 mai dernier et dont s'agit, a mis et met les parties hors de cour; ordonne que ledit appointement sera exécuté et sortira son plein et entier effet; du consentement de la partie de Dutoya, déclare le présent arrêt commun avec elle ; moyennant ce, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur les autres conclusions prises par les parties ; condamne les parties de Vergniaud et de Lafon en douze livres d'amende envers le Roy, à raison de leur appel et aux dépens, tant envers la partie de Roullet qu'envers celle de Dutoya; au surplus, déclare le défaut levé au greffe le 20 juillet dernier par la partie de Roullet contre Jean-Baptiste Teytut de La Jarrige, Bertrand Bacquey, Guillaume Claverie et Jean Arnaudeau, bien obtenu pour le profit; déclare aussi également le présent arrêt commun avec eux.

Signé : Daugeard.

1 M. Chauvotlui donne le nom de sœur Sainte-Colombe en religion, parce que c'était sous cette dénomination qu'elle avait prononcé ses vœux au couvent de la Ma^delaine de Bordeanx.

Le 7 février i791

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