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ILE DE TABAGO. — AFFAIRE BALFOUR

lois pour la Colonie, dans les cas prévus par la charte constitutionnelle, détermine pour toute son étendue l'intérêt de l'argent.

La seconde, c'est que les intérêts échus pourront, dans un arrêté de compte, être réunis au capital et produire eux-mêmes de nouveaux intérêts.

Dans son enfance, la colonie de Tabago ayant le même gouverneur, la même administration, que Saint- Vincent, la Grenade et les autres isles anglaises qui l'avoisinent, elle en adopta les usages et fixa, comme la plupart d'entre elles, l'intérêt de l'argent à 8 p. 100. Cette fixation fut l'ouvrage de ses premiers législateurs, et elle est consignée dans un acte de 1768.

11 est arrivé de là que, dans les différentes transactions qui ont eu lieu entre les colons de Tabago et les capitalistes anglois, l'intérêt qui d'abord et antérieurement à l'acte de 1768 n'avoit été stipulé que sur le pied de 6 p. 100, le fut postérieurement au taux de 8. On trouve aussi quelques actes où les intérêts échus sont réunis au capital et des arrêtés de compte dont la solde est productive d'intérêts.

Ces conventions, passées sous la protection des loix, s'exécutèrent paisiblement et de bonne foi, et l'heureux état de la Colonie prouve qu'elles n'ont pas nui à sa prospérité.

En 178i,risle de Tabago fut conquise parla France*.

L'article 2 de la capitulation porte : « que tous les habitants seront maintenus dans la possession et jouissance de leurs biens, privilèges et exemptions. »

Lorsqu'il fut question de signer les préliminaires do la paix, les créanciers anglois envoyèrent des dé-

» Tout ce qui suit est extrait du Mémoire pour les créanciers anglois, p. 1 et 2.

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pûtes en France pour présenter un mémoire au Roi.

Voici quelle fut sa réponse :

(' Les loix angloises ne cesseront d^être observées (c qu'à l'époque où, par un Edit, le Roi jugera à-propos (c de leur substituer les loix françoises. Mais les engage- (( ments qui auront été contractés sous les loix angloises ce seront exécutés conformément aux dites loix, dont les (( nouveaux tribunaux seront tenus de suivre les dispocf sitions. »

Le 3 septembre 1783, traité de paix conclu à Versailles qui conserve ïabago à la France.

L'article 7 porte : « que les habitants de la colonie conserveront leurs propriétés aux mêmes titres et conditions auxquelles ils les ont acquises. »

Le principe d'équité qui fit adopter cet article se retrouve énoncé formellement dans les instructions qui furent données au Gouverneur de Tabago et enregistrées dans les Tribunaux de la Colonie.

Il y est dit que tous les actes passés sous l'autorité des loix angloises seront soumis aux mêmes loix.

Aussi il étoit permis à la colonie et à ses créanciers de concevoir l'heureuse espérance que leurs rapports ne seroient pas altérés par la mutation de gouvernement. Le despotisme françois sembloit vouloir, par une profession solennelle de son respect pour les loix, se ménager l'amour de sa conquête et consoler les nouveaux François de ne plus faire partie d'un empire qui leur avoit fait goûter les charmes de la liberté.

Mais au sein de cette perversité profonde qui a préparé notre révolution, autour des cabinets des Ministres, dans les intrigues d'une cour corrompue on voyoit s'agiter des hommes qui, soit cupidité, soit zèle inconsidéré, exaltation de tête ou dépravation de cœur, pre-

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Dant le fisc pour la patrie, revoient sans cesse des projets d'impôts et d'amende, et se glorifîoient ou avec une impudence bien criminelle ou avec une bonne foi bien déplorable d'avoir servi leur pays, quand leur funeste imagination avoit inventé un nouveau moyen de pressurer le peuple, de multiplier les confiscations et de sacrifier de nouvelles victimes à l'insatiable voracité d'un gouvernement destructeur.

Le sieur Romme de Saint-Laurent \ commissaire ordonnateur à Tabago, se laissa emporter par le torrent des idées dominantes, il présenta au Ministère un plan d'après lequel fut rendu l'Arrêt du Conseil qui excite les réclamations dont l'examen a été confié à vos comités.

On rappelle dans le préambule les diverses loix d'Angleterre sur l'intérêt de l'argent et sur l'usure.

Il est ensuite ordonné :

1° Qu'il sera formé à Tabago une commission qui vérifiera et réduira, s'il y a lieu, c'est-à-dire usure ^ les créances des étrangers sur les colons de Tabago ;

2° Que dans les délais de huit mois, les habitants de Tabago qui auront contracté des dettes envers des créanciers établis en Europe seront tenus de remettre au grelfe de la Commission les originaux ou copies de leurs divers engagements, soit publics, soit privés, et de tous les comptes qui en constateront la véritable nature ;

3'' Que les créanciers seront tenus de déposer dans le même délai et au même greffe leurs titres de créances et toutes les pièces qui peuvent y être relatives ;

4° Que les débiteurs inexacts dans la remise ordonnée seront punis par une amende de dix mille livres, et les ciéanciers par la confiscation de leurs créances ;

* Voyez infra ses nom, ]>r/rio?ns et qualités, p. { i7.

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5° Que les preuves de Tusure ne pourront être combattues par aucune prescription ni exception ;

6** Que les jugements de la Commission seront rendus sans autres frais que ceux du greffe et d'expertise, lesquels seront modérément taxés par les administrateurs.

Le gouverneur de Tabago et le commissaire ordonnateur à qui l'on devoit l'invention du projet furent nommés membres essentiels de la Commission ; on leur adjoignit trois gradués.

Avant d'entrer dans la discussion de cet étrange arrêt, qui fut rendu sur les seules propositions du sieur Romme, spontanément sans aucune réclamation de la part des colons de Tabago contre l'usure dont on les supposoit victimes, qui traîne devant un tribunal inquisitorial et des François et des Etrangers^ qui les précipite dans un chaos de contestations judiciaires, qui les contraint de produire à grands frais toutes les transactions de leur vie privée, qui attaque d'après des principes fiscaux ces transactions passées de bonne foi et sur lesquelles reposoient et leur fortune et leur félicité mutuelle, avant, dis-je, de vous développer dans toute son immoralité cet acte de la plus odieuse tyrannie, je dois vous rendre compte de quelques faits qui vous indiqueront le mode suivi dans son exécution.

La Commission signala les premiers instants de son existence par une ordonnance portant que tous les habitants de Tabago seroient tenus d'affirmer par serment qu'ils avoient remis à son grefPe tous les titres relatifs à leurs engagements avec leurs anciens concitoyens de la Grande-Bretagne ou autres étrangers ^ .

* Le texte du serment, qui est fort long et fort curieux, est rap-

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Une pareille violence faite aux consciences pour s'introduire avec plus de facilité dans le secret des familles n'étoit point autorisée par l'Arrêt du Conseil, mais la Commission dictoit ses volontés au nom du Despotisme qui Tavoit créée, elle étoit soutenue par la force. 11 fallut obéir.

Un habitant de l'Isle, le sieur Balfour, se hasarda, après toutefois avoir exécuté la loi, à faire entendre le langage de la raison et de l'honneur. Il présenta un mémoire dans lequel il exposa que loin d'avoir à se plaindre de l'avarice ou des extorsions de ses créanciers, il n'avoit éprouvé de leur part que générosité et bienfaisance, que toutes les créances dont il avoit remis l'état au greffe étoit (sic) légitimes et qu'aucun tribunal ne pouvoit le décharger de l'obligation que lui imposoit la probité de les acquitter fîdellement et en entier ^ Il ajouta

porté dans les pièces justificatives qui suivent le mémoire de J. Balfour, p. 17.

Je ... . jure sur le saint Evangile, devant Dieu et les hommes, sans aucune espèce d'équivoque on de restriction mentale et de la manière la plus naturelle, que j'ai bien et fidèlement remis au greffier de la commission, etc., etc., toutes les pièces quelconques, qui peuvent servira constater le montant et la nature des engagements contractés par les habitants de cette colonie avec les personnes de la Grande- Bretagne et autres nations étrangères de l'Europe

Suit une énumération détaillée de tous les titres ou écrits quelconques qui pourraient fournir des preuves ou indices d'aucune espèce d'usure, par voie ou moyen d'aucun contrat vicieux, prêt, échange, marché frauduleux, subterfuge, ou intérêt d'argent, d'effets, de marchandises ou d'autre chose... ou par aucune subtilité, artiGce ou cession insidieuse, ou en général de quelque manière que l'usure puisse être produite; soit que lesdites pièces regardent personnellement le déclarant comme débiteur, ou qu'elles soient relatives à des débiteurs dont les affaires lui soîit confiées... — Ces dispositions avaient évidemment un caractère inquisitorial, qui n'était (juc trop dans les habitudes du ternp?. Jamais, s écrient les créanciers anglais, l'inquisition es[)agnole eut-elle recours à des moyens plus honteux aux yeux de l'humanité? p. 8.

' V. Mémoire des Créanciers angloiSt p> 14.

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quelques réflexions sur les frais immenses * qu'il étoit menacé de supporter soit à raison de la remise qu'il avoit faite au greffe, soit à raison du jugement que rendroit la Commission. Il s'exprimoit avec le respect que l'on doit à des Ministres de la justice^. Cependant il fut

1 Voici l'état que le sieur Balfour dresse lui-même dans son Mémoire, p. 21.

Il paroîtra qu'il seroit sujet au paiement des sommes suivantes, savoir : 41,000 livres tournois, étant deux pour cent de commission, sur deux millions cinquante mille livres tournois, justement dus ; 2,8)6 livres tournois de droits à payer pour le dépôt de trente-deux différentes affaires; 194 livres tournois de droits sur l'état des dettes déposées par le sieur Balfour.

2 Voyez n° 2 des pièces justificatives qui suivent le Mémoire du sieur Balfour à l'Assemblée législative, celui qu il avait adressé en 1788 à la commission de révision à créances à ïabago.

Sa demande était non-seulement respectueuse, comme le dit

Vergniaud, mais humble et présentée avec la plus irréprochable

déférence :

Que votre requérant est vraiment sensible à l'intention bienfaisante et aux soins paternels de Sa Majesté, en daignant ouvrir un moyen de réforme à quelqu'un de ses nouveaux sujets, qui peut avoir été lézé par l'avarice et les extorsions de qui que ce soit; mais votre requérant, loin d'avoir été Irfzé par aucun de ses créanciers, reconnoît leur devoir les plus grandes obligations, et, comme ils sont contents des engagements qu'il a pris pour le payement de ses dettes, l'effet de la Commission opérera de la manière la plus malheureuse sur votre requérant, et quant à lui cet effet iétruira les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, car au lieu de le secourir et de le mettre à même de continuer la culture de son bien, il ajoutera de nouveaux embarras et le privera des moyens de remplir les engagements qu'il a pris avec ses créanciers et aura un effet fatal sur l'amélioration de son bien. {Extrait des minutes du greffe de la Commission, p. 19, n» 2 des P. 7 et 8.)

Vergniaud n'avançait tous ces faits qu'en aj^ant sous les yeux le jugement de la commission. C'est ce que démontre le texte même de ce jugement que nous sommes heureux de rapporter à l'appui d'assertions qui auraient pu provoquer le doute si elles n'étaient prouvées par cette pièce de la manière la plus authentique :

Extrait des Registres de la Commission, faisant fonction de Cour de Justice.

Aujourd'hui 4 janvier 1788, etc.. M. le Président a ordonné que ledit sieur Balfour seroit appelé pour reconnoître, tant sa signature au bas du mémoire, que son écriture; ce qui a été exécuté et ledit sieur Balfour ayant reconnu sa signature et avoué son écriture, il lui fut ordonné de se retirer : ce qu'il a fait... Suit le contenu de la délibération « et Messieurs, ont été unanimement d'avis que ledit sieur

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