‹ Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 22 sur 102 · LEO P. P. XIII · texte numérisé non relu

LEO P. P. XIII

Dilecte Fili Salutem et Apostoîicam Benedictionem.

Hoc vertente anno, quoad res subsidiariœ Marianopolitanae Universitalis Lavallensis in civitate Ouebes^ensi, ex mandate Nostro die XXVII Februarii editum est decretum, quo chrisfideles cujusque ordinis et dignitatis prœcipiebantur, ut pridem insdtutam a Decessore Nostro sa. me. Pio IX. subsidiarum Universitatem prsedictam recognoscerent, probarent, ejusdemque Universitafis commodo et incremento quisque pro virili parte suppetias ferret adjutricesque praeberet manus, et hac super re quceslionibus ad eam spectantibus absolutum silefitium indicebatur. Verum nonnullis inde difficultatibus exortis, Nos ex Apostolicae servitutis ministerio, quo in persona Beati Pétri fungimur, in eam sententiam, de consilio etiam Venerabiiium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Christiano nomini propagando prœpositorum, devenimus, ut probatissimum Virum Ecclesiasticum ad illam regionem destinemus, qui earumdem difficultatum ratienem praesens accuratc cognoscaf, easque dissolvat ac dirimat, remque omnem

componat, eodemque tempore ci commit'amus, ut uonnulla alia pertractet negotia ecclesiastica ad eamdem regionem spectantia. , ■ * —

Te igitur, dilecte fili, quem religionis studio, singulari pietate, doctrina, prudentia, atque in. rébus gerendis dexteiïtate maximopere commeridatum novimus, peculiari benevolentia complecti volentes et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris ac poenis quovis modo vel quavis de causa Iatis, si quas forte incurreris, hujus tantum rei gratia absolventes et absolutum fore censentes, ex suprema potestate nostra harum Litterarum vi, Commissarium Apos'olicum in eaclem regione, ad Nostrum et Apostolicae Sedis beneplacitum, facimus, insîituimus ac deputamus. Praeterea te, dilecte Fili, prsecedentiae honore decoramus, augemns, tibique omnia et singula jura, facultates, cnm privilegio etiam ubicumque Pontificalia exercendi, Iinjusmodi officio explendo necessarias et opportunas deferimus atque impertimus. Districte autem omnibus ac singulis personis sive ecclesiasticis sive laicis cujuscumque ordinis ac dignitatis mandamus, ut in virtute sanctae obedientise, tibi dilecte fili, pracdicto munere, Commissarii Apostolici fimgenti eo quo par est obsequio pareant, faveant, atque in omnibus tibi praesto sint, auxiliique esse satagant. In contrarium facientibus, quamvis speciali et individua mentione ac derogatione dignis, non obstantibus quibuscumque. Datum Roma3, apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die XI Septembris, MDCCCLXXXIII, Pontificatus Nostri anno secto.

Sign. erat

Th. Card. Mertel.

Concordat cum originali,

G. F. DE BlE,

Secret.

Son Exe. Mgr Henri Smeulders étant ainsi saisi des dif-

ficultés pendantes entre l'Ecole de Médecine de Laval, et les parties ayant à préparer leur défense à son tribunal, l'Ecole nomme ses Délégués le 12 janvier 1884, à Montréal, dans une assemblée régulière tenue dans les locaux qu'elle y occupait en cette ville :

Sont présents à cette assemblée : MM. les Drs d'Orsonnens au fauteuil, Coderre, Desjardins, Durocher, Craig, Beaudry, Brun elle et Mignault.

La résolution suivante est adoptée à l'unanimité :

MM. les Drs Thos-E. d'Odet d'Orsonnens et Louis-Edouard Desjardins sont nommés officiellement pour traiter officiellement au nom de l'Ecole, avec son Excellence Mgr Henri Smeulders et l'Université Laval, au sujet des difficultés relatives à la Succursale, et sont autorisés, par la présente résolution à agir comme Délégués en tout ce qui concerne la procédure juridique, et les conditions auxquelles l'Ecole pourrait de nouveau être admise dans la Succursale; l'Ecole s'engageant sur l'honneur dès à présent à accepter et à ratifier ce qui aura été fait, agréé et librement consenti par les dits Délégués, et s'en remettant pleinement pour la fin ci-dessus mentionnée à leur discrétion et jugement à la seule condition que ceux-ci n'acceptent rien d'incompatible avec la justice et les privilèges de sa charte.

Les Dits Délégués soumettront à la décision de l'Ecole réunie en assemblée régulière, avant de l'accepter, tout point concernant les arrangements à conclure, qui de l'avis de l'an d'eux pourrait mettre en danger l'existence de l'Ecole ou blesser les lois de la justice en quoi que ce soit.

M. l'abbé Camille Caisse et M. Siméon Pagnuelo, Conseil de la reine, et Secrétaire général du Barreau de la Province, sont choisis comme avocats dans la cause.

(Signé.) Thgs-E. d'Odet d'Orsonnens, Président. (Signé.) L. D. Mignault, Secrétaire.

Concordat cum originali,

(Signé.) G. F. De Bie, Secrétaire.

Présents : Son Excellence Mgr le Commissaire Apostolique, le R. P. de Bie, Secrétaire de Son Excellence, MM. J. C. Caisse, prêtre canoniste, S. Pagnuelo, avocat, C. R., et les docteurs Thos-E. d'Odet d'Orsonnens, et Ls-E. Desjardins délégués de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal.

1° La résolution de l'Ecole en date au. 12 janvier 1884, nommant les Drs d'Orsonnens et Desjardins délégués, et MM. J. C. Caisse, Prêtre, et S. Pagnuelo C. R, comme canoniste et avocat, est transmise à Son Excellence.

2° La requête de l'Ecole est ensuite présentée à Son Excellence, qui après eu avoir fait lecture, dit qu'Elle la communiquera à M. le Yice-Recteur de la Succursale Laval.

3° Son Excellence i:ose les deux questions suivantes :

a) : Quelle est la nature de l'Ecole au point de vue civil?

b) : Quelle est sa nature au point de vue canonique? Et la séance est levée.

Relata surit veritati conformia,

'D. H. Smeulders, 0. C, Com.-Apost.

Et voici la requête de l'Ecole de Médecine remise ce jour à S. Exe. le Commissaire Apostolique :

A Son Excellence Eom Henri Smeulders, Docteur en Théologie, Commissaire Apostolique, etc., etc.

L'humble Requête de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal expose respectueusement :

Qu'elle a, le quinze Août mil huit cent quatre-vingt-trois, par l'entremise de M. Ls-E. Desjardins, M. D., son Procureur, dépose auprès de la S. C. de la Propagande un appel réclamant contre certaines ordonnances de Sa Giandeur Mgr l'Archevêque de Québec et de Sa Gr. Mgr de Montréal, qui, interprétant les décrets de la S. C. de la Propagande en date du premier Février mil huit cent soixante-seize, et du vingtse] I Février mil huit cent quatre-vingt-trois, ordonnaient aux

Religieuses de l'Hô tel-Dieu de Montréal d'expulser de leur hôpital, et à d'autres communautés religieuses de la ville de Montréal d'expulser de leurs dispensaires et Materni é la dite Ecole Requérante et ses élèves, malgré des contrats onéreux et des services gratuits accordés par l'Ecole à ces communautés depuis un grand nombre d'années, déclaraient l'Ecole rebelle à l'Eglise pour refuser de se soumettre à ces ordonnances et de briser son affiliation avec l'Université Victoria, et privaient pour cette même raison des sacrements de i'Eelise les professeurs et élèves de la dite Ecole Requérante.

Que l'objet avoué de ces ordonnances était d'amener la ruine et la dissolution de l'Ecole et la perte de sa charte et de son existence civile, pour faire bénéficier la faculté médicale de Laval à Montréal de tous les droits et avantages dont jouif maintenant la dite Ecole votre Requérante. Que par un second appel en date du dix-huit Août, mil huit cent quatre-vingt- trois, la dite Ecole réclamait justice et protection à l'encontre d'un mandement de Sa Gr. Mit de Montréal, en date du vingt-sept juillet, mil huit cent quatre-vingttrois, lu dans toutes les églises du diocèse déclarant pour les mêmes raisons la dite Ecole rebelle à l'Eglise, et tous pes professeurs ainsi que ses élèves indignes des sacrements de l'Eglise.

Votre Requérante suppliait les Eminentissimes Cardinaux de la S. C. de la Propagande, de suspendre immédiatement les effets des dites ordonnances et mandements par un ordre à cette fin, d'entendre sa cause, et de faire connaître la véritable interprétation des décrets de mil huit cent soixante-seize et mil huit cent quatre-vingt-trois.

Que Son Eminence le Préfet de la S. C. de la Propagande a immédiatement donné un ordre à Sa Gr. Mgr l'Evèque de Montréal en date du vingt-quatre Août, mil huit cent quatrevingt-trois, de suspendre toutes choses, et de laisser l'Ecole

votre Requérante continuer à donner ses cours comme précédemment, ce qui a été exécuté.

Que dans le but de faire droit au mérite des dits appels, Sa Sainteté Léon XIII a délégué dans ce pays Votre Excellence, comme Commissaire Apostolique, avec mission de se rendre un compte exact des difficultés survenues au sujet du décret émis le vint-sept Février, mil huit cent quatre-vint-trois, relativement aux affaires de la Succursale à Montréal de l'Université Laval érigée dans la ville de Québec avec pouvoir de les résoudre et dirimer, et de régler complètement cette affaire.

Que le décret ci-dessus mentionné du vingt-sept Février, mil huit cent quatre-vingt-trois, ordonnait à tous les fidèles d'observer le décret du premier Février, mil huit cent soixante-seize, au sujet de la Succursale à Montréal de l'Université Laval, et les prescriptions de la bulle d'érection canonique de la dite Université, ordonnait encore de ne point oser à l'avenir tramer quoi que ce soit contre la dite Université et sa. Succursale, ou de l'attaquer d'une manière quelconque, et commandait à chacun de contribuer dans la mesure de ses forces à l'avantage et au développement de la même Université, en lui prêtant aide et secours.

Que les appels de votre Requérante soulèvent une question préjudicielle qu'il est nécessaire de résoudre, et sur laquelle elle réclame de Votre Excellence, une solution juridique et canonique, savoir : si l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, fondée, établie, et existant à Montréal depuis bientôt quarante ans, comme corporation civile, jouissant comme telle/ de pouvoirs, droits, privilèges considérables, est tenue soit en vertu du décret du premier Février, mil huit cent soixante-seize, ou de celui du vingt-sept Février, mil huit cent quatre-vingt-trois, de se détruire comme corps, de cesser d'enseigner, d'abandonner ses biens, de renoncer aux droits et avantages civils que lui confèrent des contrats et des services de plusieurs années, en un mot aux droits, avan-

tages et privilèges, que sa Charte lui confère pour faire place à la faculté médicale à Montréal de l'Université Laval qui bénéficierait seule des travaux des professeurs de l'Ecole depuis quarante ans, pour fonder l'enseignement médical à Montréal, pour établir des Maternités, asiles et dispensaires, et pour développer et organiser le service médical" de l'Hôtel-Dieu

Votre Requérante soumet respectueusement à Votre Excellence que cette interprétation est fausse, contraire à la justice, au droit naturel, au droit canonique et à la loi civile; et, par conséquent, contraire à l'intention de Sa Sainteté et de la S. C. de li Propagande.

En outre, que Sa. Sainteté et la S. C. de la Propagande n'ont jamais entendu détruire par le décret du premier Février, mil huit cent soixante-seize, l'Ecole de Médecine alors existant à Montréal, mais plutôt lui venir en aide; que l'Université Laval a toujours cherché à se servir de ce décret pour détruire injustement la dite Ecole, dans le but d'établir un monopole de l'enseignement médical catholique dans la Province de Québec; qu'elle a été supportée dans ses tentatives par Sa Gr. Mgr f Archevêque de Québec; son Grand Chancelier et ex-Recteur, tout en protestant auprès du public et nommément de la Législature Locale, que l'Université Lavai ne demandait qu'à vivre à côté de l'Ecole comme une émule, et non une ennemie.

Que les ordonnances épiscopales et mandements dont est appel étaient de nature à causer à la dite Ecole et à ses professeurs un dommage incalculable en éloignant d'eux leurs élèves, qui sont tous catholiques, et, par là, entraînant l'extinction immédiate de l'Ecole; en les dénonçant, en outre, comme des hommes dangereux que les catholiques ne doivent plus admettre dans leurs familles; enfin, en les privant de ce qui est. plus nécessaire encore 'que l'honneur, la réputation, la considération et même la vie, savoir, des sacrements de l'Eglise, et en mettant en danger le salut de leurs âmes.

Que les évêques de la Province de Québec chargés par Sa Sainteté de l'exécution du décret de mil huit cent soixante-seize, en union avec Laval, n'ont jamais agi dans cette affaire, excepté Mgr l'Eve que de Montréal, et que la dite succursale a été établie par le recteur de l'Université Laval de concert avec Mgr l'Evêque de Montréal et Mgr l'Archevêque de Québec seulement, que les dits Archevêques et Evêques ont refusé de recevoir un appel de l'Ecole se plaignant de L'Université Laval au sujet de leurs relations et l'établissement irrégulier et injuste de la succursale, et qu'ils ont constamment refusé de juger la question de justice contrôlés qu'ils étaient par Sa Gr. Mgr l'Archevêque.

Que le recteur de l'Université Laval et Sa Gr. l'Archevêque de Québec, Grand Chancelier dlcelle, après avoir essayé, dès mi' huit cent soixante-dix-huit, de détruire l'Ecole lors de la formation de leur faculté médicale à Montréal, voyant que cette faculté loin de prospérer, déclinait chaque année pendant que l'Ecole prospérait de plus en plus, résolut d'assurer la prépondérance à la faculté de Laval et de détruire l'Ecole par un coup d'autorité en enlevant à l'Ecole de Médecine le contrôle médical de l'Hôtel-Dieu, malgré des contrats formels, et celui de la Maternité, des hospices et asiles et dispensaires ; que les religieuses de l'Hôtel-Dieu, alarmées de l'injustice de cette démarche, en appelèrent à Rome, mais que grâce à l'influence de Sa Grandeur Mgr l'Archevêque et à la confiance qu'il inspirait, l'on ignora- à Rome la question de justice qui se présentait, et leur appel fut renvoyé sommairement; ce qui était les condamner à violer un contrat civil et à subir des dommages énormes; que des avocats consultés ayant unanimement reconnu l'obligation civile de l'Hôtel-Dieu de réparer tous les torts et dommages qui résulteraient envers l'Ecole comme corps, et chacun des professeurs d'icelle, et même chacun de ses élèves de leur renvoi de l'Hôpital, à moins que la dite Ecole ne fut reconnue rebelle à l'Eglise par une autorité ecclésiastique compétente;

Que Sa Gr. Mgr l'Archevêque se fit attribuer par les Evoques, à Lui et à Mgr Moreau et Mgr Lorrain la connaissance de l'appel porté par l'Ecole à rencontre d'une ordonnance de l'Evêque de Montréal aux religieuses de l'Hôtel-Dieu, leur enjoignant de renvoyer l'Ecole et d'admettre à sa place la faculté médicale de Laval, le dit Archevêque déclara la dite Ecole rebelle à l'Eglise en violation de la justice et du droit, comme moyen de vaincre la résistance des religieuses de l'Hôtel-Dieu, et de leur donner un titre apparent pour repousser les justes réclamations de l'Ecole en indemnité.

Que ces décisions et ordonnances de Sa Gr. Mgr l'Archevêque, rendues publiques dans toute la province par des mandements épiscopaux, et la voix des journaux, ont causé un scandale public et un tort considérable à la religion, tant auprès des catholiques que des protestants ; qu'elles ont affaibli et diminué la confiance des catholiques dans l'esprit de justice, l'impartialité et les lumières de l'épiscopat de cette province, que les peuples de ce pays, habitués au régime constitutionnel, à la liberté de la presse et de la discussion publique, mêlés de protestants, ont été surpris et étonnés de la doctrine nouvelle soutenue par l'épiscopat canadien, que Rome pouvait, par des décrets, détruire les institutions du pays, dépouiller des citoyens de leurs biens, pour en faire don à des favoris, le tout sous peine de la perte de l'honneur, de la considération publique et de la damnation éternelle.

Que la dite Ecole, dont les droits étaient méprisés et foulés aux pieds, et qui aurait pu recourir de suite aux tribunaux civils pour obtenir des Evêques une iréparation publique proportionnée aux torts et dommages qu'ils lui causeraient, a obtenu du Préfet de la S. C. de la Propagande la suspension sommaire de ces ordonnances épiscopales et mandements, comme déjà dit, et s'adresse maintenant avec confiance à Votre Excellence, dans la vue d'obtenir justice complète.

C'est pourquoi la dite Ecole se réservant de prendre ul-

térieurement d'autres conclusions devant votre tribunal, prie Votre Excellence de déclarer et reconnaître :

1° Que l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal a le droit de conserver son existence dont elle jouit depuis quarante ans, et qu'aucune autorité n'a le pouvoir de la priver de son existence, ni d'aucun des biens, droits ou privilèges qui lui ont été accordés et reconnus par les autorités civiles et ecclésiastiques.

2° Que les décrets du premier Février, mil huit cent soixante-seize et du vingt-sept Février, mil huit cent quatre-vingttrois, ne peuvent pas ordonner et, de fait, n'ordonnent pas l'anéantissement de la dite Ecole, dans le but de favoriser la succursale de Laval, et de faire bénéficier celle-ci du fruit des travaux de l'Ecole ; et que les dits décrets ne doivent recevoir d'exécution qu'en respectant les biens, droits et privilèges de l'Ecole.

Montréal, 23 Janvier 1884.

Ths d'Odet E. d'Orsonnens, Prés. E. M., C. M., Ls. E., Desjardins, M. D., J. C. Caisse, Prêtre., S. Pagnuelo, Avocat, C. R.

Concordat cum originali,

G. F. de Bie, Secret.

Présents : Son Exe. Mgr le Commissaire Apostolique, le R. P. de Bie, MM. Caisse et Pagnuelo et les Docteurs d'Orsennens et Desjardins.

1° MM. Caisse et Pagnuelo, présentent à Son Excellence la réponse aux deux questions : « Quelle est la nature de l'Ecole au point de vue civil? » et « Quelle est sa nature au point de vue canonique? »

2° Les deujx questions suivantes sont ensuite posées par Son Excellence :

a) . Quelle est la, validité du contrat de l'Ecole avec les Religieuses de l'Hôtel-Dieu, au point de vue canonique?

b) : Quelles sont les garanties que l'Ecole peut donner au

Saint-Siège qu'elle sera toujours une institution catholique, soumise à l'autorité ecclésiastique en tout ce qui concerne la doctrine, les mœurs et la discipline ?

Et la séance est levée.

Relata sunt vera.

D. Henricus Smeulders, 0. C, Com. Apcst.

Voici la réponse de l'Ecole de Médecine :

Son Excellence le Commissaire Apostolique nous ayant chargés de répondre aux questions suivantes :

1° Quelle est la nature de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal au point de vue civil?

2" Quelle est sa nature au point 'de vue canonique?

Nous avons cru devoir répondre collectivement aux deux questions pour des raisons qui apparaîtront d'elles-mêmes au cours de nos remarques.

Première question: Quelle est la nature de l'Ecole au point de vue civil?

En 1840, il n'y avait pas encore d'enseignement public de la Médecine à Montréal, ni dans le Bas-Canada. Ceux qui se destinaient, à cette profession étaient tenus d'aller étudier à l'étranger, ou se contentaient d'étudier privément cette science difficile sous la direction d'un patron ; la clientèle de ce patron qui était plus ou moins étendue et variée, était le seul champ où l'élève pût suivre et étudier les maladies et se former à la pratique de cette science d'observation.

Des hommes dévoués et éclairés se concertèrent vers cette époqu(; pour établir à Montréal et organiser un enseignement médical dont ils se chargèrent eux-mêmes. L'acte d'incorporation de l'Ecole, obtenu en 1845, relate dans le préambule que depuis deux ans les médecins mentionnés ont donné à Montréal des lectures publiques et des instructions sur les diverses branches de la science qui se rattachent à l'exercice de leur profession; qu'ils ont, dans ce but, établi une école publique de médecine avec un appareil convenable et com-

mode, et ont commencé à établir une bibliothèque et un cabinet d'anatomie; et que, s'ils étaient incorporés, ils seraient plus en état d'offrir à leurs élèves une instruction convenable, et qu'ils pourraient mettre à leur portée des moyens d'acquérir des connaissances médicales qui les dispenseraient de passer une partie de leurs études à l'étranger, comme plusieur; sont maintenant obligés de le faire à de grands frais qu'ils supportent difficilement, et à leurs grands désavantages sous d'autres rapports. En conséquence, la Législature les constitue, avec leurs successeurs, en corporation civile ou corps politique et incorporé, c'est-à-dire en personne morale, et confère à cette corporation tous les pouvoirs, privilèges et franchises attachés par le droit commun aux corporations civiles, en outre des pouvoirs spéciaux énumérés dans l'acte d'incorporation dont la copie est entre les mains de A otre Excellence.

Les pouvoirs, droits et privilèges généraux que possède toute corporation civile ou religieuse sont énumérés aux articles 357 à 36? inclusivement de notre code civil.

Ceux qui lui sont plus spécialement conférés par l'acte d'incorporation sont le droit de succession perpétuelle, de contracter, de plaider, d'acquérir des biens et immeubles, d'augmenter jusqu'à dix le nombre de ses membres, et de remplacer, par voie de concours public, ceux de ses membres qui décèdent ou résident d'une manière permanente hors de la Cité de Montréal ou qui résignent leur charge; le nom du candidat choisi est soumis à l'approbation du Gouverneur de cette

province.

La Corporation peut faire des règlements sur toute matière qui concerne sa régie, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à la loi générale ni à la Charte d'incorporation; ils devront être approuvés par le Gouverneur, et pourront être chang modifiés ou rappelés de la même manière; ces règleme peuvent imposer une pénalité n'excédant pas vingt schellings ($ 4.00; pour toute contravention aux règlements.

Le certificat de capacité donné par l'Ecole à un élève qui a suivi ses cours publics et subi un examen, lui donne droit d'obtenir du Gouverneur une licence de pratiquer la médecine.

Si la Corporation se dissout soit volontairement, soit par la forfaiture de sa charte, tous ses biens retournent au Gouvernement qui les transmettra à une autre corporation ou institution publique.

Par une exception au droit commun, les membres de la corporation sont personnellement responsables des dettes et obligations de la corporation.

L'Ecole est tenue de faire au Gouverneur un rapport $e ses opérations, chaque fois qu'elle en est requise, et de se soumettre à toute enquête à ce sujet qu'il fera faire.

Les succès et les progrès de l'Ecole furent constants et éclatants, tout en étant proportionnés aux moyens dont elle disposait, car l'Ecole n'avait pas encore d'hôpital à sa disposition et ne pouvait conférer de degré à ses élèves, tandis que l'Université McGîll, institution protestante, qui s'établissait en même temps au moyen d'un legs considérable en argent et en immeubles fait par l'Honorable Peter McGill, et des biens de dotation de l'Institution Royale des Sciences, avait obtenu de suite que l'hôpital anglais fût mis sous son contrôle, et pouvait conférer les degrés universitaires. Les premiers efforts se portèrent donc à obtenir l'entrée d'un hôpital; et les membres de l'Ecole jetèrent les yeux naturellement sur celui de l'Hôtel-Dieu, le seul existant avec l'hôpital anglais sous le contrôle du Collège McGill.

Ce fut Mgr Bourget qui prit l'initiative en cette- occasion. Son zèle pour le soulagement des malades et le salut des âmes, l'amour de la science dont il était animé, son dévouement à ses compatriotes français et catholiques, ses vues larges et éclairées lui firent comprendre qu'il pouvait, tout en soulageant les pauvres malades de l'Hôtel-Dieu par les soins gratuits de plusieurs médecins distingués, faire de l'Ecole nais-

santé, une institution catholique, et assurer à la jeunesse catholique du pays une instruction solide et orthodoxe. Pour cela, il engagea les médecins français à faire partie de l'Ecole, et, en peu d'années, celle-ci devint toute française et catholique. En même temps, il engageait les Dames de lHô tel- Dieu à s'entendre avec l'Ecole pour organiser un service médical régulier dans leur hôpital, et y admettre les professeurs de l'Ecole et ses élèves.

Le 15 Novembre 1849, l'Ecole, dans une séance à laquelle assistaient tous les membres, savoir : MM. Munro, Beaubien, Bibaud, Trudel, Coderre, Peltier et Boyer, adopta un projet de requête aux Dames de l'Hôtel Dieu; Mgr Bourget de son côté exposa dans un langage digne d'un père, d'un Evêque et d'un grand citoyen, les avantages qui résulteraient pour la religion et le pays d'accéder à cette demande; la rivalité et la lutte entre les deux facultés de médecine établies à Montréal, l'une protestante et l'autre catholique, et la nécessité de venir au secours de cette dernière, pour lui permettre de soutenir la concurrence; les préjugés qui existent parmi les protestants contre l'administration de l'Hôtel-Dieu, faisant des nouveaux médecins des amis dévoués et des patrons au dehors, chose qui peut devenir bien utile dans les temps mauvais qui nous arrivent par suite des secousses terribles qui ébranlent le monde et dont notre pays ressentira nécessairement les effets; l'avantage de retenir les élèves dans une école catholique pour la foi et les mœurs; les bons exemples et les bons conseils qu'ils recevront des religieuses et qui leur serviront dans toute leur carrière; voilà les principales considérations qu'il leur soumet dans un langage touchant, et en priant Dieu de les éclairer dans leurs délibérations.

Néanmoins, il ne leur impose pas l'obligation de recevoir l'Ecole et ses élèves; mais il se contente de leur donner des avis sur les considérations de cette admission, veillant avec soin à ce qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour les règles de la communauté, ni aucune charge nouvelle.

Après plusieurs pourparlers, les principales conditions furent arrêtées; et l'Ecole commença le service médical de l'Hôtel-Dieu et l'a continué sans interruption jusqu'à ce jour.

Lorsque l'Hôtel-Dieu rebâtit son hôpital au Mont Sainte- Famille en 1860, de nouvelles conventions eurent lieu, dont il est inutile de donner ici le détail, mais qui assuraient pour toujours à l'Ecole le service médical de l'Hôtel-Dieu qui, jusqu'à cette époque, aurait pu lui être retiré, si les religieuses n'eussent pas été satisfaites.

En 187C et 1871, le Dr Hingston et le Dr McDonald, professeurs d'une nouvelle faculté dite « Bishop's Collège », avaient obtenu le contrôle médical d'une des salles de l'Hôtel-Dieu, ce dont l'Ecole s'est plaint à la Communauté ; et celle-ci a congédié finalement ces deux médecins étrangers à l'Ecole pour la raison que la direction médicale de l'Hôtel-Dieu avait été confiée à l'Ecole de Médecine, laquelle ne devait pas être gênée dans cette direction par les médecins étrangers, et parce que la Communauté n'avait aucune raison de retirer sa parole.

Il est. à remarquer que, depuis plus de deux cents ans, la communauté de l'Hôtel-Dieu a toujours choisi ses médecins pour elle-même et pour l'hôpital dont elle est administratrice.

Sur la foi de ces engagements, l'Ecole acheta de l'Hôtel-Dieu en 1872, un terrain voisin de l'hôpital et y construisit une maison considérable pour y donner les cours et y faire les dissections; et, pour cet objet, emprunta des Dames de l'Hôtel-Dieu, avec le consentement de l'Ordinaire, une somme d'environ $ 16,000.00 à 6 et 7 °/o. Entre autres charges stipulées dans ces contrats, il y a celles-ci :

Les médecins de l'Ecole devront continuer à donner leurs services à l'hôpital comme par le passé ; ils s'engagent de fournir à perpétuité le médecin faisant le service d'interne au dit Hôtel-Dieu, moyennant une rétribution de $ 400.00 par année.

Dans les temps d'épidémie, pendant la saison d'été, les reli-

gieuses pourront se servir gratuitement de la maison de l'Ecole pour y loger les malades.

Par un acte notarié, passé en 1882, avec l'agrément de l'Ordinaire, la responsabilité des membres de l'Ecole pour le paiement des dettes fu*- divisée entre eux, mais l'Ecole perdit le droit de nommer l'interne, et l'Hôtel-Dieu se désista du droit de se servir Mes bâtisses de l'Ecole pour y loger des malades.

L'Ecole a encore fondé le service médical de plusieurs autres institutions religieuses à Montréal, œuvres de Mgr Bourget, entre autres, la Maternité des Sœurs de la Miséricorde, les dispensaires des Sœurs de la Providence et des Sœurs Grises.

Après avoir vainement pendant plusieurs années sollicité l'affiliation à l'Université Laval, et attendu patiemment l'établissement d'une Université Catholique à Montréal, ne pouvant rester plus longtemps dans l'état d'infériorité où elle était, vis-à-vis des autres facultés de Montréal, savoir celles de McGill et de Bishop, par suite de l'impossibilité où elle était de conférer les degrés universitaires à ses élèves, l'Ecole accepta en 1867, l'offre généreuse de l'affiliation à l'Université Victoria, affiliation toute matérielle, et dont le conseil universitaire de Laval disait dans une brochure publiée en 1881. pour les membres de la ^Législature de Québec : « Or, dans ce procès, (à Rome), bien loin de vouloir détruire l'E- » cole de Médecine de Montréal, l'Université soutenait et tâchait » de prouver à Rome que cette école pouvait suffire pour » les besoins locaux de Montréal en faveur des élèves qui ne » pouvaient venir à Québec. Les arguments employés par La- » val pour soutenir cette thèse étaienl que l'Ecole, en devenant » partie d'une Université indépendante telle qu'on voulait en » établir une, ne présenterait pas plus de garanties relative- » ment à la direction des élèves qu'elle en offre maintenant, » puisque ces garanties devaient être les mêmes dans les » deux cas : 2° Que, bien que l'Ecole fût .affiliée à une Univer-

» site protestante, cette dernière n'avait aucun contrôle sur l'en » seignement de l'Ecole; et que celle-ci, complètement indé- » pendante dans son organisation intime, pouvait être aussi » catholique qu'elle voulait. »

M. Hamel répéta la même chose devant le comité de l'Assemblée Législative, ainsi qu'on le voit à la page 27 de son discours imprimé en brochure par lui-même. C'est ainsi que l'Université Victoria le comprend, tel qu'il est constaté dans la lettre du Président de la dite Université, imprimée à la page 109 de la brochure intitulée « Derniers Documents. »

Telle est la position de l'Ecole au point de vue civil, et celle qu'elle occupait en 1877, quand l'Evêque de Montréal sollicita l'Université Laval de venir établir sa succursale à Montréal.

Après cet exposé, les soussignés prennent la liberté d'ajouter que les fondateurs et les membres de l'Ecole ont, en la créant, usé du droit que la nature, ou plutôt Dieu lui-même, auteur de la nature, accorde à tous les hommes, soit isolément soit collectivement, de pourvoir à leur existence et anx moyens d'améliorer leur condition, et de contribuer par l'enseignement au progrès moral, intellectuel et temporel de leurs semblables, de même qu'au bien général de la société.

Les conditions dans lesquelles l'Ecole a été fondée et existe depuis quarante ans sont telles, qu'elles assureraient à toute institution catholique la légitimité de son existence.

Cette existence a été reconnue comme légitime et sanctionnée par le pouvoir civil, qui a conféré à cette association tous les droits civils qu'il accorde généralement à ces sortes d'Institutions, en la reconnaissant comme personns morale, ou corporation, et en lui octroyant à cet effet par une charte authentique tous droits inhérents à ces sortes de corps. Donc, au point de vue du droit naturel et du droit civil, l'Ecole possède une existence légitime.

Or, de même que tout individu, l'Ecole a le droit de conserver, de maintenir cette existence et de pourvoir en conformité avec le droit naturel et le droit civil et tout autre droit quel-

conque, aux moyens qui lui assureront son existence et qui l'aideront à atteindre sa lin légitime.

L'Ecole a donc le droit non seulement d'enseigner, 'mais encore de faire acte de personne morale; par conséquent, de posséder, vendre et acheter, de passer des contrats onéreux, des contrats qui ont pour effet de lier strictement les deux parties: et d'imposer, soit à l'Ecole envers l'autre partie, soit à celle-ci envers l'Ecole, des obligations réciproques de stricte justice, dont aucun pouvoir sur la terre ne saurait les délier. Dans de tels cas, l'Ecole étant en possession d'un droit formel peut aussi le revendiquer par les moyens légitimes. L'Eglise qui est la fidèle gardienne et la dispensatrice de la justice est inflexible, quand il s'agit d'obligations de cette sorte, aussi bien vis-à-vis des corporations qu'à l'égard des individus.

Ce droit naturel et civil, une fois légitimement établi, l'Eglise le respecte; et s'agit-il même du culte et des moyens qui lui sont nécessaires, l'Eglise ne l'enfreint jamais, ne le détruit jamais. Or, le droit qui ressort d'un contrat légitime est aussi strict que celui qui résulte de la propriété. L'Eglise ne créera point un autre droit soit à la possession soit à l'usage d'un bien quelconque, pour déplacer, pour anéantir le droit légitime préexistant soit d'un individu, soit d'une institution.

Aujourd'hui donc l'usage des salles de l'Hôtel-Dieu n'est plus un bien libre; il appartient à l'Ecole qui possède légitimement de par le droit naturel et le droit civil; cette institution peut user des moyens légitimes auxquels tout propriétaire peut recourir pour faire respecter son droit de propriété ; et l'Ecole est assurée que Votre Excellence respectera son existence et les contrats qui lui assurent le service médical exclusif des salles de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu.

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