‹ Vers l'abîme (volume 2)Chapitre 65 sur 102 · Or, quelle a été la conduite de l'official · texte numérisé non relu

Or, quelle a été la conduite de l'official

Au lieu de procéder régulièrement et de soumettre la question de sa récusation au tribunal des arbitres, M- le gr.-vic. C.-E. Legaré prend sur lui-même de décider cette grave question. Au lieu de suivre les prescriptions de la loi ecclésiastique, l'official s'y soustrait- Au lieu d'ouvrir un livre et d'étudier une question qu'il ne connaissait pas, au lieu de consulter ceux de ces assesseurs qui ont fait une étude spéciale du droit canonique, ou, s'il les a consultés, au lieu de suivre leur avis, au lieu de chercher à nous rendre justice, M. le grand-vicaire ncus ferme tout accès à son tribunal — le seul à notre disposition, dans ce pays, — et lorsque nous voulons tenter une observation, magistralement il nous impose silence-

Et là encore, S- G. l'archevêque de Québec se fait le complice de ceux qui nous refusent toute justice. L'archevêque de Québec et l'official — le premier, en nous refusant le tribunal de l'officiante, avant même de connaître la nature de la plainte portée par le Dr Landry, le second en se récusant luimême après notre dénonciation juridique, — ont tous deux agi contrairement à la loi et se sont rendus coupables d'un flagrant déni de justice-

36. Ils nous ont privé en même temps d'un recours précieux que nous accorde la loi : -« Causa suspicionis probatà » légitimé, de recusatoris assensu personsc committat negotium » recusatus. »

L'official n'a rien essayé dans ce sens et notre cause n'a pu être déférée à cette perso7iœ idoneœ dont parle la décrétale d'Innocent III. On n'a rien fait de tel, mais impitoyablement on ncus a fermé toutes les portes du temple de la justice-

37- Que répond S. G. à l'accusation portée contre l'official de n'avoir pas eu recours à des arbitres pour faire décider par ce tribunal la question de sa récusation? — Rien.

38. Que répond S. G. à l'autre accusation, de n'avoir pas déféré la cause Landry vs Hamel à une personne compétente, que les parties litigantes auraient pu accepter comme juge ? — Rien.

39. Que répond S. G. à cette nouvelle accusation portée contre son officiai de n'avoir pas transmis le dossier dans la cause Landry vs Hamel au tribunal immédiatement supérieur? — Rien. A tontes ces accusations, S. G. répond... par le plus prudent des silences. Pas un mot d'explication dans le document appelé sa Réponse.

40. Par contre, l'archevêque de Québec dépense des flots d'encre pour convaincre le tribunal d'une chose qui n'existe pas- Il s'agit du fameux jugement interlocutoire que nous n'avons pu obtenir du tribunal de l'officialité et que S- G. affirme avec une étrange persistance, être en notre possession ! !

« Une sentence, dit l'abbé Stremler, à la page 393 du Traité des peines ecclésiastiques, peut se définir une décision du juge compétent qui prononce touchant une affaire proposée en justice par les parties litigantes.

Toute sentence est définitive ou interlocutoire.

On appelle définitive une sentence qui dirime la question en litige et met fin au procès; elle termine l'office du juge qui l'a rendue, et épuise sa juridiction.

Une sentence interlocutoire est celle qui porte non pas sur le fend de la question en litige, mais sur un accessoire, sur un simple accident, qui s'est produit entre le commencement du proces et la sentence définitive. Ainsi, toute décision du juge touchant le refus ou la concession de délais probatoriaux, touchant l'admission ou le rejel d'exceptions; touchant l'admission, la récusation ou l'examen des témoins; touchant la compétence du tribunal, le mandat du procureur, etc., est une sentence interLo-

cutoirc. » .

Se prononcer sur la coin;' !'nn tribunal, «•'est donc

rendre un jugement interlocutoire. Or, oe jugement, s'il existe, doit se trouver quelque part. Nous l'aurons demandé au tri-

bunal même qui est censé l'avoir rendu. On nous l'a constamment refusé.

41. A la place de ce document juridique, on nous a remis le dossier dans la cause, qui ne le contenait pas ; on nous a écrit quelques lettres qui toutes établissent nettement qu'on nous refuse cette pièce qui tombe dans la catégorie des jugements interlocutoires appelés par les canonistes « interlocutoria sententia vim definitivœ liabens- »

« Habet definitivae vim, qua jurr.nr ntum pairgatarinm clef rt parti, qua pronuntiat actorem sufficienter intentum suum probasse, qua dioit se esse incompetentem vel contra, qua o:-:ceptionem aliquam peremptoriam admittit vel rejicit. »

Or, d'un tel jugement nous avions l'incontestable droit d'en appeler.

« Ante concilium Tridentium, poterat a sententiis interlocutoriis appellari; sed dicta synodus ejus appellationes generaliter su-

blatas voluit. Excepit tamen très casus; primo, si interlocutaria vim definitivae habeat, ita ut totum jus alicujus absorbeatj secundo, si talis sit post quam non speretur definitiva; v. g., si judex pronuntiet se incompetentem; tertio, etc. » Ita Bouix. (Tract de judiciis, tom. 2, p. 225).

42. Et maintenant, peur ne pas confondre deux choses distinctes, nous disons : « Un juge peut être récusé : 1° à cause de son défaut de juridiction » ■ — « excipiens contendit juris- » dictionem judici non competere, aut jurisdictionem illam » esse ex aliquo defeetu impeditam »;

2° parce qu'il est devenu suspect — « vel fa tend o jurisdic- » tienem, opponit tantum quod judex sit sibi suspectus- »

Dans le premier cas, c'est au juge lui-même à se prononcer sur la valeur de la récusation basée sur ce mol if, et de ce jugement interlocutoire il y a appel. Dans le second cas, le juge doit soumettre les motifs de sa récusation à un tribunal d'arbitres. Ita Bouix (ibid. tom. 2, p. 178).

43. Ce simple exposé démontre à l'évidence quels sont les devoirs du président d'une officialité- M. le grand-vicaire Legaré les a-t-il remplis? S. G. l'archevêque de Québec n'osera jamais l'affirmer et surtout ne pourra jamais le prouver.

44. Nous maintenons dans toute leur intégrité les accusations portées contre l'officialité et nous demandons au tribunal à se prononcer en conséquence.

45. S. G. a répondu à cette partie de notre plaidoyer en affirmant, ce qui n'est pas le cas, que nous étions en possession du jugement interlocutoire rendu par l'officiali'é.

« Pourquoi demander et redemander avec importunité un document que l'on a déjà? La preuve se trouve dans le fait que sa plainte a été acceptée à Rome. »

Ainsi s'exprime S. G. à la page 31 de sa Réponse. Si toutes les preuves qu'invoque l'archevêque ont la force de celle qu'il signale au tribunal, elles ne valent pas alors la plus insignifiante des présomptions. Le fait que notre plainte a été accep tée à Rome ne prouve nullement que nous ayons eh notre possession un document qu'on s'est bien gardé de nous donner. Mais à Rome, nous avons dû prouver que si nous n'avions pas le jugement rendu par l' officiai, c'est qu'on avait refusé de nous le donner, et les lettres écrites par S- G. et par l'official ont établi ce refus injustifiable. Devant un mauvais vouloir si bien constaté, Rome à suppléé par un acte des plus équitables au déni de justice dont on voulait nous faire la victime.

46. S. G. termine sa réponse par la plus étrange des conclusions :

« Je demande que M. Ph. Landry reçoive un blâme sévère pour la manière cavalière, injuste et calomnieuse dont il s'est exprimé envers son archevêque, pour la critique absurde qu'il a faite du mandement du 1er juin, critique qui, de plus, était étrangère & la question, pour ses importunités injustifiables à demander un document qu'il avait en sa possession. »

S- G. oublie une chose, c'est que nous ne sommes pas devant notre archevêque, mais notre archevêque et nous, nous sommes devant l'autorité suprême, nous sommes devant un tribunal où « nulla erit distantia personarum : ita parvum audietis ut magnum : nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est » (Deut- I. 17). Il nous paraît inconvenant que S- G. en appelle à la dignité de sa charge pour se soustraire à la justice et pour demander que le blâme retombe sur la « personne du procureur » du plaignant!'..

Nous avons exercé un droit légitime en traduisant S- G. devant l'autorité compétente. Nous sommes également dans l'ordre en dénonçant le mandement du 1er juin, car il est essentiellement diffamatoire. Loin d'être étranger à la question, il lui est au contraire tellement lié qu'il devient une des meilleures pièces à conviction que l'on puisse apporter contre S. G. Libre à l'archevêque de trouver notie critique absurde e,t étrangère à la question, ce n'est pas son jugement que nous demandais, c'est celui d'un tribunal plus désintéressé.

47. Nous avons répondu à toutes les questions traitées dans la réponse de l'archevêque, laissant de côté celles qui n'ont aucun trait à la question principale, aux conclusions de notre demande telles que formulées dans notre mémoire-

48- Il n'en reste plus qu'une seule, celle des frais. C'est une question d'équité. Nous ne sommes pas allé au delà des mers faire un voyage de plaisir- Nous sommes allé directement à Rome et nous en sommes revenu de même- Nous demandons, non pas 'une indemnité pour le temps que nous avons consacré à cette cause, nous réclamons uniquement le remboursement des sommes dépensées- S. G. prétend qu'une simple correspondance aurait suffi-

Vcici ce que nous lisons à la page 608 du Traité des peines ecclésiastiques-

« En règle générale les Congrégations ne correspondent avec personne et ne reçoivent pas de requête par l'intermédiaire de la

poste. Les mémoires et les suppliques doivent être présentés dans les secrétariats par un homme qui les remet de la main à un employé chargé de les recevoir et qui va ensuite retirer la réponse... » Pour les affaires contentieuses il faut nécessairement se servir du ministère des procureurs officiellement reconnus par la Congrégation. »

Nous n'avons voulu confier à personne le soin de défendre noire père, et puisque l'archevêque de Québec et son officiai nous ont dit d'avoir recours à Rome, nous sommes allé dans la Ville Eternelle.

Le choix d'un procureur, la préparation, du dossier dans une cause aussi importante, la conduite du procès, l'impossibilité où nous étions, nous, simple laïque, n'ayant aucun agent dans Rome, de savoir à qui nous adresser pour l'heureuse solution de toutes les graves questions qui se rattachent au p ces actuel, tout nous faisait une impérieuse nécessité de traverser les mers et de nous rendre à Rome- Si le voyage n'était pas nécessaire pour le bien de S. G. et pour la tranquillité de l'official, il l'était du moins pour revendiquer l'honneur d'un citoyen attaqué par un haut dignitaire ecclésiastique et maltraité par les autorités religieuses de notre pays- One ceux qui nous ont imposé sans raison cette pénible obligation en subissent maint* nant les îigour-us s < ons'quences-

Notre voyage n'a pas été un secret; nous nous sommes adressé à l'archevêque lui-même pour obtenir de lui des lettres testimoniales qu'il a bien voulu nous accorder. Il aur;;it pu alors revenir sur son injuste décision, car un juge peut toujours amender ou changer une décision qui n'est pas finale; il ne l'a pas voulu. Il aurait pu alors nous dire qu'il protestait contre ce voyage, mais il sentait que sa conduite coupable lui ôtait ce droit; car c'était à lui, c'était à l'trfficiaJ qu'incombait la rigoureuse obligation, statuée par les lois de l'Eglise, de transmettre le dossier au tribunal supérieur. Que n'ont-ils donc l'ai', leur devoir!

Dans les causes ordinaires, une lettre aurait pe êtr

et encore nous n'admettons pas cette prétention; mais dans une cause comme la nôtre où l'on a foulé aux pieds toutes les obligations qu'imposent la justice et la prudence, où l'on a entassé irrégularités sur irrégularités, injustices sur injus'ices, il fallait de toute nécessité qu'une voix, celle de l'opprimé, se fît entendre jusqu'au pied du tribunal suprême. C'est ce qu'il nous importait de faire et c'est ce que nous avons fait.

Et quel est donc celui qui crie aujourd'hui si fort contre notre voyage? Celui-là même qui part pour Rome, lorsque Rome est au milieu de nous ; celui qui laisse en arrière de lui tout un diocèse et centre le départ duquel militent les convenances les plus élémentaires et cet impérieux devoir de ne pas causer de scandale. Y aurait-il donc par hasard des cas où une simple lettre ne peut suffire? La parole de l'archevêque ne le dit pas, mais sa conduite nous autorise à le croire-

Nous espérons qu'il ne gardera pas pour lui ce monopole tout à foï exclusif et que ceux qui souffrent persécution pourront aller déposer au pied du Père commun, de tous les fidèles leurs prières les plus respectueuses comme leurs plaintes les mieux fondées- Québec, 26 mai 1884.

A.-C.-P.-R. Landry, Proc. du Dr Landry.

RÉPLIQUÉ SPÉCIALE DU Dr LANDRY IN RE LANDRY VS HAMEL

Page 1